id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090422.11 No Rôle: 376.646 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 332 - dernière vue 2026-07-02 19:37 Fiche Le tribunal constate que la partie défenderesse est un employeur du secteur public.La décision de licenciement satisfait à l'obligation formelle de motivation telle que visées par la loi du 29/7/1991 (voir lettre de licenciement et délibération du Collège).Il aurait été préférable que la partie demanderesse soit entendue préalablement par le Collège communal, voire par la directrice de l'école.Elle ne formule cependant pas de demande de dommages et intérêts portant sur la réparation du dommage constituée par la perte de chance de défendre sa cause.Suivant la conception factuelle de l'objet de la demande, le juge peut certes modifier la qualification de l'objet de la demande (qui ne fait plus partie de l'objet lui-même), mais le juge ne peut évidemment pas modifier l'objet de la demande, ni créer un nouvel objet de demande. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- licenciement pour motif grave- employeur du secteur public- motivation formelle de la décision de licenciement- absence d'audition préalable - pas de demande formelle de dommages et intérêts pour perte de chance Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 22 AVRIL 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 376.646 Répertoire N° EN CAUSE : A P...; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me KERSTENNE, avocat; CONTRE : Commune de C...... ; Partie défenderesse , comparaissant par WILDEMEERSCH loco Me JEUNEHOMME , avocats ; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe le 20/8/2008; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 25/3/2009, notamment : - l'ordonnance du 1/10/2008 fixant un calendrier judiciaire de mise en état ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 25/11/2008; - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 15/1/2009 ; - les conclusions de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 29/5/2008; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 26/2/2009; - les dossiers inventoriés déposés par les parties lors de l'audience du 25/3/
- Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame A a été engagée par la partie défenderesse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant cours le 3/9/2007 et dont le terme était fixé le 30/6/
- Sa fonction contractuelle était celle d'assistante de l'institutrice primaire, au sein de l'école communale du Val à V. Précédemment, elle avait été engagée dans les liens d ‘un contrat semblable pour l'année scolaire 2006-
- Précédemment encore, elle avait été occupée par l'établissement scolaire en qualité de bénévole. La partie défenderesse a mis fin au contrat pour motif grave par lettre recommandée du 4/3/2008, avec effet immédiat et sans préavis ni indemnité. La lettre de licenciement est motivée notamment comme suit : « ...En séance de ce 3/3/2008, le Collège communal a pris connaissance du rapport établi par madame la Directrice de l'école communale de V relatant que vous avez opéré divers vols dans la caisse des tickets repas. Plus précisément ce lundi 3/3/2008, vous avez rendu une recette de 375 euro alors que les montants reçus étaient de 429,50 euro . Ce fait constitue un motif grave qui rend désormais toute relation de travail impossible. ...». Un document C4 sera établi le 4/3/2008, avec comme motif précis du chômage : « licenciement pour faute grave (vol dans une caisse pour les repas) ». Des courriers ont été échangés entre parties relativement à la faute grave, formellement contestée par la partie demanderesse. N'obtenant pas satisfaction à ses revendications , le demandeur a introduit la présente procédure judiciaire. La partie défenderesse dépose notamment à son dossier : - copie du dossier répressif, suite à la plainte déposée auprès du Procureur du Roi de Liège ; - le rapport de la directrice de l'école adressé le 3/3/2008 au Collège communal. - l'extrait du registre aux délibérations du Collège communal (séance du 3/3/2008). B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement de la somme suivante : - 6.011,31 euro brut à titre d'indemnité de rupture couvrant la période du 3/3/2008 au 30/6/2008 ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse soutient à titre principal que la demande est non fondée. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'indemnité de procédure soit limitée au montant de 4.811,80 euro . Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par requête contradictoire du 20/8/
- L'article 704, § 1er, du Code judiciaire, tel que modifiée par l'article 4 de le loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (entré en vigueur le 1/9/2007) énonce que : « § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. » La requête respecte les formes prévues par les articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 3/3/
- Le fondement de l'action est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.1.Quant au licenciement pour motif grave et quant à l'indemnité compensatoire de préavis : D1.
- Quant au respect des délais : L'article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail contient deux règles en matière de computation des délais : - « le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins » (alinéa 3) ; - « peut seul être invoqué pour justifié le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé » (alinéa 4). La Cour de cassation a jugé que : « au sens de l'article 35,alinéa 3, de la loi du 3/7/1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice... » (Cass.,11/1/1993, Pas., 1993,I,31). L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l'auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve du respect des délais prévus aux alinéa 3 et 4 du même article. En l'espèce, les faits complets énoncés à l'appui de la rupture du contrat pour motif grave ont été portés à la connaissance certaine du Collège communal le 3/3/2008 (= date de la transmission du rapport de la directrice de l'école et date de la séance du collège communal). Ces éléments ont été portés à la connaissance de la défenderesse dans les 3 jours précédant la notification du licenciement du 4/3/
- La partie demanderesse ne conteste d'ailleurs pas le respect des délais. En conclusion, le tribunal estime que la partie défenderesse établit avoir respecté les délais prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 35 de la LCT, la lettre de congé et de notification des motifs graves ayant été adressée dans les 3 jours ouvrables suivant la prise de connaissance des faits dénoncés par la partie défenderesse à titre de motif grave. D.1.
- Quant aux motifs graves : L'article 40 de la LCT énonce que : « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer a l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. §
- Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article
- » L'article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail définit le motif grave de licenciement comme « toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». La Cour de Cassation a jugé que l'article 35 n'impose point que la faute alléguée par un employeur pour justifier le licenciement d'un travailleur , pour motif grave, soit de nature contractuelle (Cass. 9/3/1987, pas. P . 815). D'autre part, la Cour de cassation a jugé que « le juge du fond apprécie souverainement si des manquements sont suffisamment graves ou non pour rendre définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et l'employé; rien ne s'oppose à ce que, lors de cette appréciation, le juge du fond vérifie aussi si le manquement a causé un préjudice à l'employeur ou si celui-ci a subi un dommage ensuite de ce manquement » (Cass. 28/4/1997, S960148N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970428.6, publié sur le site JURIDAT). La Cour de cassation a précisé que « les motifs doivent être indiqués avec une précision qui permet au juge d'apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s'identifient avec ceux qui ont été notifiés » (Cass., 24/3/1980, pas., 1980, I, 900) et que « l'écrit de notification peut être complété par référence à d'autres éléments pourvu que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé » (Cass, 2/4/1965, pas., 1965,I,827). Elle a encore jugé que : « En vertu de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le motif grave qui permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme est constitué par toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La notion de faute n'est pas limitée par cette disposition aux seuls manquements à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais s'entend aussi de toute erreur de conduite que ne commettrait pas un employeur ou un travailleur normalement prudent et avisé » (Cass. 26/6/2006, S050004F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4 , publié sur le site internet JURIDAT). La Cour du travail de Liège a, par un arrêt du 25/7/2006, rappelé que le motif grave « exige la réunion de trois éléments constitutifs distincts : 1) il faut une faute, 2) celle-ci doit être intrinsèquement grave, 3) elle doit être d'une gravité telle qu'elle rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur, cette impossibilité étant déterminée par la perte de la nécessaire confiance qui doit exister entre les parties au contrat de travail ( V. VANNES, « La rupture du contrat de travail pour motif grave », Contrat de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Ed. J.B.B., 1988, p.212)... » (CT Liège , chambre de vacations , 25/7/2006, RG n°34.181/06, inédit). L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l'auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve de ce motif. En l'espèce, Les faits dénoncés comme motif grave sont décrits avec précision dans la lettre de licenciement. Madame A conteste de la manière la plus formelle avoir détourné quoi que ce soit au préjudice de son employeur. Elle regrette n'avoir pas été entendue préalablement, ni par la directrice, ni par le Collège communal. Elle regrette que son licenciement ait été décidé sur base de la seule version des faits de madame T, directrice de l'école. Quant à l'absence d'audition préalable et quant à la motivation formelle de la décision de licenciement: Ces deux questions ont été abordées récemment par la doctrine : Olivier DEPRINCE écrit notamment que dans le cadre du secteur public, le principe de l'audition préalable résulte du principe général de bonne administration , traduit par l'adage Audi alteram partem , et que l'absence d'une telle audition peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts, relevant que la jurisprudence reste relativement rare. (voir CUP Liège, le droit du travail dans tous ses secteurs, Anthémis 2008, « Audition préalable et motivation du licenciement : un état de la question , quelques réflexions », Olivier DEPRINCE, Avocat au barreau de Nivelles, p .134 à 157). En substance, le tribunal constate que la partie défenderesse est un employeur du secteur public. La décision de licenciement satisfait à l'obligation formelle de motivation telle que visées par la loi du 29/7/1991 (voir lettre de licenciement et délibération du Collège). Il aurait été préférable que madame A soit entendue préalablement par le Collège communal, voire par la directrice de l'école. Elle ne formule cependant pas de demande de dommages et intérêts portant sur la réparation du dommage constituée par la perte de chance de défendre sa cause. Il est vrai que la Cour de cassation a adopté la conception factuelle de l'objet de la demande (Cass. 23/10/2006, S050010F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3, publié sur le site internet JURIDAT ) , après avoir adopté la conception factuelle de la cause. Suivant la conception factuelle de l'objet de la demande, le juge peut certes modifier la qualification de l'objet de la demande (qui ne fait plus partie de l'objet lui-même), mais le juge ne peut évidemment pas modifier l'objet de la demande, ni créer un nouvel objet de demande. Quant à la matérialité et imputation des faits reprochés : Le tribunal constate que : - la décision du Collège communal se fonde sur un rapport circonstancié de la directrice de l'école, madame T ; - une plainte pour vol domestique a été déposée le 4/3/2008 auprès de la Police de V, à l'initiative de madame T (préjudicié = AC C) ; - dans le cadre de l'enquête pénale, madame A a été entendue par la Police le 5/3/2008 concernant les faits en cause : elle précise que jusqu'au 1/2/2008, elles étaient 2 et parfois 3 à personnes à manipuler des tickets repas; - madame L a été entendue le 22/4/2008 et précise que seule madame A s'occupait de la caisse ; - madame T a été entendue le 22/4/2008 et précise que seule madame A était la seule responsable de l'argent, quand elle était présente , et elle ajoute n'avoir plus vendu de tickets repas dans l'école depuis janvier 2008, pas plus que sa collègue madame L; - le dossier répressif contient un long rapport circonstancié de madame T, ainsi que certaines auditions de madame A réalisées dans le cadre d'autres faits plus anciens et n'ayant pas de rapport précis avec le présent litige. - le dossier répressif a finalement été classé sans suite par l'Office de Madame le Procureur du Roi de Liège , en raison de charges insuffisantes ; Le tribunal constate que le rapport de madame T concerne la gestion de la caisse des tickets repas sur une période qui s'étend du 10/9/2007 au 25/2/
- Il ressort du dossier répressif que madame A n'a pas été la seule à s'occuper de la caisse durant cette période : madame L admet avoir encaissé exceptionnellement l'argent lors de la vente de tickets de repas (avant le 15/1/2008), et madame T précise ne plus avoir vendu de tickets repas dans l'école depuis début janvier
- Le classement sans suite du dossier répressif par le magistrat du parquet a été motivé par des charges insuffisantes, après audition de plusieurs membres du personnel de l'école, et non pas en raison de l'inopportunité des poursuites. Comme l'a estimé aussi le magistrat du parquet sur le plan pénal , le tribunal estime qu'un doute subsiste quant à l'imputabilité certaine à madame A des faits de vols dénoncés. Dans ce contexte, il est dommage que le Collège communal ne l'ait pas entendue en sa séance du 3/3/2008, la Police s'en étant chargée de son côté le 5/3/2008 dans le cadre du dossier répressif. Le tribunal considère que la partie défenderesse n'établit pas avec une certitude suffisante que madame A a opéré divers vols dans la caisse des tickets repas. Quant au fait que le lundi 3/3/2008, madame A a rendu une recette de 375 euro alors que les montants reçus étaient de 429,50 euro : il est établi qu'il s'agit d'une erreur ou d'une incompétence, et en tout cas d'un non respect rigoureux des consignes quant à la tenue de la caisse et de la vente des tickets repas (une nouvelle procédure avait été mise au point par la directrice à partir du 10/9/2007). Le tribunal estime qu'il s'agit d'une faute entendue au sens visé visée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26/6/
- Il faut encore vérifier si cette faute est suffisamment grave que pour rendre définitivement et immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. Le tribunal considère que cette faute (= erreur de conduite que ne commettrait pas un travailleur normalement prudent et avisé ) , non précédée d'avertissement écrits, n'est pas suffisamment grave que pour rompre immédiatement et définitivement la confiance entre les parties, d'autant plus que le contrat arrivait à son terme 4 mois plus tard. Un licenciement pour motif grave était une sanction disproportionnée par rapport à ce fait reproché tel qu'établi. Le tribunal constate encore qu'aucun préjudice n'est établi ni soutenu dans le chef de la partie défenderesse (c'est la caisse de l'école qui a connu un préjudice, mais celle-ci n'est pas intervenue volontairement dans la présente procédure, et ne semble pas avoir diligenté une autre action civile avec pour objectif réparation d'un préjudice)(à ce sujet, le tribunal remarque que le préjudice chiffré par madame T s'élevait à 1.200 euro pour la période de mars 2007 à juin 2007 (madame A fût malgré tout réengagée pour l'année scolaire suivante) , puis à 1.225 euro pour la période de septembre 2007 à janvier 2008, puis à 169 euro en février 2008 et , 80,50 euro pour le 3/3/2008). Eu égard à ces circonstances de fait et à ce contexte très particulier, le tribunal considère donc que la partie défenderesse n'établit pas dans le chef de la partie demanderesse l'existence d'une faute dont la gravité rendait immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. La partie défenderesse est donc redevable du paiement d'une indemnité couvrant la période restante du contrat à durée déterminée. Quant au montant de l'indemnité de rupture, il apparaît que le calcul effectué par la partie demanderesse est correct. Le salaire de base mensuel repris sur le C4 est de 1.295,54 euro (et non pas 1.202,95 euro ) et ce montant doit être multiplié par 4, puis par 13,92 /12 et non pas par 12/12 (il convient de tenir compte de la prime de fin d'année et du double pécule de vacances dans la rémunération annuelle de base. Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 6.011,31 euro brut à titre d'indemnité de rupture couvrant la période du 3/3/2008 au 30/6/
- D
- Quant aux intérêts sur le net ou sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». Il a été jugé par la Cour du travail de Liège que « La modification législative à la suite de laquelle la rémunération porte intérêts sur le montant brut et non plus sur le montant net après retenues sociales et fiscales n'est pas interprétative. Les intérêts sur le brut sont dus au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de la modification sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les sommes devenues exigibles depuis le 1er juillet 2005 et celles déjà exigibles auparavant mais non encore payées à cette date. Le Roi ne disposait que de la faculté de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi et non celle de fixer la date d'exigibilité » (CT Liège (Namur), 11/1/2007, 8038/06, sommaire publié sur Juridat). Pour d'autres raisons, une certaine jurisprudence a ensuite mis en cause la légalité de l'arrêté royal du 3/7/2005, pris en exécution de la loi du 26/6/
- Par la loi du 8/6/2008 portant des dispositions diverses (MB 16/6/2008), le législateur est intervenu . En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 3/3/2008, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/
- L'indemnité compensatoire et la rémunération sont devenues exigibles dès le 3/3/
- Conformément à sa jurisprudence précédente, renforcée par la récente loi, le tribunal estime que les intérêts doivent être calculés sur le brut. D
- Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure de la partie demanderesse peut être fixé au montant de base de 900 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Reçoit l'action . La dit fondée ; Dit pour droit que le licenciement pour motif grave du 3/3/2008 n'est pas fondé. Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 6.011,31 euro brut à titre d'indemnité de rupture couvrant la période du 3/3/2008 au 30/6/2008 ; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires au taux légal, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur le montant brut de cette somme à partir du 3/3/2008 et jusqu'au complet paiement ; Quant aux dépens : Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse : - à l'indemnité de procédure de base: 900 euro . Délaisse à la partie défenderesse ses propres dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre J. WOLFS, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-deux avril deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090422.11 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970428.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div