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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090427.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090427.10 No Rôle: 379.195 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche Quant au Fonds Energie, une aide sociale financière ne peut être octroyée par le centre qu'aux « personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité ». La philosophie générale de la loi de 2002 est de privilégier l'approche globale du problème d'endettement, d'abord par l'accompagnement (guidance budgétaire), ensuite par une éventuelle aide financière ponctuelle.En l'espèce, le véritable problème de la partie demanderesse est une situation d'endettement et la réponse à ce problème ne se trouve manifestement pas dans la prise en charge récurrente de ses factures d'énergie par le CPAS dans le cadre du Fonds Energie, en l'absence de tout effort personnel précis (procédure juridique adéquate, effort d'austérité,...) accompli pour faire face au paiement des factures de gaz et d'électricité. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: Aide sociale - Fonds Energie- Conditions d'intervention du CPAS- Efforts personnels du demandeur d'aide Bases légales: Loi - 04-09-2002 - 2 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 27 AVRIL 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 379.195 EN CAUSE : Me P-Y C, en sa qualité d'administrateur provisoire de madame P N ; Partie demanderesse , comparaissant personnellement ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de SERAING..... ; Partie défenderesse , comparaissant par Me MOSSAY loco Me LOURTIE , avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête reçue au greffe le 2/12/2008 contre la décision du 18/11/2008 prise par le CPAS de Seraing en matière d'aide dans le cadre du Fonds Energie; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 23/3/2009, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 27/2/2009 ; - les dossiers déposés par les parties lors de l'audience du 23/3/

  1. Entendu les parties à l'audience du 23/3/
  2. Vu l'avis écrit de monsieur l'Auditeur du travail déposé au greffe le 6/4/2009 ; Vu la réponse à l'avis de monsieur l'Auditeur du travail déposé au greffe le 20/4/2009 par le défendeur ; A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite condamnation du défendeur à prendre en charge via sa cellule énergie l'ensemble des charges énergétiques arriérées de la personne protégée que ce soit au niveau du gaz ou de l'électricité telle que précisé en termes de requête. B. Décision dont recours et position du CPAS de Seraing : Par sa décision , le défendeur refuse à la partie demanderesse l'intervention du Fonds Energie à partir du 18/11/2008, pour les motifs suivants : «...Vos ressources sont nettement supérieures au montant du revenu d'intégration de votre catégorie. Par ailleurs, vous pouvez solliciter en premier un plan d'apurement auprès de LUMINUS. Il faut également rappeler que notre centre est déjà intervenu à de multiples reprises en votre faveur et que vous n'avez jamais en rien respecté vos engagements pris à notre égard». Il demande confirmation de sa décision. Il précise que madame P bénéficie d'un revenu global de 1.412,18 euro dont il convient de retirer 532,35 euro de charges, ce qui laisse un disponible mensuel approximatif de 850 euro . En d'autres termes, la défendeur soutient que la situation de la partie défenderesse n'est pas précaire. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. Appréciation : RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
  3. Les faits : Madame P vit avec son fils âgé de 14 ans. En termes de requête, elle expose qu'elle souffre de maladie psychiatrique et que sa situation financière est très précaire (elle dispose d'une somme d'environ 765,61 euro par mois après paiement de ses charges usuelles). Ses revenus mensuels sont les suivants : - environ 1.100 euro d'indemnités de mutuelle ; - 101,57 euro de contribution alimentaire pour son fils ; - 206,39 euro d'allocations familiales ; soit un total de revenus de environ 1.407,96 euro par mois. Selon le rapport établi par l'administrateur provisoire, ses charges mensuelles fixes sont de 675,96 euro , + consommation d'eau (montant inconnu), + 65,89 euro (charges annuelles divisées par 12). Selon ces chiffres , il resterait donc un disponible mensuel d'environ 650 euro . L'administrateur provisoire fait en outre état d'un passif structurel de 9.257 ,87 euro , tout en ajoutant qu'aucune procédure en règlement collectif de dettes n'a été introduite. Madame P a par ailleurs bénéficié de différentes aides ponctuelles du CPAS de Seraing.
  4. Conditions générales de prise en charge de factures dans le cadre du Fonds Energie: L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57 , § 1er de la même loi précise que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'article 6 de la loi du 4/9/2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies dispose que : « Afin d'assurer les missions prévues à l'article 2, 2°, l'Etat fédéral répartit annuellement, après déduction des moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l'article 4, le solde des fonds visés à l'article 7 entre les CPAS sur la base de la somme du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale et du nombre d'étrangers inscrits au registre de la population et bénéficiant d'une aide financière du CPAS au 1 janvier de l'année précédente. Ce solde doit être affecté exclusivement : - à une intervention concernant l'apurement de factures non payées et/ou - à des mesures dans le cadre d'une politique sociale préventive en matière d'énergie ». L'article 2 de cette loi énonce que : « Les centres publics d'aide sociale, ci-après dénommés " CPAS ", sont chargés : 1° d'accorder aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement en faveur des clients en difficulté comprend : - la négociation de plans de paiement; - la mise en place d'une guidance budgétaire; 2° d'octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité ». Quant à l'aide financière, un fonds a été mis en place (Fonds Energie, appelé Fonds Vandelanotte ). V. LEBBE écrit que « concernant la question de savoir si ce fonds était réservé aux seules dettes de gaz et d'électricité, les travaux parlementaires de la loi apportent à cet égard une réponse complexe mais claire : « Le ministre répète que le but du projet est de résorber l'endettement global d'une personne. Le CPAS peut donc choisir de payer une autre dette (par exemple, une dette de soins de santé) que la dette d'énergie... Il rappelle que le projet en discussion n'est applicable qu'aux personnes présentant des dettes d'énergie. il ne faut pas perdre de vue que l'argent mis à disposition provient de contributions du secteur de l'énergie ». Autrement dit, nous pensons que, pour autant qu'il existe au moins une dette d'énergie, une personne peut recevoir aussi d'autres formes d'aide au départ du constat de dettes d'énergie... Comme la guidance doit partir d'une approche globale afin d'obtenir un résultat cohérent, c'est sur la base d'une enquête sociale individuelle que le CPAS doit évaluer les besoins de la personne et doit décider des mesures les plus adaptées à la situation du demandeur ». (V. LEBBE, « L'aide sociale en service et l'insertion sociale, quelques formes d'aide », dans l'ouvrage « Actualités de la sécurité sociale ; évolution législative et jurisprudentielle », CUP Liège, 2004, p. 255 à 258). 3.Avis de monsieur l'Auditeur du travail: Monsieur l'Auditeur du travail est d'avis que le dossier n'est pas en état d'être jugé, et qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin d'obtenir de madame P les informations suivantes , quant à l'état actuel de son en,dettement et aux efforts qu'elle aurait accomplis pour y remédier: - modalités particulières du plan d'apurement négocié avec ses créanciers ; - origine de la somme de 344,97 euro virée le 6/5/2008 sur son compte à vue, et solde actuel et mouvements du compte 777-5968639-56 ; - situation actualisée de l'endettement de madame PAGNOUL ; - plan d'apurement éventuel auprès de LUMINUS et de l'ALE.
  5. Application à l'espèce : Le tribunal rappelle que la prise en charge de dettes ne fait pas partie des missions du CPAS, et que la solidarité familiale (voire même « commerciale » ) l'emporte sur la solidarité collective. Comme l'écrit A. Haventith, « le rôle du CPAS n'est pas de prendre en charge les dettes en assurant le remboursement de celles-ci, sauf atteinte à la vie conforme à la dignité humaine en cas de non remboursement ; les difficultés liées au surendettement doivent se résoudre en faisant appel aux mécanismes spécifiques mis en place, médiation de dettes et règlement collectif de dettes » (A. Havenith, « Conditions d'octroi de l'aide sociale », p. 68, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004). Quant au Fonds Energie, une aide sociale financière ne peut être octroyée qu'aux « personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité ». Le tribunal constate que la partie demanderesse fait état d'une situation d'endettement important , mais n'a pas introduit de procédure en règlement collectif de dettes et ne semble pas en avoir l'intention. Aucun effort personnel n'est donc effectué par la partie demanderesse. dans cette logique afin de faire face à la situation d'endettement dont elle se plaint. Par ailleurs, le tribunal constate que les revenus du ménage (madame P et son fils mineur) sont de environ 1.407,96 euro par mois. Ce montant est supérieur au montant du RIS, et est également supérieur au seuil de pauvreté (actuellement, le seuil de pauvreté est de 878 euro pour une personne isolée et de 1.844 euro pour une famille avec deux enfants (communiqué de presse de avril 2009 de la Direction Statistique et Information Economique, du SPF Economie PME, Classes moyennes et Energie)). Le ménage de la partie demanderesse dispose d'un disponible mensuel d'environ 650 euro après déduction des charges. Le tribunal constate enfin que la partie demanderesse n'a pas répliqué à l'avis de Monsieur l'Auditeur du travail, en donnant par exemple déjà quelques précisions quant aux questions soulevées. Le tribunal n'estime pas utile de rouvrir les débats afin de permettre à la partie demanderesse d'apporter des éléments complémentaires. Le véritable problème de la partie demanderesse est une situation d'endettement et la réponse à ce problème ne se trouve manifestement pas dans la prise en charge récurrente de ses factures d'énergie par le CPAS dans le cadre du Fonds Energie, en l'absence de tout effort personnel précis (procédure juridique adéquate, effort d'austérité,...) pour faire face au paiement de ses factures de gaz et d'électricité. La philosophie générale de la loi de 2002 est d'ailleurs de privilégier l'approche globale du problème d'endettement, d'abord par l'accompagnement (guidance budgétaire), ensuite par une éventuelle aide financière ponctuelle et non pas récurrente. La demande de madame P ne s'inscrit manifestement pas dans cette philosophie, en fonction des éléments soumis au tribunal par les parties. Le tribunal estime que la partie défenderesse ne démontre aucunement se trouver dans une situation d'endettement telle qu'elle ne peut plus faire face, malgré ses efforts personnels, au paiement de ses factures de gaz et d'électricité. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Après en en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, et sur avis écrit en partie conforme de Monsieur Christophe LEMAIRE , Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 23/3/2009, Déclare la demande recevable mais non fondée. Confirme la décision du CPAS de Seraing du 18/11/
  6. Condamne la partie défenderesse aux dépens, non liquidés dans le chef de la partie demanderesse , en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. GRUOSSO, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-sept avril deux mille neuf, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Monsieur l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090427.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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