id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090608.2 No Rôle: 381.410 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 19:55 Fiche L'article 39 de l'AR du 11/7/2007, qui dispose que « le paiement du revenu d'intégration est suspendu durant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d'un établissement pénitentiaire», est une exception à la règle du paiement du RIS, exception qui ne peut être interprétée que de manière restrictive. Cette disposition légale ne peut être appliquée à une personne qui est dans l'attente de la mise en œuvre du bracelet électronique, personne dont la peine est seulement interrompue mais n'est pas en cours d'exécution. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines privatives de liberté Mots libres: Revenu d'intégration sociale- Peine privative de liberté- Interruption de peine- Personne en attente d'un bracelet électronique Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 23 Arrêté Royal - 17-07-2002 - 39 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUIN 009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 381.410 EN CAUSE : H B; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me Michel SAINT-REMI, avocat; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE..... ; Partie défenderesse comparaissant par Me HAUTECOURT loco Me PIRE, avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 27/3/2009 contre la décision du 31/12/2008 prise par le CPAS de Liège en matière de revenu d'intégration sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 25/5/2009, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse visées à l'audience; - les dossiers déposés par les parties; Entendu les conseils des parties à l'audience du 25/5/
- A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse demande condamnation du CPAS de Liège à lui accorder le RIS au taux isolé à dater du 4/12/
- Ses moyens et arguments sont longuement développés dans sa requête. B. Décision dont recours et position du CPAS de Liège : Par sa décision litigieuse, le CPAS retire à la partie demanderesse le revenu d'intégration sociale au taux isolé à partir du 4/12/2008 pour le motif suivant : «Vous êtes en attente d'un bracelet électronique (suspension de peine). Dès lors, vous êtes sous le régime carcéral et dépendant du Ministère de la Justice». Il demande confirmation de sa décision. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. Appréciation : RECEVABILITE: Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
- Les faits : Monsieur H est né lé 19/2/
- Il a été aide par le CPAS de Liège à partir du 28/4/
- Le 8/12/2008 , il a informé le CPAS qu'il avait été incarcéré le 4/12/2008 car il n'avait pas presté les heures de travail d'intérêt général auxquelles il avait été condamné. Il n'a passé que quelques heures en prison. Il a été informé qu'il était dans l'attente d'un bracelet électronique. Il a été encore été aidé par le CPAS de Liège à partir du 1/11/2008 au 3/12/2008, qui a décidé de retirer son aide à partir du 4/12/2008 (= deux décisions du même jour). Il n'a toujours pas de bracelet électronique à ce jour, et ne bénéficie pas d'une intervention financière du SPF Justice , telle que prévue en ce cas.
- Charge de la preuve : En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Le Conseil d'Etat , en matière d'aide sociale, a jugé que « lorsque l'intéressé forme une demande d'aide sociale, c'est à lui qu'il incombe de prouver son état de besoin. Par contre, lorsque le CPAS veut retirer l'aide précédemment accordée, il lui incombe de prouver le motif qu'il invoque (15 janvier 1981, n°20859) » (cité par V. Lebbe dans Le minimex et l'aide sociale, Actualités du droit 1993.4, Revue Faculté de droit de l'ULG). La Cour du travail de Liège a jugé que « ...Il appartient au CPAS qui prend une décision de révision ou de retrait du minimex antérieurement accordé d'établir que le bénéficiaire ne satisfait plus à l'une des conditions légales. S'agissant d'une révision d'office et donc d'un revirement d'attitude du CPAS, les principes généraux imposent à l' auteur de la décision une motivation et une justification accrue de la nouvelle balance d'éléments qu'il prend en considération. La résidence effective peut être prouvée par indices et témoignages. La cohabitation ne doit pas être confondue avec l'entraide occasionnelle. Selon l'article 6, §1er de la loi du 7 août 1974, le bénéficiaire du minimex doit faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Généralement, les raisons d'équité ont été examinées pour des étudiants, les études rendant impossible une disposition complète au travail. Rien n'empêche de considérer que l'équité peut avoir un sens plus large et notamment qu'elle peut impliquer de tenir compte de critère comme celui de l'analphabétisme couplé à des efforts vains pour tenter d'y remédier » (CT Liège, 8e ch, 26/2/2003, RG 30.649/02, sommaire publié sur le site internet du SPF Justice). En l'espèce, s'agissant d'une décision de retrait, il appartient au CPAS de démontrer que la partie demanderesse ne satisfait pas aux conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale durant la période litigieuse.
- Appréciation: L'article 3 de la loi du 26/5/2002 sur le droit à l'intégration sociale dispose notamment que : « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; ... 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.... 5° être disposé à travailler , à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ...». L'article 23 de la loi du 26/5/2002 sur le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « §
- Le Roi fixe les cas dans lesquels le paiement est suspendu à l'égard du bénéficiaire qui fait l'objet d'une mesure de détention ou d'emprisonnement». L'article 39 de l'AR du 11/7/2002 énonce notamment que : « Le paiement du revenu d'intégration est suspendu durant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d'un établissement pénitentiaire. Le paiement du revenu d'intégration est rétabli pour l'avenir au terme de l'exécution de la décision judiciaire ainsi qu'en cas de libération provisoire ou conditionnelle. Toutefois, le bénéficiaire peut prétendre au revenu d'intégration afférent à la période de sa détention préventive, à condition pour lui d'établir qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention et qu'il ne peut prétendre à une indemnisation de la part du Ministre de la Justice Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause ». En l'espèce, Actuellement et depuis le 5/12/2008, et dans l'attente de la mise en œuvre du bracelet électronique, monsieur H : - n'est pas placé à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire ; - ne subit pas une peine privative de liberté (même s'il est peut être inscrit au rôle d'un établissement pénitentiaire). Sa peine est seulement interrompue mais n'est pas en cours d'exécution. La partie demanderesse dépose en effet un « permis d'interruption de peine » établi le 5/12/2008 par le Directeur de la prison de Lantin. L'article 39 de l'AR du 11/7/2007 est une exception à la règle du paiement du RIS, exception qui ne peut être interprétée que de manière restrictive. Le tribunal considère que l'article 39 de l'AR précité ne peut s'appliquer à monsieur H. Par ailleurs, il ne dispose pas de ressources et son état de besoin est démontré (et n'était d'ailleurs pas contesté par le défendeur qui l'a aidé à partir d'avril 2008, et a décidé d'octroyer un RIS entre le 1/11/2008 et le 3/12/2008). Sa disposition au travail n'avait pas fait l'objet d'une contestation par le défendeur qui l'a aidé à partir d'avril 2008, et a encore décidé d'octroyer un RIS entre le 1/11/2008 et le 3/12/
- Le défendeur , qui a retiré le RIS au 4/12/2008 avec une motivation formelle très précise, ne démontre en aucune façon l'existence de revenus dans le chef de la partie demanderesse, ni une absence de disposition au travail. La demande est fondée, sauf bien entendu en ce qui concerne la journée du 4/12/2008, passée en prison. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Monsieur Christophe LEMAIRE, Substitut de l'Auditeur du Travail, donné à l'audience du 25/5/2009, Déclare l'action recevable et fondée. Condamne le CPAS de Liège à payer à la partie demanderesse un revenu d'intégration sociale au taux « isolé » à partir du 5/12/2008; Condamne la partie défenderesse aux dépens , soit 109,32 euro (montant de base de l'indemnité de procédure) dans le chef de la demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. GRUOSSO, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le huit juin deux mille neuf, par Mr D. MARECHAL, Président de la 3e chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090608.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div