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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090617.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090617.1 No Rôle: 377.463 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 311 - dernière vue 2026-07-03 00:03 Fiche Pour être qualifiée d'employée , une prestation de travail ne doit pas atteindre un seuil de créativité particulier, qu'il serait du reste fort malaisé de définir.C'est davantage l'aptitude à relier des éléments qui resteraient séparés en son absence, qui détermine le caractère intellectuel d'un travail.En l'espèce, le tribunal estime que la fonction d' «opératrice en photocomposition » exercée concrètement par la partie demanderesse , telle que définie et admise par la partie défenderesse (et a fortiori telle que décrite par la partie demanderesse), consistait principalement en des prestations intellectuelles et n'était qu'accessoirement manuelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat d'emploi- Qualité d'ouvrier ou d'employé- Opérateur de photocomposition dans le secteur de l'imprimerie - Caractère principalement intellectuel des prestations du travailleur Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 et 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 377.463 Répertoire N° EN CAUSE : L J ; Partie demanderesse comparaissant personnellement, et assistée par Me CLESSE, avocat ; CONTRE : SA ALPHA GRAVURE................; Partie défenderesse , comparaissant par Me PONTHIERE loco Me COLLINS ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la requête introductive d'instance reçue au greffe le 12/9/2008 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 3/6/2009, notamment : - l'ordonnance du 17/11/2008 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 15/1/2009; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 25/2/2009 ; - les conclusions additionnelles de la partie défenderesse déposées au greffe le 24/3/2009; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 24/4/2009 ; - les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 25/5/2009 ; - le dossier inventorié déposé au greffe par la partie défenderesse le 25/5/2009; - le dossier inventorié déposé par la partie demanderesse à l'audience du 3/6/2009; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame L est entrée au service de la SA IMPRIMERIE FORTEMPS le 12/5/1986, en qualité d'employée (contrat d'employé conclu le 12/5/1986). Le certificat de fin de contrat , établi le 10/6/1996 par son employeur, précise qu'elle a été occupée depuis le 12/5/1986 en qualité d'opératrice photocomp et a quitté son service le 31/5/

  1. Madame L est entrée au service de la SA RS le 1/6/1996, en qualité d'ouvrière à temps plein , avec comme fonction : « opératrice en photocomposition ». Il a été mis fin à ce contrat moyennant un préavis de 28 jours prenant cours le 25/10/
  2. Un nouveau contrat d'ouvrier à duré indéterminée à temps partiel (29 heures par semaine) a été conclu avec la SA A G le 19/10/1999, avec prise de cours le 22/11/1999 et avec reprise d'ancienneté au 1/6/
  3. L'article 2 de ce contrat stipule que madame L a été occupée à temps plein sans interruption par AG SA du 1/6/1996 au 19/11/
  4. Un avenant a été conclu le 30/8/2000 (passage à temps plein, 37,5 heures par semaine). Il a été mis fin à ce contrat moyennant un préavis de 28 jours prenant cours le 30/4/
  5. Un nouveau contrat a été immédiatement conclu. Il a été mis fin à ce contrat moyennant un préavis de 42 jours prenant cours le 27/6/
  6. Un nouveau contrat a été conclu le 26/8/2005 ( à durée indéterminée et à temps partiel), avec reprise d'ancienneté au 1/6/
  7. Un avenant a été conclu le 15/9/2006 (passage à temps plein, 37,5 heures par semaine). Le 25/4/2008, il a été mis fin à ce contrat moyennant paiement d'une indemnité de préavis de 56 jours. Par courrier de son conseil du 29/5/2008, la partie demanderesse a fait valoir qu'un statut d'ouvrier lui avait été imposé de manière irrégulière depuis le 1/6/1996, qu'elle avait droit à tous les avantages liés au statut d'employé, et que son préavis devait être d'au moins 22 mois. La demanderesse considérant qu'elle était employée et non pas ouvrière, a introduit la présente procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: La partie demanderesse sollicite que : - son action soit dite recevable ; - qu'il soit dit pour droit qu'elle a été occupée du 1/6/1996 au 25/4/2008 avec un statut d'employée ; - qu'il soit dit pour droit que l'ancienneté à prendre en considération pour estimer la durée du préavis a pris cours le 12/5/1986 ; - qu'il soit statué sur la recevabilité de la demande reconventionnelle mais qu'elle soit dite non fondée ; - qu'il soit réservé à statuer pour le surplus en ordonnant une réouverture des débats (durée du préavis et montant de l'indemnité de préavis ; indemnité pour licenciement abusif ; arriérés de rémunération ; intérêts de retard ; dépens. A titre subsidiaire, elle offre de prouver par toutes voies de droit le fait suivant : « elle exerçait un travail principalement d'ordre intellectuel, requérant une part significative d'initiative et de créativité tel qu'il est décrit à la pièce 32 du dossier ». Elle propose aussi au tribunal d'ordonner une descente sur les lieux (articles 1007 à 1016 du Code judiciaire), liée le cas échéant à une audition de témoins et/ou à une comparution personnelle. La partie défenderesse soutient que la demanderesse avait la qualité d'ouvrière et non pas d'employée , et que l'action principale est non fondée. Elle introduit une demande reconventionnelle par laquelle elle postule condamnation de madame L à lui restituer la somme de 743,68 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 13/5/2008 , et dans l'hypothèse où le statut d'employé serait retenu, il lui soit ordonné la restitution , en nature ou par équivalent , de tous les avantages liés au statut d'ouvrier qu'elle aurait indûment perçus pendant plus de 10 ans. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par requête contradictoire du 12/9/
  8. L'article 704, § 1er, du Code judiciaire, tel que modifiée par l'article 4 de le loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (entré en vigueur le 1/9/2007) énonce que : « § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. » La requête respecte les formes prévues par les articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 25/4/
  9. Le fondement de l'action est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. Sur le plan formel, l'action reconventionnelle est introduite par voie de conclusions déposées au greffe le 15/1/2009, soit dans les formes et dans le délai d'un an visé par l'article 15 de la LCT. Elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.
  10. Quant à la qualité d'employé ou d'ouvrier de la partie demanderesse: D.1.
  11. En droit : Le critère de distinction entre la qualité d'ouvrier ou d'employé est le fait de fournir un travail principalement d'ordre manuel ou principalement d'ordre intellectuel (articles 2 et 3 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail). Il a été jugé que : - La qualification donnée par les parties à leur contrat ne lie pas le juge; cependant rien légalement n'interdit à un employeur de faire bénéficier un ouvrier, qui accepte, du statut d'employé, la législation sociale étant essentiellement protectrice des travailleurs et le statut d'employé étant plus favorable que celui des ouvriers. (CT Bruxelles, 2e ch., 15/10/1987, RDS 1988, p 163) ; - Il est loisible à l'employeur de faire bénéficier au salarié d'un régime pécuniaire plus avantageux que celui auquel sa qualification lui donne droit. Ainsi, il ne lui est pas interdit d'accorder à un ouvrier les avantages découlant du régime employé. Il est dès lors sans intérêt de rechercher si le salarié effectuait en ordre principal des tâches à caractère intellectuel ou non puisqu'aussi bien, même si le caractère de ces tâches devait faire conclure à la qualité d'ouvrier, encore est-il que l'employeur a entendu conférer à ce dernier la qualité d'employé et qu'il ne peut par la suite revenir unilatéralement sur sa décision. (CT Bruxelles, section de Mons, 2e ch., 8/4/1978) D.1.
  12. En fait : La partie demanderesse a été occupée par la SA IMPRIMERIE FORTEMPS de 1986 à 1996, dans le cadre d'un contrat d'employée, dans le cadre de prestations qui étaient celles de «opératrice en photocomposition ». Elle a ensuite été occupée à partir du 1/6/1996 par la SA RS puis par la SA A G, sans interruption. Tous les documents écrits émanant de l'entité juridique SA A G ( les contrats de travail d'ouvrier ; la lettre de rupture ; le document C4 ) font clairement état de l'engagement de la demanderesse en qualité d'ouvrière dans le cadre de prestations qui sont celles de «opératrice en photocomposition ». Le tribunal considère que les parties ont qualifié clairement leur relation de travail de contrat de travail d'ouvrier. La partie demanderesse ne démontre pas avoir contesté par un écrit quelconque son statut d'ouvrière durant ses 10 dernières années d'occupation . Les dispositions légales en cause sont cependant des dispositions impératives et protectrices des droits des travailleurs. En conséquence, la partie demanderesse peut apporter la preuve que cette qualification ne correspondait pas à la réalité et qu'elle a exécuté un contrat dont les prestations étaient principalement d'ordre intellectuel. Les éléments avancés par la partie demanderesse sont notamment : - ses affirmations (description unilatérale très détaillée de ses fonctions, en pièce 32 de son dossier) ; - des attestations de mesdames G B et M-A M ; - des brochures dont elle affirme avoir assuré la composition ; La fonction tels qu'elle la décrit est contestée par la partie défenderesse, qui minimise le caractère intellectuel de la dite fonction et soutient que cette description de fonction est fort personnelle et est loin de la réalité. La partie défenderesse ajoute que l'Inspection Sociale, lors de visites de contrôle réalisées dans l'entreprise en 2006 et 2008, n'a pas remis en cause le statut d'ouvrière de la partie demanderesse. La partie défenderesse note dans ses conclusions de synthèse (page 9) que « très concrètement, madame L dactylographiait des textes fournis d'une manière brute, afin que ces textes puissent être insérés dans un emplacement (format) qui lui était imposé , effectuait des corrections d'orthographe, scannait certaines photos à partir d'un petit matériel » . Il s'agit d'un aveu judiciaire quant à la nature des fonctions exercées par la partie demanderesse. La partie défenderesse considère cependant qu'il s'agit de prestations qui ne requièrent aucune créativité au sens large du terme et qui ne sont pas essentiellement intellectuelles. Le Petit Larousse (édition 1998) définit l'adjectif « intellectuel » comme « relatif à l'intelligence, à l'activité de l'esprit », en précisant : « travail intellectuel : n. et adj.
  13. Personne dont l'activité fait surtout appel aux manipulations abstraites et au discours (par oppos. à manuel).
  14. Personne qui se consacre , professionnellement ou par goût , à des activités d'ordre intellectuel, culturel, spéculatif. ». Le Petit Larousse (édition 1998) définit l'adjectif « manuel » comme «
  15. qui relève du travail des mains, de l'activité de la main (par oppos. à intellectuel)... ». Selon le dictionnaire WIKIPEDIA, « Intelligence vient du latin intellegentia (faculté de comprendre), dérivé du latin intellegere signifiant comprendre, et dont le préfixe inter (entre), et le radical legere (choisir, cueillir) ou ligare (lier) suggèrent essentiellement l'aptitude à relier des éléments qui sans elle resteraient séparés » et « le mot manuel peut être employé comme adjectif pour qualifier ce qui se réalise ou s'utilise à la main : par exemple : une boîte de vitesses manuelle ou les vannes manuelles dans la salle des machines, un don manuel ». Force est de constater que la nature de la fonction de madame L telle qu'admise par la partie défenderesse est principalement intellectuelle. Pour être qualifiée d'employée , une prestation de travail ne doit pas atteindre un seuil de créativité particulier, qu'il serait du reste fort malaisé de définir. Certaines prestations exécutées par un ouvrier requièrent une créativité bien plus importante que les prestations de nombreux employés (pensons à l'activité d'un maçon qualifié qui pose des moellons de pierre calcaire ou de grès). Il ne faut pas confondre les concepts et adjectifs « créatif » et «intellectuel ». Le concept de créativité ne détermine pas le caractère intellectuel ou manuel d'une prestation de travail. C'est davantage l'aptitude à relier des éléments qui resteraient séparés en son absence, qui détermine le caractère «intellectuel » d'un travail. En toute hypothèse, en fonction des éléments lui soumis par les parties, le tribunal n'aperçoit pas en quoi les prestations de madame L avaient un caractère principalement d'ordre manuel. Le tribunal estime que la fonction d' «opératrice en photocomposition » exercée concrètement par madame L , telle que définie et admise par la partie défenderesse (et a fortiori telle que décrite par madame L), consistait principalement en des prestations intellectuelles et n'était qu'accessoirement manuelle. La partie demanderesse démontre qu'elle avait la qualité d'employée depuis le 1/6/1996 jusqu'au 25/4/
  16. Pour le reste, il convient de réserver à statuer quant aux différents chefs de la demande principale. Une réouverture des débats s'impose. D.
  17. Quant à l'ancienneté de la partie demanderesse: Les parties sont contraires quant à l'ancienneté à prendre en considération (voir leurs conclusions respectives). L'article 82 de la LCT utilise les termes de « même employeur ». Il ressort de l'article 1134 du Code civil et de la jurisprudence que les parties peuvent convenir d'une ancienneté conventionnelle pouvant être retenue pour la détermination de la durée du préavis prévu par l'article 82 de la LCT. En général , cette ancienneté conventionnelle est supérieure à l'ancienneté effective dans l'entreprise. En l'espèce, la partie demanderesse soutient que l'ancienneté conventionnelle prévue dans les différents contrats conclu avec la SA AG était inférieure à l'ancienneté effective dans l'entreprise, et que celle-ci doit prédominer en vertu d'une règle impérative. La Cour du travail de Liège a jugé par un arrêt du 22/5/2006, (RG 31285-02), que « Le travailleur qui a exercé le même type d'activité successivement pour le compte de deux sociétés juridiquement distinctes, a été occupé au service du " même employeur " au sens de l'article 82, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dès lors que la seconde société était la filiale de la première, qu'elles appartenaient au même groupe qui leur dictait la même stratégie économique, qu'elles exerçaient des activités industrielles complémentaires pour une clientèle en partie commune, qu'elles avaient des objets sociaux largement superposables, qu'elles possédaient certains services communs, notamment pour la gestion du personnel, que nombre de travailleurs contractuellement liés à la seconde lui avaient été cédés par la première, que certains travailleurs au service de l'une ont été temporairement occupés pour le compte de l'autre et, enfin, qu'il n'y avait pas, au sein de l'ensemble de leur personnel, des organes de représentation distincts, mais plutôt une délégation syndicale unique à composition variable selon les sujets traités » (sommaire publié sur Juridat). Le tribunal constate que : - la partie demanderesse a été occupée successivement et sans interruption par 3 employeurs juridiquement distincts : la SA IMPRIMERIE FORTEMPS du 12/5/1986 au 31/5/1996 ; la SA RS du 1/6/1996 au 21/11/1999 ; la SA AG à partir du 22/11/1999 jusqu'au 25/4/2008 ; - les sociétés SA IMPRIMERIE FORTEMPS et SA AG ont actuellement le même actionnariat et les mêmes dirigeants ; - les sociétés SA IMPRIMERIE FORTEMPS et SA AG ont actuellement leur activité sur le même site d'exploitation ; - les prestations de madame L pour la SA IMPRIMERIE FORTEMPS se sont déroulées dans un siège d'exploitation différent (un déménagement a eu lieu à l'époque); La partie défenderesse soutient que : - il faut se situer au moment du changement d'employeur pour apprécier si les employeurs juridiquement distincts étaient le même employeur ; - madame L, en signant plusieurs contrats avec reprise d'ancienneté au 1/6/1996 (et pas au 12/5/1986) a renoncé à cette ancienneté. Le tribunal estime que lorsqu'il s'agit d'apprécier si un travailleur a été occupé par le même employeur au cours d'une période déterminée, il convient d'avoir un regard d'ensemble sur l'ensemble de la période en question, dans une perspective dynamique et non pas statique. Manifestement, les sociétés SA IMPRIMERIE FORTEMPS et SA A G ont vécu une histoire commune dès
  18. Elles se sont restructurées et ont évolué ensemble, sont devenues complémentaires et interdépendantes, et se sont rapprochées à un point tel qu'elles ont actuellement le même actionnariat, les mêmes dirigeants et le même siège d'exploitation. En conséquence, le tribunal estime que la partie demanderesse a manifestement été occupé par le même employeur au sens de l'article 82 de la LCT depuis le 12/5/
  19. Relativement à la problématique de la renonciation à un droit, la Cour de cassation a notamment jugé que : Ø « La renonciation qui est faite dans la transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris; la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation

(1).
(1)Voir cass., 21 décembre 2001, RG C.99.0528.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8, n° 719; voir aussi cass., 10 novembre 1972 (Bull. et Pas. 1973, I, 247) ». (Cass. 13/9/2004, C030540F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.8, publié sur le site internet JURIDAT) ; Ø « Une disposition légale impérative... fait obstacle à ce qu'il soit anticipativement valablement dérogé au droit qui en résulte ; dès qu'elle a cessé d'être impérative au profit du bénéficiaire, pareille disposition n'est plus que supplétive » (Cass. 13/10/1997, JTT 1998, p . 159). En l'espèce, la notion de « même employeur » utilisée par le législateur pour déterminer la durée d'un préavis est une disposition impérative en faveur du travailleur . Madame L n'a pu y renoncer valablement avant que cette protection perde sa raison d'être (soit lors de la véritable fin de son occupation en avril 2008) et en toute hypothèse, les seuls termes de « reprise d'une ancienneté au 1/6/2006 » dans les différents contrats successifs ne contiennent pas une renonciation claire et sans équivoque au droit de se prévaloir d'une occupation pour le même employeur depuis une date antérieure. Ces termes sont susceptibles d'une autre interprétation (par exemple, ancienneté retenue pour l'évolution de la rémunération). En conséquence, le tribunal considère que l'ancienneté à prendre en compte pour estimer le durée du préavis a pris cours le 12/5/1986; D.
  1. Quant au fondement de la demande reconventionnelle : Quant au premier volet, il apparaît manifestement qu' un montant de 743,68 euro (acompte du 15/4/2008, qui n'a pas été déduit du compte de clôture ) a été payé par erreur à la partie demanderesse (voir pièces 13 à 15 du dossier de la partie défenderesse). C'est à bon droit que la partie défenderesse en réclame la restitution. Cette dette est certaine , liquide et exigible et aucune compensation n'est actuellement possible avec toute somme qui devra revenir dans la suite de la procédure à madame LORMANS (indemnité de préavis,...). En ce qui concerne le second volet de la demande reconventionnelle, il convient de réserver à statuer : les parties sont invitées à s'expliquer davantage quant à cette question (le moyen de la prescription éventuelle de tout ou partie de cette réclamation sera examiné dans le cadre de la réouverture des débats). Une réouverture des débats s'impose, comme précisé au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action principale recevable et d'ores et déjà en partie fondée; Dit pour droit que la partie demanderesse a été occupée par la partie défenderesse dans le cadre d'un contrat de travail « employé » du 1/6/1996 au 25/4/2008; Dit pour droit que l'ancienneté à prendre en compte pour estimer le durée du préavis a pris cours le 12/5/1986; Dit l'action reconventionnelle recevable et d'ores et déjà en partie fondée; Condamne madame L à restituer à la partie défenderesse la somme de 743,68 euro , indûment perçue, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 13/5/
  2. Réserve à statuer quant à la demande principale portant sur la durée du préavis et montant de l'indemnité de préavis, l' indemnité pour licenciement abusif, les arriérés de rémunération , les intérêts de retard et les dépens. Réserve à statuer quant à la demande reconventionnelle portant sur la restitution , en nature ou par équivalent , de tous les avantages liés au statut d'ouvrier que madame LORMANS aurait indûment perçus pendant plus de 10 ans, ainsi que sur les dépens. Ordonne d'office la réouverture des débats en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire, afin de permettre aux parties de s'expliquer (et de conclure éventuellement) sur les points précités. Invite les parties à s'échanger et remettre au tribunal leurs observations écrites sur ces questions , au plus tard le 31/12/2009 , sous peine d'être écartées d'office des débats. Fixe audience à cette fin le ........février 2010 à 14H 30 précises pour une durée de 60 minutes. Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le dix-sept juin deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090617.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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