id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090622.1 No Rôle: 07/3196 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 20:02 Fiche Lorsqu'il dépose sa déclaration de créance, tout créancier est tenu de vérifier toutes les créances certaines, liquides et exigibles dont il dispose à l'égard du médié, dans le strict respect des règles fixées par l'article 1675/9,§2 du Code judiciaire.Un créancier négligent et/ou imprudent ne peut par la suite intégrer une créance complémentaire (et non pas nouvelle) à sa créance initiale, lorsque les nombreuses mesures de publicité légales ont été réalisées à son égard.Une telle créance complémentaire ne peut être intégrée dans un plan judiciaire antérieurement fixé, et ce créancier est réputé avoir renoncé à cette créance, par application analogique de la disposition de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: Règlement collectif de dettes- Plan judiciaire- Créance complémentaire déposée par un créancier déjà partie à la procédure - Créance tardive Bases légales: Code Judiciaire - 1675/9 et 1675/13 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 22 JUIN 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/9, 1675/10 et 1675/13 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/3196 EN CAUSE DE : G P ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant par me MASSEZ loco Me SCHROEDER, avocats; Médiateur de dettes : Me Isabelle TRIVINO, avocat , comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers présent ou représenté: Administration des Douanes et Accises, SPF Finances, Impôts et Recouvrement, (= Recette Domaniale de Liège- Rue de Fragnée, 40 à 4000 LIEGE ; Comparaissant par Me FRAIKIN loco Me LESPIRE, avocats ; Créanciers non présents ni représentés: Voir encodage et jgt plan judiciaire ; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue le 11/9/2006 ; Vu le jugement du 26/2/2008 ordonnant un plan de règlement judiciaire ; Vu la demande de fixation du dossier à l'audience déposé par le médiateur au greffe le 3/3/2009, en application de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 8/6/2009 (le médiateur, la partie requérante le créancier présent ont été entendus). Le créancier « Douanes et Accises » a déposé un dossier. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Appréciation : B
- Plan judiciaire du 26/2/2008 : Par son jugement du 26/2/2008, madame le juge des saisies de Liège a ordonné un plan de règlement judiciaire d'une durée de 5 ans, avec remise partielle de dettes. Le créancier Recettes Domaniales (Douanes et Accises) était partie à la procédure et ce jugement a été rendu de manière réputée contradictoire à son égard. Le médiateur expose d'ailleurs que ce créancier avait accepté le projet de plan amiable qui lui avait été proposé précédemment (par lettre recommandée du 8/10/2006). B
- Intégration d'une dette complémentaire au plan de règlement judiciaire : Le créancier Recettes Domaniales (Douanes et Accises) entend que soit intégré au plan judiciaire une créance complémentaire de 2.514,69 euro (soit le solde d'une créance de 6.502,67 euro , dont une partie est prescrite). Cette créance est consacrée par un jugement du Tribunal correctionnel de Verviers du 16/5/2001, largement antérieur à la décision d'admissibilité. Il s'est adressé au médiateur à ce sujet pour la première fois le 12/9/
- Le médiateur considère que cette dette ne peut être intégrée au plan de règlement judiciaire, pour des motifs organisationnels et pour des motifs juridiques. La partie requérante lui emboîte le pas. L'article 1675/3,alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 1675/9 du Code judiciaire dispose notamment que: « § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier : ... 2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 ... §
- La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu. §
- Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitue pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan. Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er. ...» L'article 1675/10 du Code judiciaire énonce notamment que : « § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur. Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. §
- Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa
- §
- Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées. ... §
- Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers. Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan. L'article 51 n'est pas d'application. L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe. §
- En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier. Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable ». En l'espèce, le tribunal constate que : - la requête initiale en RCD reprenait une seule dette vis à vis du créancier « Douanes et Accises » (suite à un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 12/6/2003 (taxe de patente)) ; - la créancier « Douanes et Accises » a été parfaitement informé de la procédure de médiation par la notification de l'ordonnance d'admissibilité ; - ce créancier a déposé une déclaration de créance pour un montant total de 19.187,61 euro en principal , intérêts, amende et frais (créance visée par le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 12/6/2003 (taxe de patente)) ; - cette créance a été intégrée au plan amiable proposé par le médiateur aux créanciers ; ce plan amiable a été accepté par le créancier « Douanes et Accises » mais a fait l'objet d'un contredit par un autre créancier ; un plan judiciaire a finalement été imposé par madame le Juge des Saisies ; - ce jugement rendu le 26/2/2008 et notifié par pli judiciaire au créanciers n'a pas fait l'objet d'un appel, et adonc autorité de chose jugée à l'égard des créanciers y visés. Le tribunal considère que la créance complémentaire que le créancier « Douanes et accises » entend voir intégrer au plan n'est pas une nouvelle créance : elle était certaine , exigible et liquide bien avant l'ordonnance d'admissibilité, qui a fait naître une situation de concours erga omnes entre les créanciers, que ceux-ci aient déposé ou non une déclaration de créance. Une masse passive s'est alors constituée, consistant dans l'ensemble des dettes du médié . Parfaitement informé de ses droits, le créancier « Douanes et Accises » a déposé dans le cadre de la procédure une créance en indiquant la nature de sa créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu, et ce conformément aux principes établis par l'article 1675/9,§ 2 du Code judiciaire. A ce moment de la procédure, le devoir élémentaire pour tout créancier est bien entendu de bien vérifier toutes les créances certaines, liquides et exigibles dont il dispose à l'égard du médié, et de respecter strictement les règles fixées par l'article 1675/9,§2 du Code judiciaire . Le dépôt de cette créance fige ses droits de créancier, qui sont cristallisés une seconde fois par le médiateur lorsqu'il élabore et propose un plan amiable aux créanciers, puis une troisième fois lorsque ce créanciers accepte ce plan amiable ou lorsque le juge homologue le dit plan amiable ou impose un plan judiciaire. Le tribunal considère qu'un créancier négligent et/ou imprudent ne peut par la suite intégrer une créance complémentaire (et non pas nouvelle) à sa créance initiale, lorsque les nombreuses mesures de publicité légales ont été réalisées à son égard. Le simple fait que le médié ait omis de mentionner l'une de ses dettes vis à vis d'un créancier ne permet pas de couvrir celui-ci de sa propre négligence. L'essence même de la procédure est collective , et le droit de tout créancier trouve ses limites non seulement dans le droit du médié mais aussi dans le droit des autres créanciers qui n'ont pas été négligents (confer article 1675/3 du Code judiciaire, quant aux objectifs fondamentaux du RCD, qui doivent guider toute décision prise par le juge). Cela est a fortiori le cas lorsqu'un plan judiciaire a été imposé par un jugement réputé contradictoire à l'égard du créancier négligent. Le tribunal considère que la créance complémentaire du créancier « Douanes et accises » (soit 2.564,69 euro ) ne peut être intégrée au plan judiciaire et que ce créancier est réputé avoir renoncé à cette créance, par application analogique de la disposition de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire (le dépôt d'une telle créance doit être assimilé au dépôt tardif de créance visé par cette disposition légale). C. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
- L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, Le médiateur dépose un état de frais et honoraires d'un montant de ........ euro , et en demande la taxation. Le plan judiciaire comporte une remise de dettes en capital. Le médiateur ne demande pas que son état d'honoraires soit mis à charge du Fonds de traitement du Surendettement. La réserve permet actuellement la prise en charge par la partie requérante des honoraires et frais du médiateur dans un délai raisonnable. Le tribunal considère que les honoraires et frais du médiateur doivent être mis à la charge de la partie requérante. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 1675/9, 1675/10 et 1675/13 du Code judiciaire ; Statuant par décision contradictoire à l'égard de la partie requérante, du médiateur de dettes et des créanciers présents ou représentés; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Revu le jugement du 26/2/2008 ; Dit pour droit que la créance complémentaire du créancier « Douanes et accises » (soit 2.564,69 euro ) ne peut être intégrée au plan judiciaire et que ce créancier est réputé avoir renoncé à cette créance, par application analogique de la disposition de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire. Pour le surplus, Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme de ..... euro , arrêtés à la date d'établissement de cet état. Dit que ce montant reste à la charge de la partie requérante et sera payé par préférence; Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-deux juin deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090622.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div