← België

ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090930.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090930.11 No Rôle: 380.223 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 20:19 Fiche A. Droit judiciaire :L'article 748 bis du Code judiciaire énonce notamment que : « ... les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. »Le tribunal constate que le titre subsidiaire de l'acte introductif d'instance ( à savoir que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité de départ équivalent à deux mois de rémunération) ne se retrouve pas dans les dernières (et premières) conclusions de la partie demanderesse, qui sont donc ses conclusions de synthèse.En d'autres termes, la partie demanderesse ne poursuit plus cette demande, en application de la règle fixée par l'article 748 bis du Code judiciaire. B. Droit du travail :Le tribunal considère que les éléments figurant au contrat sont parfaitement compatibles avec le statut d'indépendant.L'exécution du contrat a été parfaitement conforme à ces dispositions contractuelles.Les consignes d'organisation relative aux tournées et les consignes de facturation sont tout à fait compatibles avec une relation de travail indépendante.Le demandeur n'apporte que certains indices démontrant une certaine dépendance économique à l'égard de la partie défenderesse, mais cela n'est pas déterminant et n'est pas incompatible avec une relation de travail indépendante.Le mode et les circonstances de la rupture unilatérale du contrat d'entreprise par la partie défenderesse n'est nullement une preuve ou indice d'un rapport d'autorité ou de subordination juridique. Il ne s'agit que de l'exercice normal du droit de rupture qui est inhérent à tout contrat synallagmatique et à exécution successive , et ce droit était clairement balisé par l'article 9 du contrat d'entreprise. Enfin, le tribunal estime que l'argument selon lequel (en substance) le contrat inscrit tellement fort la relation de travail dans le cadre du statut indépendant que l'on doit en déduire que cela ne traduisait pas l'intention réelle des parties et la réalité factuelle ne peut être suivi, alors que la plupart des éléments du dossier démontrent que le sens littéral des termes du contrat (article 1156 du Code civil) correspondaient bien à la réalité factuelle de la relation de travail exercée depuis 1987, et à l'intention exprimée par les parties.Tant l'intention des parties au moment de la conclusion du contrat , que la qualification du contrat et son exécution , inscrivent clairement la relation de travail dans le cadre du statut d'indépendant.En toute hypothèse, le tribunal estime que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification indépendante de la relation de travail nouée entre les parties. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Sortes de contrats de travail Mots libres: Droit judiciaire- Conclusions de synthèse - Effet sur l'étendue de la saisine du tribunal et sur l'objet de la demandeContrat d'emploi - Demande de requalification du contrat- Chauffeur livreur dans le secteur de la distribution de produits pharmaceutiques- Caractère indépendant et non salarié de ces prestations Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Code Judiciaire - 748bis Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 380.223 Répertoire N° EN CAUSE : W M...; Partie demanderesse comparaissant par Me Geneviève PIERLOT, avocat; CONTRE : S.A. ALPHA REPARTITION ; Partie défenderesse comparaissant par Me Fabienne KEFER, avocat; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 21/1/2009 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 16/9/2009, notamment : - l'ordonnance du 3/2/2009 actant un calendrier amiable ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 6/4/2009 ; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 11/6/2009 ; - les conclusions de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 27/8/2009 ; - le dossier déposé au greffe par la partie défenderesse le 27/8/2009; - le dossier déposé par la partie demanderesse à l'audience du 16/9/2009; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur W a effectué des prestations en qualité de chauffeur-livreur (transports de petits colis) à partir du 1987 pour la société défenderesse, active dans le distribution des médicaments. Cette collaboration professionnelle a été réalisée sous le statut d'indépendant. Aucun contrat écrit ne fut conclu durant les premières années de travail. En 2003, les parties ont formalisé leurs relations en concluant un contrat d'entreprise, auquel plusieurs avenants seront apportés par la suite. Le 12/11/2008, le directeur d'exploitation du site liégeois de l'entreprise a reçu une plainte du pharmacien H d'A au sujet de monsieur W, plainte selon laquelle il refusait systématiquement lors de la tournée de midi de reprendre les bacs vides ainsi que les « crédits ». Le 14/11/2008, la partie défenderesse a informé monsieur W de sa décision de rompre unilatéralement le contrat d'entreprise sans indemnité ni préavis, en raison de la violation de l'article 6.b du contrat d'entreprise Des courriers furent échangés entre parties, le demandeur soulevant notamment la question de la requalification du contrat (lettre du conseil du demandeur du 28/11/2008 et réponse de la défenderesse du 12/12/2008). N'obtenant pas satisfaction à ses revendications, le demandeur a introduit la présente procédure par citation. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: B

  1. Par ses conclusions (= son dernier acte de procédure), la partie demanderesse sollicite à titre principal que : - il soit dit pour droit qu'en raison de la subordination non seulement économique mais aussi juridique évidente de monsieur W à l'égard d'ALPHA REPARTITION, la relation de travail entre les parties devait être requalifiée en contrat d'emploi : - ce fait, la défenderesse soit condamnée à payer la somme provisionnelle de 49.160,64 euro brut euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 12 mois de rémunération, à majorer des intérêts au taux légal à dater de la rupture; - soit ordonné en conséquence la régularisation en ce qui concerne les cotisations sociales, et que la défenderesse soit condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.000 euro à titre de régularisation des appointements mensuels, des pécules de vacances, des jours fériés et primes de fin d'année ; - soit ordonné à la défenderesse de produire une décompte des montants dus en brut et en net ; - soit ordonné à la défenderesse de délivrer les documents sociaux et fiscaux d'usage ; - la défenderesse soit condamnée au paiement des dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de 2.500 euro ; Par ses conclusions, la partie demanderesse sollicite à titre subsidiaire que : (dans le cas où le concluant serait considéré comme étant engagé dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier) : - la défenderesse soit condamnée à payer la somme provisionnelle de 28.677,04 euro brut euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 140 jours de rémunération, à majorer des intérêts au taux légal à dater de la rupture; - soit ordonné en conséquence la régularisation en ce qui concerne les cotisations sociales, et que la défenderesse soit condamnée à payer la somme provisionnelle de 10.000 euro à titre de régularisation des appointements mensuels, des pécules de vacances, des jours fériés et primes de fin d'année ; - soit ordonné à la défenderesse de produire une décompte des montants dus en brut et en net ; - soit ordonné à la défenderesse de délivrer les documents sociaux et fiscaux d'usage ; - la défenderesse soit condamnée au paiement des dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de 2.500 euro ; A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance de Liège. Par sa citation , la partie demanderesse sollicitait : - à titre principal: que la relation de travail entre parties soit requalifiée en contrat d'emploi, et que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 12 mois, ainsi que la régularisation des cotisations sociales, du double pécule de vacances, sous réserve de majoration en prosécution de cause ; - à titre subsidiaire: que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité de départ équivalent à deux mois de rémunération. L'article 748 bis du Code judiciaire énonce notamment que : « ... les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. » Le tribunal constate que le titre subsidiaire de l'acte introductif d'instance ne se retrouve pas dans les dernières (et premières) conclusions de la partie demanderesse, qui sont donc ses conclusions de synthèse. En d'autres termes, la partie demanderesse ne poursuit plus cette demande, en application de la règle fixée par l'article 748 bis du Code judiciaire. B
  2. Par ses conclusions, la partie défenderesse demande que : - l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Liège; - la demande soit déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur une régularisation de cotisations sociales et de pécules de vacances ; - pour le surplus, la demande soit déclarée non fondée ; - la demanderesse soit condamnée au paiement des dépens , en, ce compris l'indemnité de procédure , liquidée à 2.500 euro ; A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à rapporter par toutes voies de droit, la preuve que plusieurs manquements ont été constatés et reprochés à monsieur W avant la rupture du contrat et ce soit directement par le pharmacien H, soit par la défenderesse, et ce parce que monsieur W refusait de reprendre les bacs vides , produits de retour, certains produits périmés, etc... Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) COMPETENCE MATERIELLE : Déclinatoire de compétence sur base de l'article 639 du Code judiciaire : La défenderesse soulève à titre principal un déclinatoire de compétence matérielle en application de l'article 639 du Code judiciaire. La partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement. L'article 639 du Code judiciaire dispose que « Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier. A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux » . Par deux décisions, le tribunal d'arrondissement de Liège a récemment jugé que : «Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la compétence du juge s'apprécie en fonction non pas de l'objet réel du litige à déterminer par le juge du fond mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur (jurisprudence constante depuis Cass., 8 septembre 1978, pas., 1979, I, 29 - sur les critiques de cette position, cf. J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence », droit judiciaire, R.C.J.B., 1997, p. 593, n° 142). Il est toutefois permis au juge de la compétence d'avoir égard aux pièces produites par les parties et aux actes de procédure pour relever les éléments à l'aide desquels la demande a été formulée (cf. observations G. de Leval, sous tribunal d'arrondissement de Liège, 21 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 34) .... » (trib. Arr. Liège, 12/5/2005, inédit, RTA n°05/5/E ; trib. Arr. Liège, 23/6/2005, RTA n°05/11/E, cités par Ariane FRY, « Actualités en matière de compétence », publié dans l'ouvrage Actualités en droit judiciaire, CUP ULG, 12/2005, vol.83, p 27). En l'espèce, à défaut de demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par le demandeur, le tribunal doit statuer sur sa compétence. L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée porte sur la requalification d'une relation de travail en contrat d'emploi et sur la condamnation de la partie défenderesse au paiement de différentes sommes dues en application du régime d'un contrat d'emploi salarié (indemnité de préavis , documents sociaux, cotisations sociales...). Cette demande est une contestation relative à un contrat de travail qui entre dans le champs de compétence matérielle du tribunal du travail , tel que visé par l'article 578,1° du Code judiciaire (voire même en application de l'article 580, 1° , du Code judiciaire) . Le tribunal du travail est naturellement compétent pour requalifier en relation de travail salariée une relation de travail de prime abord indépendante et, à l'inverse, le tribunal de première instance est naturellement compétent pour requalifier en relation de travail indépendante une relation de travail de prime abord salariée. Le tribunal s'estime compétent matériellement. D) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 21/1/
  3. Les relations contractuelles ont pris fin le 14/11/
  4. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est recevable. E) FONDEMENT : E
  5. Quant à la requalification du contrat et quant aux demandes qui y sont liées: Quant à la qualification du contrat: L'article 3 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité d'un employeur ». La Cour de Cassation a jugé que « lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties » (Cass. 23/12/2002, JTT 2003, p . 271). M. DUMONT analyse les récents arrêt de la Cour de cassation (Cass. 23/12/2002, JTT 2003, p.271 ; Cass. 28/4/2003, JTT 2003, p. 261 et Cass. 8/12/2003, JTT 2004, p. 122) de la manière suivante : « Selon la Cour, le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. En l'absence d'éléments incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise, elle casse l'arrêt qui a qualifié de contrat de travail une convention qui excluait cette qualification. Par contre, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, la Cour a rejeté le pourvoi en considérant que le juge du fond a apprécié régulièrement la valeur probante des éléments soumis à son appréciation (Cass. 12/5/2003, Rev. Rég. Dr., 2003, p.194). Il subsiste donc encore un pouvoir d'appréciation du juge du fond. Mais ce pouvoir est limité : pour s'écarter de la convention des parties, il doit constater que des éléments qui lui sont produits sont incompatibles avec la qualification retenue par elles ». (Voir M. DUMONT, « Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique », dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège , De Boeck et Larcier 2004, p. 957 à 967, extrait p. 962). Enfin, la loi-programme du 27/12/2006 met en place de nouvelles règles en ce qui concerne la nature des relations de travail (salarié ou indépendant). Les articles 331 , 332 et 333 (entrés en vigueur le 1/1/2007) de cette loi énoncent , sous le chapitre « Principes », que : « Art.
  6. Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties. Art.
  7. Si l'exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d'éléments, appréciés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, il y aura requalification de la relation de travail et application du régime de sécurité sociale correspondant, sans préjudice toutefois des dispositions suivantes : - l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 27 juin 1969, l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 29 juin 1981, et l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n°38, ainsi que toute disposition prise sur la base de ces dispositions; - de manière générale, toute disposition légale ou réglementaire imposant ou présumant de manière irréfragable l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié au sens de la présente loi. Les éléments visés à l'alinéa 1er sont appréciés sur la base des critères généraux tels que définis à l'article 333 et, le cas échéant, des critères spécifiques d'ordre juridique ou socio-économique déterminés conformément à la procédure d'avis du chapitre V . Art.
  8. § 1er. Les critères généraux dont il est question à l'article précédent et qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité sont : - la volonté des parties telle qu'exprimée dans leur convention, pour autant que cette dernière soit exécutée conformément aux dispositions de l'article 331; - la liberté d'organisation du temps de travail; - la liberté d'organisation du travail; - la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique. §
  9. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 332, les contraintes inhérentes à l'exercice d'une profession qui sont imposées par ou en vertu d'une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d'une relation de travail. §
  10. Les éléments suivants sont, a eux seuls, impuissants à qualifier adéquatement la relation de travail : - l'intitulé de la convention; - l'inscription auprès d'un organisme de sécurité sociale; - l'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises; - l'inscription auprès de l'administration de la T.V.A.; - la manière dont les revenus sont déclarés à l'administration fiscale ». L'article 328 de la même loi précise qu'il y a lieu d'entendre par : « 5° " relation de travail " : collaboration professionnelle portant sur la prestation d'un travail par une partie en qualité soit de travailleur salarié, soit de travailleur indépendant, étant entendu qu'il y a lieu d'entendre : a) par " travailleur salarié " : la personne qui s'engage dans un contrat de travail à fournir, contre rémunération, un travail sous l'autorité de l'autre partie au contrat, l'employeur; b) par " travailleur indépendant " : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en dehors d'un lien d'autorité visé sous a) et qui n'est pas engagée dans les liens d'un statut ». En l'espèce, ces nouvelles dispositions s'appliquent pour une partie de la période d'occupation durant laquelle la relation de travail s'est poursuive, et en tout cas au moment de la rupture du contrat. Comme l'écrit J. CLESSE , « la loi nouvelle n'a pas innové en ce qui concerne les critères généraux. Pour l'essentiel, elle traduit en dispositions légales les acquis de la jurisprudence » (J. CLESSE, « La qualification juridique de la relation de travail », CUP ULG, Questions de droit social, volume 94, mai 2007, p. 243). Le tribunal ajoute , même s'il s'agit d'une lapalissade, que la preuve d'un lien de subordination est incompatible avec la qualification du contrat d'entreprise. Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, par application des articles 1315 du Code civil et de l'article 870 du code judiciaire. L'écrit est prédominant dans notre système judiciaire. En l'espèce, le contrat d'entreprise conclu entre parties le 2/1/2003 s'inscrit clairement dans le cadre du statut indépendant. On peut difficilement être plus clair. L'exposé préalable de ce contrat précise que : « Le chauffeur collabore avec la société depuis février 1987 ; Aucune convention écrite n'ayant été signée entre les parties, ces dernières entendent préciser les modalités de leur collaboration qui sont fonction : - d'une part de la volonté des parties de collaborer dans le cadre d'une relation de complète indépendance ; - d'autre part des contraintes liées notamment à la nature particulière des produits transportés, à ,la clientèle qui doit pouvoir disposer de ses commandes dans le plus brefs délais et à la législation à laquelle est soumise la société en raison de son activité ». L'article 2 de ce contrat stipule notamment que : « il est expressément convenu qu'il n'existe et qu'il n'existera aucun lien de subordination entre les parties et que le chauffeur continuera à exercer son activité en toute indépendance. En conséquence, le chauffeur ne peut et ne pourra en aucun cas invoquer les dispositions des lois du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ; En sa qualité d'indépendant, le chauffeur respectera l'ensemble des obligations légales relatives à son statut, qu'elles soient sociales-fiscales ou autres... ». Le tribunal considère que les éléments figurant au contrat sont parfaitement compatibles avec le statut d'indépendant : - objet du contrat ; - monsieur W est propriétaire du véhicule avec lequel les transports sont réalisés (article 3 du contrat d'entreprise) ; - le mode particulier de paiement des prestations (article 5 du contrat d'entreprise) ; - respect strict des horaires de la tournée, en raison de la particularité des produits transportés (article 6 du contrat d'entreprise) ; - pas d'accès au magasin (article 6 du contrat d'entreprise) ; - liberté quant fixer le nombre de ses jours de congé et la période de ses congés, moyennant information claire et préalable au responsable du département (article 7 du contrat d'entreprise) ; - possibilité de se faire remplacer par une personne de son choix, moyennant information claire et préalable au responsable du département (article 7 du contrat d'entreprise) ; - liberté d'exercer une autre activité parallèlement, à condition qu'elle n'entre pas en - respect des obligations liées à son statut social (article 2 du contrat d'entreprise) ; L'exécution du contrat a été parfaitement conforme à ces dispositions contractuelles. Les consignes d'organisation relative aux tournées et les consignes de facturation sont tout à fait compatibles avec une relation de travail indépendante. Des pièces figurant au dossier, le tribunal doit bien constater que monsieur WILLEM ne démontre pas que sa volonté de requalifier sa relation de travail en relation de travail subordonné est née avant la fin de l'exécution de ses prestations : cette demande (ou cette éventualité) n'est apparue pour la première fois que par le courrier de son conseil du 14/11/2008) alors que la relation de travail a débuté en 1987 sous le statut indépendant, et que ce statut a été formalisé de la manière la plus claire en
  11. Le demandeur ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique ou d'un rapport d'autorité de fait dans ses relations avec la SA ALPHA REPARTITION. Il n'apporte que certains indices démontrant une certaine dépendance économique à l'égard de la partie défenderesse, mais cela n'est pas déterminant et n'est pas incompatible avec une relation de travail indépendante. Le mode et les circonstances de la rupture unilatérale du contrat d'entreprise par la partie défenderesse n'est nullement une preuve ou indice d'un rapport d'autorité ou de subordination juridique. Il ne s'agit que de l'exercice normal du droit de rupture qui est inhérent à tout contrat synallagmatique et à exécution successive , et ce droit était clairement balisé par l'article 9 du contrat d'entreprise. Enfin, le tribunal estime que l'argument selon lequel (en substance) le contrat inscrit tellement fort la relation de travail dans le cadre du statut indépendant que l'on doit en déduire que cela ne traduisait pas l'intention réelle des parties et la réalité factuelle ne peut être suivi, alors que la plupart des éléments du dossier démontrent que le sens littéral des termes du contrat (article 1156 du Code civil) correspondaient bien à la réalité factuelle de la relation de travail exercée depuis 1987, et à l'intention exprimée par les parties. Tant l'intention des parties au moment de la conclusion du contrat , que la qualification du contrat et son exécution , inscrivent clairement la relation de travail dans le cadre du statut d'indépendant. En toute hypothèse, le tribunal estime que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification indépendante de la relation de travail nouée entre les parties. L'action est non fondée (tant à titre principal qu'à titre subsidiaire) , en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une requalification du contrat d'entreprise en contrat d'emploi salarié, et donc en ce qu'elle porte sur une indemnité de préavis , des cotisations sociales , des appointements mensuels, des pécules de vacances, des jours fériés, ainsi que sur la délivrance de documents sociaux. F. Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse liquide ses dépens au montant de 2.500 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 40.000,01 euro et 60.000 euro . L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, l'action porte sur un montant situé dans la fourchette indiquée. La partie demanderesse ne sollicite pas la diminution du montant de base de l'indemnité de procédure. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure peut être fixé au montant de base, soit 2.500 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Se dit matériellement compétent pour connaître de l'action. Reçoit l'action . La dit non fondée ; Quant aux dépens : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse au montant de base de l'indemnité de procédure : 2.500 euro . Délaisse à la partie demanderesse ses propres dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le trente septembre deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090930.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.