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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090930.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090930.12 No Rôle: 07/1160 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 20:20 Fiche Le créancier hypothécaire ne demande pas la révocation, mais la mise à néant de l'ordonnance d'admissibilité rendue le 26/8/2008 , au motif que la partie requérante a détourné la procédure de son objet, dans le seul but d'éviter ou de retarder la vente de son immeuble.Le jour de la vente forcée de l'immeuble ayant été fixée avant le 21/8/2008, la procédure en règlement collectif de dettes ne pouvait bloquer la vente.Le tribunal n'aperçoit donc pas de détournement ou d'abus du droit d'introduire une telle procédure en RCD dans le chef de la partie requérante, personne fort âgée , disposant de revenus mensuels d'environ 950 euro .En effet, l'introduction d'une procédure en RCD était sans efficacité pour bloquer la vente (seules les procédures diligentées devant le tribunal de première instance pouvaient avoir un tel effet).Eu égard à ses revenus mensuels, il apparaît que l'endettement de la partie requérante est structurel et une somme d'environ 150 euro par mois est retenue sur ses revenus et est affectée à la constitution d'une réserve et au remboursement des créanciers.Si la partie requérante n'avait pas introduit de procédure en RCD, elle disposerait chaque mois de sa pension en entièreté, ce qui tend à démontrer qu'elle est loin d'abuser d'un droit mais semble plutôt faire actuellement preuve d'une bonne foi procédurale et de la volonté de rembourser ses créanciers, dans la mesure du possible.Les conditions légales d'admissibilité étaient réunies lors de l'ordonnance du 26/8/2008 et le restent toujours actuellement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Tierce opposition - Abus de la procédure en RCD afin d'éviter la vente d'un immeuble Bases légales: Code Judiciaire - 1033 et 1675/6 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 30 SEPTEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1033, 1675/2 et 1675/6 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/1160 RG 378.030 EN CAUSE DE : SA KREFIMA ; Partie demanderesse sur tierce opposition , Créancier, comparaissant par Me OPSOMER loco Me SCOUFLAIRE , avocats; CONTRE : O J; Partie défenderesse sur tierce opposition , Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant par Me HANOSSET, avocat; Médiateur de dettes, Partie citée sur tierce opposition : Me Catherine LAMBERT, comparaissant en personne ; En présence de : Partie citée sur tierce opposition, Créancier : ATRADIUS, non présente ni représentée (mais 747 donc jgt contradictoire...); Débiteurs de revenus : ... ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête originaire reçue au greffe le 21/8/2008, formant demande de règlement collectif de dettes et de désignation de médiateur de dettes conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Vu l'ordonnance d'admissibilité du 26/8/2008, désignant Me MAHIAT en qualité de médiateur de dettes ; Vu l'ordonnance de remplacement de médiateur du 25/5/2009, désignant Me LAMBERT en qualité de médiateur de dettes ; Vu la citation en opposition de cette ordonnance d'admissibilité, introduite par le créancier KREFIMA en application de l'article 1033 du Code judiciaire, et signifiée aux parties. Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 16/9/2009, notamment : - le jugement du 8/12/2008 fixant un calendrier judiciaire de mise en état ; - les conclusions de madame O déposées au greffe le 30/1/2009 ; - les conclusions du médiateur reçues au greffe le 3/2/2009 ; - les conclusions de KREFIMA reçues au greffe le 13/3/2009 ; - les conclusions additionnelles de madame O déposées au greffe le 15/4/2009 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de KREFIMA reçues au greffe le 25/5/2009 ; - les conclusions de synthèse de madame O reçues au greffe le 30/7/2009 ; - les dossiers déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties à la même audience. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Quant à la demande de KREFIMA sur tierce opposition : Le créancier KREFIMA sollicite que : Ø la requête en règlement collectif de dettes de madame O soit déclarée irrecevable et non fondée ; Ø l'ordonnance d'admissibilité du 26/8/2008 soit mise à néant ; Ø madame O soit condamnée aux dépens. Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. C. Quant à la position de madame O : Elle sollicite que : Ø l'opposition soit dite recevable mais non fondée ; Ø KREFIMA soit condamnée aux dépens. Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. D. Quant à la position de la médiatrice de dettes : Mandataire de justice et non pas partie à la cause au sens du Code judiciaire, la médiatrice indique : Ø avoir reçu deux déclarations de créance (KREFIMA pour des montants de 61.239,48 euro et 2.189,71 euro ; ATRADIUS pour un montant de 11.758,28 euro ; Ø madame OURY bénéficie d'une pension de 945,38 euro par mois et un pécule mensuel de 800 euro lui est rétrocédé. E. Recevabilité: L'article 1033 du Code judiciaire énonce que « toute personne qui n'est pas intervenue à la cause , en la même qualité , peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits. » L'article 1134 renvoie à l'article 1125 du Code judiciaire. La Cour de cassation a jugé qu'une tierce opposition dirigée contre une décision d'admissibilité doit être formée par citation donnée à toutes les parties présentes devant le juge qui a rendu cette décision , à savoir le débiteur requérant et les éventuelles parties intervenantes, outre le médiateur de dettes désigné par cette décision pour poursuivre la procédure (Cass. , 1ère chambre, 14 mai 2009, C, 08.

  1. F/8, www.juridat.be) . L'opposition est recevable, ayant été formée contre toutes les parties intervenantes. F. Fondement de la tierce opposition: Les faits : Par acte de prêt à intérêts avec affectation hypothécaire du 10/6/2003, la société KREFIMA a consenti à madame O et à son fils monsieur S (né en 1956) un prêt portant sur une somme principale de 50.000 euro remboursable en 15 ans par mensualités de 397,49 euro . Il était convenu que la somme empruntée servirait exclusivement à madame O. Madame O est née le 7/6/1929 et est pensionnée. Elle est âgée de 80 ans , et avait 74 ans lors de la conclusion du prêt. Très rapidement, ni monsieur S, ni madame O n'ont plus respecté leurs engagements de remboursement. Monsieur S , qui vit avec madame O , a été déclaré en faillite en 2004, et serait toujours sans revenus. KREFIMA a entamé une procédure d'exécution immobilière sur les biens mis en hypothèque, soit une ferme sise à Oreye, rue de Geer n°62 et une pâture sise au lieu dit « derrière Malpas ». Me MAHY, Notaire, a été désigné le 27/3/2008 par Madame le Juge des Saisies de Liège afin de procéder à la vente publique de l'immeuble. La procédure d'exécution s'est poursuivie et l'adjudication a été fixée à la date du 2/9/
  2. S'opposant à cette vente, madame O a introduit diverses procédures : Ø le 21/8/2008, dépôt d'une requête en règlement collectif de dettes devant le tribunal du travail de Liège ; Ø le 1/9/2008 : requête unilatérale devant le Président du tribunal de première instance de Liège ; Ø le 15/9/2008 : demande de suspension de la procédure de saisie exécution immobilière devant Madame le Juge des Saisies de Liège ; Ø le 15/12/2008 : procédure au fond devant la 1ère chambre civile du tribunal de première instance de Liège, afin d'entendre déclarer nulle l'acte d'emprunt du 10/6/2003 (l'affaire est fixée à l'audience du 25/9/2009). Appréciation : Comme l'écrit Ch. BEDORET, « le médié est soumis à une obligation de bonne foi procédurale et les manquements à cette obligation entraînent une révocation » (« Le RCD et la révocation », Bulletin social et juridique, mai 2008-1, 387)(citant notamment Bruxelles (9e ch., 14/3/2000, www.strada.be, et Liège , 30/1/2007, www.juridat.be ). En l'espèce, ce n'est pas la révocation qui est demandée , mais la mise à néant de l'ordonnance d'admissibilité, au motif que madame O a détourné la procédure de son objet, dans le seul but d'éviter ou de retarder la vente de son immeuble. En résumé, la procédure de saisie exécution immobilière est pour l'instant suspendue et l'issue de la procédure au fond devant la 1ère chambre civile du tribunal de première instance de Liège sera fondamentale. Si l'acte d'emprunt du 10/6/2003 est annulé, seule subsistera la dette de madame O à l'égard d'ATRADIUS. Si l'acte d'emprunt du 10/6/2003 n'est pas annulé, la procédure de saisie exécution immobilière sera poursuivie pour le compte de la masse (soit le créancier KREFIMA presque essentiellement, mis à part l'autre créancier ATRADIUS ). En effet, l'article 1675/7 du Code judiciaire énonce notamment que : « §
  3. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire. Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse ». Le jour de la vente forcée de l'immeuble ayant été fixée avant le 21/8/2008, la procédure en règlement collectif de dettes ne pouvait bloquer la vente. Le tribunal n'aperçoit donc pas de détournement ou d'abus du droit d'introduire une telle procédure en RCD dans le chef de madame O, personne fort âgée , avec des revenus mensuels de environ 950 euro par mois. En effet, l'introduction d'une procédure en RCD était sans efficacité pour bloquer la vente (seules les procédures diligentées devant le tribunal de première instance pouvaient avoir un tel effet). Eu égard à ses revenus mensuels, il apparaît que l'endettement de madame O est structurel : le passif déclaré est de plus de 75.000 euro et la médiatrice lui rétrocède 800 euro par mois, ce qui inférieur à la quotité insaisissable (981 euro par mois au 1/1/2009) et inférieur au seuil de pauvreté pour une personne isolée . Une somme de environ 150 euro par mois est retenue sur ses revenus et est affectée à la constitution d'une réserve et au remboursement des créanciers. Si madame OURY n'avait pas introduit de procédure en RCD, elle disposerait chaque mois de sa pension en entièreté, ce qui tend à démontrer qu'elle est loin d'abuser d'un droit mais semble plutôt faire actuellement preuve d'une bonne foi procédurale et de la volonté de rembourser ses créanciers, dans la mesure du possible. Les conditions légales d'admissibilité étaient réunies lors de l'ordonnance du 26/8/2008 et le restent toujours actuellement. En conséquence, le tribunal considère que l'opposition doit être déclarée non fondée. NB : la procédure en RCD peut se poursuivre mais le tribunal invite madame OURY à informer parfaitement le tribunal et la médiatrice quant au montant des éventuels revenus mensuels de son fils monsieur S (qui doit participer aux charges du ménage) ou à l'absence de tels revenus , et le tribunal attend des explications claires et des éléments probants à ce sujet dans le prochain rapport annuel de la médiatrice. G. Dépens: La partie demanderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie défenderesse liquide son indemnité de procédure au montant de 109,32 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 4 de l'AR du 26/10/2007, lorsque l'action porte sur une demande non évaluable en argent. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure peut être fixé à ce au montant de base, soit 109,32 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1033, 1675/2 et 1675/6 du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard des parties en application de l'article 747 du code judiciaire; Dit l'opposition recevable mais non fondée. Maintient l'ordonnance d'admissibilité du 26/8/2008 et l'ordonnance de replacement de médiateur du 25/5/
  4. Quant aux dépens : Condamne la partie demanderesse sur opposition aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse au montant de base de l'indemnité de procédure : 109,32 euro . Délaisse à la partie demanderesse sur opposition ses propres dépens. Pour le surplus, Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à adresser au tribunal un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Renvoie la cause au rôle. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le trente septembre deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090930.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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