id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091102.1 No Rôle: 07/2224 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 20:31 Fiche En application de l'article 1675/13, § 2 du Code judiciaire, le juge fixe la durée du plan judiciaire entre 3 et 5 ans Le tribunal estime qu'il est opportun d'objectiver la détermination de la durée d'un tel plan judiciaire. Le tribunal a empiriquement élaboré, expérimenté et modélisé une formule mathématique qui lui semble adéquatement rencontrer les objectifs poursuivis par le législateur, et ce de façon équilibrée, en partant de deux principes directeurs : -plus le passif est important, plus la durée du plan judiciaire doit être longue ; -plus le médié est âgé, plus la durée du plan judiciaire doit être courte . Cette formule XIII est la suivante : (racine carrée du passif, divisé par l'âge du médié , +1) x 12 = durée en mois ou années ; ( V P + 1 ) x 12 = D A P= passif en principal A= âge en annéesD= durée du plan judiciaire calculée en mois Après application de cette formule,D sera bien entendu de minimum 36 mois et de maximum 60 mois. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: Plan judiciaire avec remise de dettes en capital - Durée : formule mathématique Bases légales: Code Judiciaire - 1675/13 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 2 NOVEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/10, 1675/11, 1675/13 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/2224 EN CAUSE DE : V D ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, non présente ni représentée ; Médiateur de dettes : Me Xavier DRION, avocat, comparaissant en personne ; EN PRESENCE DE: Créanciers : ....... ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 27/2/2006 ; Vu le procès verbal de carence déposé au greffe le 28/8/2009 , en application de l'article 1675/11, § 1er du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 19/10/2009 (le médiateur et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé au greffe le 22 /10/2009 un état d'honoraires et frais ainsi que le livre-journal du compte de la médiation. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Situation actuelle de la partie requérante : Madame V est âgée de 71 ans et vit avec un sieur B. Elle perçoit une pension (environ 1.340 euro par mois). Le total du passif admis est de 51.598,04 euro en principal (voir tableau des créances figurant dans le 3e plan amiable). Le loyer est de 564 euro par mois et est payé directement par le médiateur de dettes. Il a été convenu de retenir sur ses revenus 350 euro pars mois à consacrer au remboursement de ses créanciers. La partie requérante ne dispose pas d'actif réalisable concrètement et raisonnablement , et ce par référence à la notion de dignité humaine . Actuellement, le compte de la médiation est créditeur de environ 13.000 euro (compte courant+compte épargne) . C. Plan de règlement amiable : Trois plans amiables ont été élaborés puis proposés aux créanciers. Chaque fois, le SPF Finances a formulé un contredit. La durée du 3e plan est fixée à 9 ans et celui-ci prévoit le remboursement de environ 73 % du passif en principal. Le médiateur expose que tous les créanciers ont marqué leur accord sur ce second plan à l'exception du SPF Finances qui maintient son contredit. N'ayant pu recueillir l'accord de toutes les parties, le médiateur dépose un PV de carence en déplorant l'attitude du créancier contredisant, et sollicite soit que le plan amiable soit homologué, soit qu'un plan judiciaire soit établi, afin de ne pas bloquer plus longtemps la procédure en RCD. D. Plan de règlement judiciaire : L'article 23 de la Constitution dispose que: « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social » . L'article 1675/3,alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». ........... Il convient de rechercher une solution constructive qui intègre de façon équilibrée les objectifs du législateur (confer article 1675/3, alinéa 3 précité). En l'espèce, Le tribunal constate que : - le contredit du SPF Finances est formellement valable, mais est moins justifié sur le fond ; - néanmoins, un plan d'une durée de 9 ans est bien trop long dans le cas d'espèce, madame V étant âgée de 71 ans ; - vu son âge, il est évidemment fort peu probable qu'elle puisse un jour revenir à meilleure fortune ; - elle ne dispose d'aucun actif réalisable, entendu dans sens raisonnable et eu égard au concept de dignité humaine; Dans ce contexte particulier, et tenant compte des différents intérêts divergents en présence, le tribunal estime qu'il convient d'imposer un plan judiciaire plus court que le plan amiable accepté par la majorité des créanciers. Les mesures prévues par l'article 1675/12,§1er ne permettent manifestement pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3 . Compte tenu de tout cela, le tribunal considère qu'un plan de règlement judiciaire visé par l'article 1675/13 se justifie et doit être fixé selon les modalités suivantes, et reprises au dispositif de la présente décision.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.