← België

ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091116.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091116.10 No Rôle: 08/0606 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 20:36 Fiche Informé de ses droits, le créancier « G M» a déposé dans le cadre de la procédure sa créance au greffe du tribunal en indiquant la nature de sa créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.Sa première erreur consiste dans le fait qu'il ne l'a pas adressée au bon destinataire.Le mécanisme de protection du créancier tel que contenu par l'article 1675/9 ,§3 du Code judiciaire a été actionné par le médiateur.Malgré cela, le créancier « G M » n'a pas réagi dans le délai lui imparti, et a donc commis une seconde erreur.Ces erreurs impliquent-elles automatiquement la perte de sa créance et sa non intégration au passif ? Premièrement, les deux erreurs commises par le créancier G M n'ont pas paralysé la procédure en RCD et il n'a réagi au rappel du médiateur qu'avec un léger retard. Deuxièmement, et au delà des règles de droit, il est de bonne pratique, lorsque le greffe reçoit par erreur une déclaration de créance lui adressée par un créancier, de transmettre celle-ci sans délai au médiateur de dettes. Le tribunal constate que cette bonne pratique ne s'est pas réalisée dans le cas d'espèce.Dans le contexte très particulier de la cause (créancier non institutionnel et non professionnel peu au courant de la procédure, nature particulière de la créance, circonstances factuelle entourant les démarches du créancier afin de faire connaître sa créance à qui de droit, parcours du FAX au sein du greffe) , le tribunal considère que la créance du créancier « G M » peut être intégrée au passif et que ce créancier n'est pas réputé avoir renoncé à cette créance par application de la disposition de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire. Cette présomption de renonciation ne peut s'appliquer en l'espèce, la déclaration de créance déposée au greffe démontrant le contraire. Cette présomption de renonciation visée par l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire est donc renversée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Créance adressée au greffe et non pas au médiateur- Renversement de la présomption de renonciation à la créance visée par l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 1675/9 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 16 NOVEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/9, 1675/10 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°08/0606 EN CAUSE DE : T F ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement; Médiateur de dettes : Me Grégory LAMALLE, avocat , comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers présent ou représenté: G M J; Comparaissant par Me DARCIS loco Me HANOT, avocats ; La Société de Logement du Plateau ; Comparaissant par Me HENKIBRANT loco Me...., avocats ; Créanciers non présents ni représentés: ............; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue le 9/2/2009 ; Vu la demande de fixation du dossier à l'audience déposé par le médiateur au greffe le 20/7/2009, en application de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 2/11/2009 (le médiateur, la partie requérante et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le créancier « G MU» a déposé un dossier. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Appréciation : Détermination du passif et intégration de certaines créances dans ce passif: Le médiateur a établi un tableau reprenant les créances déclarée et par lui admises au passif : ce passif total est de 16.831,70 euro , dont 13.952,64 euro en principal. Il convient de trancher la question de savoir si certaines créances peuvent être ingérées à ce passif.

  1. Créancier G M : Le créancier G M entend que soit intégrée au passif sa créance de 3.100 euro en principal, correspondant à des arriérés de parts contributives. Il a adressé sa déclaration de créance au greffe du tribunal du travail par un FAX du 12/3/
  2. Il n'a pas adressé cette créance au médiateur de dettes, ni dans le premier délai d'un mois visé par l'article 1675/9,§2 du Code judiciaire, ni dans le délai de 15 jours suivant la lettre recommandée lui adressée par le médiateur de dettes en application de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire. Le médiateur considère que cette dette ne peut être intégrée au passif, à défaut du respect du formalisme requis. Le créancier G M admet sa double erreur, mais insiste sur la ratio legis du texte, et sur la nature particulière de sa créance. L'article 1675/9 du Code judiciaire dispose notamment que: « § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier : ... 2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 ... §
  3. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu. §
  4. Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitue pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan. Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er. ...» L'article 1675/10 du Code judiciaire énonce notamment que : « § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur. Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. §
  5. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa
  6. §
  7. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées..... » ... La Cour de cassation a jugé que : «
  8. En vertu de l'article 1675/9, § 2, du Code judiciaire, la déclaration de créance doit indiquer la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
  9. L'écrit qui tend à introduire une créance ne vaut comme déclaration au sens de l'article 1675/9, § 2, du Code judiciaire, que lorsqu'il contient les éléments qui permettent au médiateur de dettes de tenir compte de cette créance dans le règlement de dettes.
  10. Le juge d'appel a considéré que : - il ne pouvait se déduire de la communication par les demandeurs du jugement de condamnation quelles étaient les revendications actuelles respectives des demandeurs en principal, intérêts et frais, ni si un quelconque privilège avait été invoqué, ni quel devait être le sort des divers postes pour lesquels une réserve avait été accordée ; - le médiateur de dettes avait invoqué en vain le défaut de renseignements pertinents.
  11. En statuant ainsi, le juge d'appel a fait savoir que la communication faite par les demandeurs ne permettait pas au médiateur de dettes de poursuivre sa tâche et a décidé, dès lors, sans violer les dispositions visées dans cette branche du moyen, que cette communication ne peut être considérée comme une déclaration de créance au sens de l'article 1675/9, 2°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. » (Cass., 5/9/2008, C.06.0673.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.2, publié sur www.juridat.be). En l'espèce, le tribunal constate que : - la déclaration de créance adressée au greffe par le créancier GARCIA MUNIZ rencontre les exigences posées par la Cour de cassation ; - cette déclaration n'a cependant pas été adressée au médiateur, alors que la déclaration de créance vierge adressée au créancier mentionnait très clairement l'importance de renvoyer le dit document « exclusivement au médiateur de dettes dont le nom est indiqué dans la décision d'admissibilité » ; - cette déclaration de créance a été adressée au greffe par FAX du 12/3/2009, soit légèrement en dehors du délai de un mois courant à partir de l'envoi de la décision d'admissibilité (envoyée le 11/2/2009 au créancier G M) ; - le greffe n'a pas fait suivre immédiatement ce FAX au médiateur de dettes ; - le médiateur de dettes, n'ayant pas reçu la déclaration de créance de monsieur G M, lui a adressé une lettre de rappel par recommandé déposé à la Poste le 17/4/2009, envoi réceptionné le 21/4/2009 : aucune réaction n'a eu lieu dans le délai de 15 jours prévu par l'article 1675/9 ?§3 du Code judiciaire. Le conseil du créancier contactera le médiateur par FAX du 13/5/2009, soit au delà du délai. Informé de ses droits, le créancier « G M» a donc déposé dans le cadre de la procédure sa créance au greffe du tribunal en indiquant la nature de sa créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu. Sa première erreur consiste dans le fait qu'il ne l'a pas adressée au bon destinataire. Le mécanisme de protection du créancier tel que contenu par l'article 1675/9 ?§3 du Code judiciaire a été actionné par le médiateur. Malgré cela, le créancier G M n'a pas réagi dans le délai lui imparti, et a donc commis une seconde erreur. Ces erreurs impliquent-elles automatiquement la perte de sa créance et sa non intégration au passif ? Suivant les travaux préparatoires , les délais et le formalisme prévus par le législateur ont pour objet d'éviter que les créanciers ne puissent paralyser la procédure par leur seule inertie , et « dans certains cas, le juge pourra prendre en considération la déclaration tardive du créancier, en la considérant comme un fait nouveau , tel que visé par l'article 1675/14,§2 » (Doc. Parl., Ch. Repr., 1073/1, p 35). Premièrement, les deux erreurs commises par le créancier G M n'ont pas paralysé la procédure en RCD et il n'a réagi au rappel du médiateur qu'avec un léger retard. Deuxièmement, et au delà des règles de droit, il est de bonne pratique, lorsque le greffe reçoit par erreur une déclaration de créance lui adressée par un créancier, de transmettre celle-ci sans délai au médiateur de dettes. Le tribunal constate que cette bonne pratique ne s'est pas réalisée dans le cas d'espèce, et que le FAX du créancier a bien été réceptionné au greffe le 12/3/2009 (voir cachet du greffe) mais a été inventorié au dossier de procédure avec la simple mention « pli en retour » à la date du 6/7/2009, soit quelques jours seulement avant la demande de fixation du médiateur de dettes, et bien postérieurement aux contacts pris par le conseil de monsieur G avec le médiateur. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens de l'article 1675/14,§2 du Code judiciaire. Dans le contexte très particulier de la cause (créancier non institutionnel et non professionnel peu au courant de la procédure, nature particulière de la créance, circonstances factuelle entourant les démarches du créancier afin de faire connaître sa créance à qui de droit, parcours du FAX au sein du greffe) , le tribunal considère que la créance du créancier « G M » peut être intégrée au passif et que ce créancier n'est pas réputé avoir renoncé à cette créance par application de la disposition de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire. Cette présomption de renonciation ne peut s'appliquer en l'espèce, la déclaration de créance déposée au greffe démontrant le contraire. Cette présomption de renonciation visée par l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire est donc renversée.
  12. Créancier LIEGE AIRPORT : Ce créancier entend que soit intégrée au passif sa créance de 3.139,31 euro (soit 2.638,96 euro en principal). Il a adressé sa déclaration de créance au médiateur de dettes le 3/8/
  13. N'étant pas mentionné dans les créanciers lors du dépôt de la requête en RCD, l'ordonnance d'admissibilité du 9/2/2009 ne lui avait pas été notifiée. Le formalisme strict prévu par l'article 1675/9 du Code judiciaire n'était donc pas d'application, à défaut de notification de l'ordonnance d'admissibilité à ce créancier. Le tribunal considère que le dépôt de cette créance est un fait nouveau au sens de l'article 1675/14,§2 du Code judiciaire. Elle peut être intégrée au passif admis par le médiateur.
  14. Passif admis : Le passif total est donc de 23.071,01 euro , dont 19.691,60 euro en principal. C. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
  15. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, Le médiateur dépose un état de frais et honoraires et en sollicite la taxation. La réserve permet actuellement la prise en charge par la partie requérante des honoraires et frais du médiateur dans un délai raisonnable. Cet état doit être mis à charge de la partie requérante. Il sera taxé au montant provisionnel de 797,85 euro (= 1.134,93 euro - 337,08 euro ). En effet, le médiateur fixe un montant d'honoraires de 337,08 euro (indemnités forfaitaires créanciers) sans plus d'explications , alors qu'aucun plan amiable n'a été homologué et que la date anniversaire de la procédure en médiation n'est pas encore atteinte. Dans ce contexte, la taxation d'honoraires apparaît donc prématurée. Des honoraires seront taxés plus tard, par un nouvel état. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 1675/9 , 1675/10 et 1675/14 du Code judiciaire ; Statuant par décision contradictoire à l'égard de la partie requérante, du médiateur de dettes et des créanciers présents ou représentés; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Dit pour droit que la créance du créancier « GARCIA MUNIZ» (soit 3.100 euro en principal ) peut être intégrée au passif. Dit pour droit que la créance du créancier « LIEGE AIRPORT» (soit 3.139,31 euro dont 2.638,96 euro en principal) peut être intégrée au passif. Fixe la passif total au montant de 23.071,01 euro , dont 19.691,60 euro en principal. Pour le surplus, Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme provisionnelle de 797,85 euro , arrêtés à la date d'établissement de cet état. Dit que ce montant reste à la charge de la partie requérante et sera payé par préférence; Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le seize novembre deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091116.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.