id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091118.7 No Rôle: 380.624 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 285 - dernière vue 2026-07-02 22:25 Fiche Dans le contexte de la cause , au regard du principe de proportionnalité et du principe d'exécution de bonne foi des conventions, le tribunal considère que la partie défenderesse ne démontre pas le lien de causalité nécessaire entre le motif économique invoqué et le licenciement de la partie demanderesse en particulier, alors que celle-ci était protégée de façon particulière contre le licenciement.Ni la perte économique, ni même la suppression du service publicité (ce que le tribunal n'estime de toute façon pas établi) , n'entraînaient automatiquement le licenciement de la partie demanderesse, eu égard aux obligations contractuelles des parties telles que précisées au contrat d'emploi.La partie défenderesse n'établit pas que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental.La partie défenderesse n'offre pas de prouver par toutes voies de droit ce lien de causalité nécessaire.Quant à la base de calcul du montant de l'indemnité, la Cour de justice des communautés européennes vient de juger que :« La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient ».(CJCE, 3e chambre, 22/10/2009, affaire C 116/08).Cet arrêt fait suite à une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour de cassation de Belgique par un arrêt du 25/2/2008.Le congé parental était pris sur base de la réduction des prestations à raison d'un cinquième temps.L'indemnité forfaitaire doit cependant être calculée sur base de la rémunération à temps plein, avant réduction des prestations.Le tribunal estime que cette indemnité doit être calculée sur base de la rémunération brute et non pas nette. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Réduction de prestations dans le cadre du congé parental - Protection contre le licenciement- Mode de calcul de l'indemnité de protection Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 64 - 29-04-1997 - 15 Arrêté Royal - 29-10-1997 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 380.624 Répertoire N° EN CAUSE : E C...; Partie demanderesse, comparaissant par Me Philippe HANSOUL, avocat ; CONTRE : La S.A. ISPC INTERNATIONAL; Partie défenderesse , comparaissant par Me CHOME loco Me VERSCHUEREN , avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 2/2/2009 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 28/10/2009, notamment : - le calendrier amiable de mise en état de la cause ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 28/4/2009 ; - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 30/6/2009 ; - les conclusions additionnelles de la partie défenderesse reçues au greffe le 28/8/2009 ; - les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 30/9/2009 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 28/10/
- Entendu les parties lors de cette audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : La partie défenderesse est active dans le secteur de l'approvisionnement en denrées alimentaires du secteur HORECA. Madame E a été occupée au sein de l'entreprise défenderesse en qualité d'employée polyvalente à partir du 1/10/2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. L'article 1er , alinéa 2, du contrat stipule que « l'employé peut dans les faits être chargé de tout ou partie du service en général, le changement de nature des occupations n'étant pas une modification au contrat pour autant que la rémunération et la position dans l'organigramme de la société n'en soit pas affectées ». Elle était affectée au service publicité , comme une collègue de travail, madame M. Le 15/1/2007, elle a introduit une demande de congé parental à raison d'1/5 temps pour une durée de 15 mois. La partie défenderesse a marqué son accord sur cette demande par courrier du 26/1/
- La partie demanderesse a introduit ensuite une demande de crédit temps à raison d'1/5 temps pour une durée de 5 ans, qui prend cours après son congé parental qui prenait cours après son congé de maternité (congé parental qui courait du 9/7/2007 au 8/10/2008). La partie défenderesse a marqué son accord sur cette demande. Le 7/4/2008, la défenderesse a mis fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité de préavis de 6 mois. La lettre de rupture du contrat n'est pas motivée. Le formulaire C4 établi le 17/4/2008 indique comme motif précis du chômage : « réorganisation - suppression du département». Le 2/6/2008, le conseil de la demanderesse a écrit à la défenderesse en le mettant en demeure de préciser la nature des motifs justifiant la mesure de licenciement et de prouver la réalité de ce motif , madame ESPREUX bénéficiant d'une protection contre le licenciement , étant en congé parental. Le conseil de la partie défenderesse répondra par courrier du 4/7/2008, en reprenant le motif repris sur le C4 et en joignant un document communiqué au personnel, libellé notamment comme suit : « vous avez probablement appris que nous avons mis fin à notre collaboration avec C M et C E, les deux collaboratrices du département ISPC Liège. Cette décision intervient dans le cadre de la réorganisation du département marketing au niveau de tous ISPC visant à la fois une réduction des coûts et une plus grande efficacité et cohérence de nos activités. L'équipe marketing au siège central a été renforcée de manière à pouvoir centraliser au maximum les activités d conception et de réalisation des outils marketing et de support de la vente. Ceci a pour conséquence directe de diminuer le volume d'activités dans les magasins. D'où la décision de ne conserver localement qu'un seul collaborateur par pays, une personne à Gand et une personne à Breda. Il n'y a plus d'équipe locale à Utrecht et à Liège... Les deux emplois à Liège sont supprimés parce que ce département n'a localement plus sa raison d'être ». N'obtenant pas satisfaction, la partie demanderesse a introduit la présente procédure judiciaire B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement - d'une somme de 13.896,81 euro brut à titre d'indemnité de protection en matière de congé parental , équivalente à 6 mois de rémunération ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts légaux et judiciaires ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions, la partie défenderesse estime que l'action doit être déclarée mais non fondée. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 2/2/
- L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 7/4/
- Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.
- Quant à l'indemnité forfaitaire réclamée sur pied de la CCT du CNT n°64 du 29/4/1997 (congé parental) (rendue obligatoire par AR du 29/10/1997): Les règles juridiques qui établissent une protection contre le licenciement de certaines catégories de personnes sont manifestement d'ordre public . La Convention collective de travail n°64 du 29/4/1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, énonce les règles à suivre. L'article 15 de cette CCT dispose que : « § 1er. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ou pour motif suffisant. Par motif suffisant, il faut comprendre le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental. §
- Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 9 ci-avant soit au plus tôt 3 mois avant la prise de cours de la période de congé parental, et cesse 2 mois après la date de fin de cette même période. Elle couvre par ailleurs la période du report éventuel, tel que prévu à l'article 11 ci-avant. Lorsque le congé parental est exercé de manière fragmentée, cette interdiction prend fin au plus tard à l'issue des 9 mois qui suivent la date de sa prise de cours en principe, soit la date à laquelle il aurait débuté en l'absence d'un report éventuel. §
- L'employeur qui, malgré les dispositions du § 1er du présent article, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical..». La question qui se pose est de savoir si le tribunal peut retenir un motif suffisant et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental. Dans le cadre du crédit-temps, la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 14/1/2008 que : « Il suit de l'article 20, § 2, 3 et 4, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 qu'il incombe à l'employeur qui, au cours de la période d'interdiction de licenciement prévue à l'article 20, § 2, précité, a mis fin unilatéralement à l'occupation d'un travailleur qui a exercé son droit au crédit-temps, de prouver, si le travailleur réclame l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 20, § 4, précité, qu'il a résilié le contrat de travail pour un motif grave ou pour motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps ». (Cass., 14/1/2008, affaire S.07.0049.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.7, publié sur www.juridat.be). Le libellé du texte de l'article 15 de la CCT n°64 étant très proche du libellé de l'article 20 de la CCT n°77 bis , et l'esprit de ces textes étant identique, le tribunal estime que le raisonnement suivi par la Cour de cassation s'applique aussi en matière de congé parental, mutatis mutandis. La charge de la preuve du motif suffisant repose donc sur l'employeur, en cas de contestation. La preuve de ce motif suffisant doit être examiné de manière rigoureuse. Cette rigueur s'impose non seulement quant à la réalité des motifs invoqués , mais aussi quant au lien de causalité reliant ces motifs à la décision de licenciement. Le tribunal du travail de Nivelles a jugé que « dans l'appréciation du caractère abusif du licenciement d'un ouvrier, le pouvoir du juge ne se limite pas à vérifier l'exactitude des faits invoqués et une proximité chronologique entre ceux-ci et le licenciement : il doit vérifier si le faits invoqués justifient le licenciement, ce qui implique un contrôle de proportionnalité » (TT Nivelles, 1ère ch., 9/1/2004, JTT, 2004). Le tribunal estime que ce raisonnement doit être transposé dans la présente matière, en ce qui concerne l'appréciation du lien de causalité entre le licenciement et les motifs invoqués à l'appui de ce licenciement. En l'espèce, La partie défenderesse soutient que le licenciement a été décidé pour des motifs étrangers à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental, ce que conteste la demanderesse. Elle avance que le licenciement de madame E est motivé la réorganisation des activités de l'entreprise, et à la suppression du service publicité de chaque siège local, dont celui de Liège . Elle dépose notamment à l'appui de sa thèse : - la présentation du Store Meeting du 27/7/2007 ; - la présentation du Store Meeting du 29/1/2008 ; - la présentation du Store Meeting du 25/3/2008 ; - le bilan de la SA ISPC pour les exercices 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 ; - un tableau reprenant les effectifs d'ISPC au 30/4/2007 et au 1/4/2009 ; - un tableau reprenant les effectifs du service publicité en 2007 et en 2009 ; - un échange d'e-mail du 12/3/2008 entre madame D et madame A ; - un échange d'e-mail du 13/5/2008 ; - un échange d'e-mail du 6/11/2008 entre madame D et madame A ; La sincérité et la réalité du motif sont contestées. Le lien de causalité nécessaire entre le motif invoqué et le décision de licenciement est également contesté. Réalité du motif : La partie défenderesse établit qu'elle a enregistré des pertes d'exploitation (voir comptes de résultats déposés): - 511.136 euro sur l'exercice mai 2007/ avril 2008 (sur un chiffre d'affaires de 33,24 millions d' euro ); - 778.296 euro sur l'exercice mai 2006/ avril 2007 (sur un chiffre d'affaires de 33,32 millions d' euro ); - 446.848 euro sur l'exercice mai 2005/ avril 2006 (sur un chiffre d'affaires de 44,83 millions d' euro ); Le tribunal constate que la perte d'exploitation est relative par rapport au chiffre d'affaires. La situation semblait s'améliorer durant l'exercice 2007/2008 (les comptes sont établis de mai à avril). La réorganisation (et la diminution de coûts) réalisée en avril 2008 eut peut-être été plus logique en avril 2007, plutôt qu'en avril
- Les explications de la partie défenderesse quant au retard pris dans le processus de restructuration (soit en raison de la livraison tardive d'une imprimante couleur) sont assez légères. Le tribunal n'a cependant pas à exercer un contrôle d'opportunité sur cette décision de gestion propre à l'entreprise. Le tribunal constate donc que la décision de diminuer les coûts, en raison de pertes récurrentes, est justifiée sur base des chiffres comptables. Un motif économique pouvait donc justifier la fermeture d'un département, solution parmi d'autres destinée à comprimer les coûts. Cela étant, il convient de vérifier si le service de publicité a bien été supprimé à Liège. Certains éléments (e-mails de madame D, documents relatifs au départ des autres travailleurs des services publicité des autres sièges) ont semblé dans un premier temps accréditer la thèse de la disparition du service de publicité , tant à Liège qu'à Utrecht (exemple : e-mail du 13/5/2008 par lequel madame D déclare : « les affiches ne doivent pas être traduites , elles doivent être adaptées au départ de la version en nl et c'est une tâche que nous n'avions pas prévu de garder en interne, faute de temps dasn le planning de M... »). Il apparaît cependant que cela ne s'est pas vérifié dans les faits. En effet, la plupart des tâches (traduction de folders, réalisation d'affiches, invitations, impression du JACKPOT, organisation et coordination d'évènements...) anciennement effectuées par le service publicité ont continué à été réalisées à Liège par d'autres personnes . L'attestation de madame A est particulièrement circonstanciée. L'attestation de monsieur B est également très précise, exemples à l'appui : - 4 personnes ont repris successivement les tâches accomplies par mesdames E et M ; - le même programme graphique a continué à être utilisé par madame D pour la réalisation et la mise en page d'affiches dans le magasin ; L'attestation de madame M est également très éloquente : « depuis le licenciement de C M et C E le 7/4/2008 , les différentes tâches qu'effectuaient la publicité se faisaient encore au sein d'ISPC Liège avant le 24/3/
- Depuis lors , j'ai été également licenciée, donc je ne peux plus en attester. De plus, le mot « pub » était proscrit quand on parlait des tâches qui étaient effectuées par d'autres personnes d'ISPC Liège. Les tâches consistaient en : - création d'affiches (folder, jackpot , promo,...) ; - organisation d'évènements ; - impressions diverses ; - participation à la Foire de Marche ». En conséquence, le tribunal estime que la réalité de la suppression du service publicité à Liège n'est pas établie. Lien de causalité nécessaire entre le motif économique et le licenciement: Le licenciement est une mesure radicale en matière contractuelle. Le tribunal remarque que, même si l'on devait considérer que le service publicité a été supprimé en tant que tel à Liège - le tribunal n'a pas considéré ce fait comme établi - , de nombreuses tâches qui étaient effectuées auparavant par ce service ont continué à être réalisées (traduction d'affiches, de folders ,...sur le plan local) au sein du siège local (voir notamment la déclaration de madame A et les échanges d'e-mail). Par ailleurs, le contrat de travail de la partie demanderesse était rédigé de façon fort large. Elle a été engagée comme employée polyvalente, et pouvait être chargée dans les faits de tout ou partie des activités du service en général. Dans ce contexte, le tribunal s'étonne qu'aucune autre fonction n'ait été proposée à madame E, qui était pourtant occupée depuis 7 ans. Il n'est pas contesté que madame E a toujours assumé ses fonctions au sein de l'entreprise avec compétence et dévouement. Le contrat conclu entre les parties ne la destinait pas structurellement au service publicité, même si elle a été affectée à ce service. Aucun reclassement n'a été proposé à la partie demanderesse, pourtant protégée contre le licenciement. Enfin, les termes utilisés dans le document STORE MEETING du 27/7/2007, au point 23 Publicity, sont plus que troublants : « we suggest immediately, if social regulation OK, EOC of both people, Replaced by 1 person marketing minded (lot of good CV received from temp agencies) - 17.269 euro ». C'est le licenciement de deux personnes et leur remplacement par une seule qui était bien envisagée au départ. On peut donc légitimement se demander si ce n'est pas le licenciement de mesdames E et M qui est la cause de la fermeture invoquée du service publicité de Liège, plutôt que l'inverse. Dans ce contexte, au regard du principe de proportionnalité et du principe d'exécution de bonne foi des conventions, le tribunal considère que la partie défenderesse ne démontre pas le lien de causalité nécessaire entre le motif économique invoqué et le licenciement de la partie demanderesse en particulier, alors que celle-ci était protégée de façon particulière contre le licenciement. Ni la perte économique, ni même la suppression du service publicité (ce que le tribunal n'estime de toute façon pas établi) , n'entraînaient automatiquement le licenciement de la partie demanderesse, eu égard aux obligations contractuelles des parties telles que précisées au contrat d'emploi. La partie défenderesse n'établit pas que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental. La partie défenderesse n'offre pas de prouver par toutes voies de droit ce lien de causalité nécessaire. Quant à la base de calcul du montant de l'indemnité, la Cour de justice des communautés européennes vient de juger que : « La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient ». (CJCE, 3e chambre, 22/10/2009, affaire C 116/08). Cet arrêt fait suite à une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour de cassation de Belgique par un arrêt du 25/2/
- Le congé parental était pris sur base de la réduction des prestations à raison d'un cinquième temps. L'indemnité forfaitaire doit cependant être calculée sur base de la rémunération à temps plein, avant réduction des prestations. Le tribunal estime que cette indemnité doit être calculée sur base de la rémunération brute et non pas nette. La partie défenderesse est donc redevable du paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, en application de l'article 15 de la CCT n°64, soit 13.896,81 euro brut. D
- Quant aux dépens : Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure de la partie demanderesse peut être fixé au montant de base de 1.100 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et fondée ; Dit pour droit que la défenderesse ne démontre pas que le licenciement de la demanderesse du 7/4/2008 a eu lieu pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement de celle-ci ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de : - 13.896,81 euro brut titre d'indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, en application de l'article 15 de la CCT n°64 Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires au taux légal, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur le montant brut de cette somme à partir du 7/4/2008 et jusqu'au complet paiement ; Quant aux dépens : Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse : - à l'indemnité de procédure de base: 1.100 euro ; - aux frais de citation : 122,65 . Délaisse à la partie défenderesse ses propres dépens. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur E. MOSELE, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091118.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div