id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091216.6 No Rôle: 376.592 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 20:49 Fiche Le tribunal rappelle que chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, en application de l'article 870 du Code judiciaire. D'une part, le tribunal considère que le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il était inapte à exercer son travail en octobre -novembre 2005, et durant l'année 2006 : le médecin du travail l'a considéré apte au travail et les deux décisions du médecin conseil n'ont pas été contestées à l'époque devant la juridiction ou l'autorité compétente D'autre part, le tribunal considère que le demandeur n'apporte pas la preuve que la partie défenderesse aurait commis une faute à cette époque en ne l'affectant pas dans un travail adapté : aucune obligation ne pesait sur la partie défenderesse, vu les avis émis par le médecin du travail, et il apparaît des pièces déposées par les parties que malgré cela, des discussions et démarches ont été entamées à l'époque par la direction afin de trouver une solution juste et équitable, rencontrant les intérêts de l'entreprise et les souhaits du demandeur.Il apparaît cependant que ce dernier n'a pas vraiment participé de façon constructive à la réussite de cette négociation, en refusant d'être affecté à un poste à Namur ou Bruxelles.Au demeurant, c'est cette piste (envisagée depuis 2005 par la partie défenderesse) qui est maintenant la suite logique de la recommandation du médecin du travail du 2/11/2009 , piste qui ne semble pas recevoir l'assentiment du demandeur, qui habite près de Liège et qui donc ne peut être considéré comme dans l'impossibilité d'effectuer des trajets domicile - lieu de travail vers Namur ou Bruxelles. Le médecin du demandeur, partage pourtant l'avis actuel du médecin du travail, estimant que le demandeur « m'apparaît inapte à toute fonction professionnelle impliquant des contacts avec la clientèle ».Sans l'accord des deux parties , le tribunal ne peut malheureusement pas désigner un médiateur judiciaire en application de l'article 1734 du Code judiciaire.En toute hypothèse, la partie demanderesse n'établit pas les éléments factuels et juridiques qui servent de fondement à sa demande. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Employé de banque- Résolution judiciaire du contrat - Accord nécessaire des parties quant à la désignation d'un médiateur judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 1734 Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 376.952 Répertoire N° EN CAUSE : F A...; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assisté par Me Jean-Philippe BRUYERE, avocat; CONTRE : S.A. ING BELGIQUE ; Partie défenderesse comparaissant par Me Ariane FRY loco Me Jean-Paul LACOMBLE, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la requête contradictoire, acte introductif d'instance, déposée au greffe le 29/8/2008 ; Vu le jugement avant dire droit du 30/9/2009 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 25/11/2009, notamment : - les observations écrites de la partie défenderesse suite au jugement du 30/9/2009 reçues au greffe le 20/11/2009 ; - les conclusions sur réouverture des débats de la partie demanderesse et le dossier complémentaire déposés au greffe le 19/11/2009 ; - le dossier complémentaire déposé par la partie défenderesse à l'audience du 25/11/2009; Entendu les conseils des parties à l'audience du 25/11/
- A) LE JUGEMENT DU 30/9/2009 : Par ce jugement, le tribunal a notamment : Ø Dit l'action recevable. Ø Avant faire droit au fond, Ø Ordonné d'office la réouverture des débats en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire ; Ø Invité la partie défenderesse à faire examiner monsieur F par le médecin du travail afin de savoir s'il est actuellement apte à la fonction d'agent de caisse , avec contact avec la clientèle (soit la fonction qu'il occupait en principe lorsque ses problèmes sont survenus) , et à déposer cet avis actualisé du médecin du travail au dossier de procédure; et invite bien entendu monsieur F à se présenter sans faute auprès du médecin du travail lorsqu'il sera convoqué ; Ø Invité monsieur F à déposer des pièces probantes relativement à la procédure qu'il poursuit actuellement relativement à son incapacité de travail ; Ø Invité monsieur F à déposer un rapport médical circonstancié de son médecin traitant relativement à sa capacité à exercer la fonction d'agent de caisse avec contact avec la clientèle, et à préciser les éventuelles limitations de cette capacité. Ø Parallèlement, invité les parties à dire si elles marquent leur accord sur la désignation éventuelle par le tribunal d'un médiateur judiciaire en application de l'article 1734 du Code judiciaire ; Ø Dans l'affirmative, préciser si elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur judiciaire spécialisé en droit social ; Ø Invité les parties à s'échanger et remettre au tribunal leurs observations écrites sur ces questions (et leurs éventuelles conclusions), au plus tard le 20/11/2009, sous peine d'être écartées d'office des débats. Ø Fixé audience à cette fin le 25/11/2009 à 14H
- B) ELEMENTS NEUFS: La partie défenderesse a fait examiner monsieur F par le médecin du travail. Suite à l'examen médical réalisé le 2/11/2009, le conseiller en prévention médecin du travail : « recommande que monsieur F soit muté pour une période indéterminée à un poste ou une activité répondant aux recommandations suivantes : pas de poste de travail impliquant des contacts directs avec la clientèle ». La partie défenderesse fait valoir que : - c'est la première fois que le médecin du travail formule une telle recommandation ; - la fonction d'agent d'accueil que souhaite monsieur F est par essence une fonction présentant des « contacts avec la clientèle » ; - compte tenu du profil de monsieur F, la seule affectation permettant de répondre à ce prescrit est une affectation à un service opérationnel (à Namur ou à Bruxelles, sans contact avec la clientèle), ce qui a été proposé à maintes reprises par la défenderesse et toujours refusé par monsieur F ; La partie défenderesse marque son accord sur la désignation d'un médiateur judiciaire par le tribunal. La partie demanderesse produit : - la requête déposée contre la décision de remise au travail de sa mutualité (10e chambre du tribunal du travail, RG 382.440 : affaire reportée au 12/1/2010) ; - un rapport circonstancié du docteur BLAISE, psychiatre , établi le 27/10/2009, qui estime notamment que : « dans le contexte post-traumatique précédemment décrit, le patient m'apparaît inapte à toute fonction ^professionnelle impliquant des contacts avec la clientèle » ; - le formulaire d'évaluation de santé délivré par MENSURA suite à l'examen médical du 2/11/2009 ; - un correspondance retrouvée , adressée par son précédent conseil le 30/10/2006 à ING, par lequel il exprimait son souhait impératif de « bénéficier d'une remise au travail adapté comme cela était suggéré, ce qui est parfaitement possible dans le cadre d'un service commercial. Messieurs R et T, lors d'une rencontre il y a quelque mois avec mon client, avaient indiqué , dès que la reprise serait possible, qu'il s'emploieraient à satisfaire mon client » et ce en joignant au courrier un documents établissant ses séquelles. Elle insiste sur ce dernier courrier , qui faisait suite à un autre courrier adressé le 7/12/2005 à monsieur R, et qu'elle qualifie de véritable appel à l'aide. La partie demanderesse ne marque pas son accord sur la désignation d'un médiateur judiciaire par le tribunal, en motivant ce refus par : - les tentatives de conciliation dont il a à plusieurs reprise pris l'initiative et qui sont demeurées vaines ; - la responsabilité de la partie défenderesse dans l'aggravation de son état de santé. Bref , la partie demanderesse renvoie à ses conclusions de synthèse et postule la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts évalués à 185.000 euro . C) FONDEMENT : Par son jugement du 30/9/2009, le tribunal rappelait notamment que : « L'article 32 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que : « Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : 1° par l'expiration du terme; 2° par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; 3° par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave de rupture; 4° par la mort du travailleur; 5° par la force majeure ». L'article 1184 du Code civil s'applique à la matière des contrats de travail. La partie au contrat envers laquelle un engagement n'a pas été respecté peut soit forcer son cocontractant à exécuter la convention, soit demander la résolution judiciaire du contrat avec paiement de dommages et intérêts. L'inexécution de l'obligation doit être fautive, la faute doit être importante, mais ne se confond pas avec la notion de motif grave défini par l'article 35 de la LCT ». ... La doctrine s'est récemment penchée sur la délicate problématique du reclassement d'un travailleur inapte (« L'obligation de reclassement du travailleur inapte : un coup de grâce à la notion de force majeure médicale ? », Nathalie Hautenne et Steve Gilson, publié dans l'ouvrage collectif « Le droit du travail dans tous ses secteurs », CUP, Anthemis 2008, p 277 à 313). ... Le demandeur estime que la partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations en imposant au demandeur une affectation définitive à l'agence d'Awans tout en présentant initialement les choses sous forme d'un dépannage temporaire d'une seule semaine. Il estime que cette attitude fût clairement fautive en octobre-novembre 2005, comme le fût son attentisme lorsqu'elle a été mise en demeure de trouver ultérieurement une solution aux problèmes rencontrés par le demandeur. La partie défenderesse conteste formellement les fautes lui reprochées, considérant avoir fait le maximum pour trouver une solution constructive à la situation et estimant au contraire que le demandeur a fait preuve d'un manque de souplesse , voire un manque de bonne volonté à l'égard des propositions de reclassement qui lui ont été soumises. Le tribunal constate que les versions des parties quant au déroulement exact des faits , et leur interprétation respective quant à certaines situations, sont fortement divergentes. A la lecture des pièces déposées, le tribunal constate que : - les faits survenus le 3/6/2004 au demandeur ont été reconnus comme accident de travail : une procédure judiciaire a été diligentée devant le tribunal du travail et un jugement a été prononcé le 28/3/2007, reconnaissant deus périodes d'incapacité temporaire de travail du 3/6/2004 au 30/9/2005 et du 7/12/2005 au 3/3/2006 (rechute) et fixant une IPP de 5% depuis le 1/10/2005 ; - prenant connaissance de ce jugement, l'ONEM a informé le demandeur qu'il ne pourrait plus être indemnisé à partir du 13/4/2009 car les conditions d'octroi du chômage temporaire pour force majeure ne sont plus respectées ; - le 3/10/2005, le médecin du travail (docteur K. HERBIET) a déclaré que monsieur F avait les aptitudes suffisantes pour le poste de chargé de clientèle (examen de reprise du travail) ; - le 5/12/2005, le médecin du travail (docteur B. DELVAUX) a déclaré que monsieur F avait les aptitudes suffisantes pour le poste de employé de banque ; - monsieur F a adressé à son employeur des certificats d'incapacité de travail pour les mois de mars , avril , mai et juin 2009 (du docteur BLAISE) ; Monsieur F expose lors de l'audience qu'il serait actuellement pris en charge par l'ONEM comme chômeur temporaire pour force majeure, ayant contesté une décision de reprise de travail de sa mutualité devant le tribunal du travail. Le tribunal constate que l'on se trouve devant ce qui ressemble bien à un dialogue de sourds : - monsieur F se considère en incapacité de travail mais estime que son employeur est responsable du blocage de la situation ; - ING Belgique considère que monsieur F est apte à occuper sa fonction d'agent de banque et attend qu'il reprenne le travail; - monsieur F ne semble pas avoir rencontré effectivement le médecin du travail de la partie défenderesse depuis presque 4 ans !!! (la convocation pour la consultation du 30/4/2009 auprès de MENSURA (poste de travail : travail à l'écran) fût encore un rendez-vous manqué). Le tribunal constate encore que monsieur F ne remet pas en cause le jugement du tribunal du travail de Liège ayant statué sur les conséquences de son accident du travail du 3/6/2004, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des périodes d'incapacité temporaire totale. Monsieur FABRY ne s'est pas présenté à la dernière consultation du médecin du travail, qui consistait à vérifier s'il était apte pour un poste de travail sur écran, et la partie défenderesse ajoute que dans le passé, il a refusé d'être reclassé dans un emploi dans un siège opérationnel, sans contact avec la clientèle, et qu'il ne convenait pas pour une fonction d'accueil, initialement envisagée. Le tribunal note encore que le demandeur ne dépose aucun rapport médical circonstancié qui remettait en cause de façon claire l'avis du médecin du travail de la défenderesse, rendu fin 2005 ...». De cinq choses l'une : - Première hypothèse : soit monsieur F est définitivement inapte à exercer la fonction pour laquelle il a été engagé et aucune autre fonction dans l'entreprise ne peut-lui être proposée : le contrat pourrait être rompu pour force majeure ; - Seconde hypothèse : soit monsieur F est temporairement inapte à exercer la fonction pour laquelle il a été engagé et aucune autre fonction dans l'entreprise ne peut-lui être proposée en attendant : le contrat pourrait être suspendu temporairement pour force majeure ; - Troisième hypothèse : soit monsieur F est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été engagé et il doit reprendre le travail ; à défaut, il serait en absence injustifiée ; - Quatrième hypothèse : soit monsieur F est définitivement ou temporairement inapte à exercer la fonction pour laquelle il a été engagé et une autre fonction dans l'entreprise peut-lui être proposée : il doit alors effectuer ce nouveau travail de façon constructive ; - Cinquième hypothèse : l'absence de reclassement du demandeur au cours des années 2005 et 2006 résulte uniquement de l'attitude fautive de la défenderesse, et le contrat doit être résolu du contrat aux torts de celle-ci. Monsieur FABRY n'a aucunement sollicité que le tribunal examine la question de force majeure, considérant que ses problèmes actuels et passés ont pour origine l'attitude de la partie défenderesse. Les première et seconde hypothèses paraissent exclues par le principe dispositif, et par l'avis du médecin du travail du 2/11/
- La troisième hypothèse est exclue actuellement par l'avis du médecin du travail du 2/11/
- La quatrième hypothèse correspond à la thèse de la partie défenderesse, qui considère que « compte tenu du profil de monsieur F, la seule affectation permettant de répondre à ce prescrit est une affectation à un service opérationnel (à Namur ou à Bruxelles, sans contact avec la clientèle), ce qui a été proposé à maintes reprises par la défenderesse et toujours refusé par monsieur F ». La cinquième hypothèse correspond à la thèse de la partie demanderesse. Le tribunal rappelle que chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, en application de l'article 870 du Code judiciaire. D'une part, le tribunal considère que la partie demanderesse n'apporte pas la preuve qu'il était inapte à exercer son travail en octobre -novembre 2005, et durant l'année 2006 : le médecin du travail l'a considéré apte au travail et les deux décisions du médecin conseil n'ont pas été contestées à l'époque devant la juridiction ou l'autorité compétente. D'autre part, le tribunal considère que la partie demanderesse n'apporte pas la preuve que la partie défenderesse aurait commis une faute à cette époque en ne l'affectant pas dans un travail adapté : aucune obligation ne pesait sur la partie défenderesse, vu les avis émis par le médecin du travail, et il apparaît des pièces déposées par les parties que malgré cela, des discussions et démarches ont été entamées à l'époque par la direction afin de trouver une solution juste et équitable, rencontrant les intérêts de l'entreprise et les souhaits de monsieur F. Il apparaît cependant que ce dernier n'a pas vraiment participé de façon constructive à la réussite de cette négociation, en refusant d'être affecté à un poste à Namur ou Bruxelles. Au demeurant, c'est cette piste (envisagée depuis 2005 par la partie défenderesse) qui est maintenant la suite logique de la recommandation du médecin du travail du 2/11/2009 , piste qui ne semble pas recevoir l'assentiment de monsieur F, qui habite près de Liège et qui donc ne peut être considéré comme dans l'impossibilité d'effectuer des trajets domicile - lieu de travail vers Namur ou Bruxelles. Le docteur BLAISE , médecin du demandeur, partage pourtant l'avis actuel du médecin du travail, estimant que monsieur F « m'apparaît inapte à toute fonction professionnelle impliquant des contacts avec la clientèle ». Sans l'accord des deux parties , le tribunal ne peut malheureusement pas désigner un médiateur judiciaire en application de l'article 1734 du Code judiciaire. En toute hypothèse, la partie demanderesse n'établit pas les éléments factuels et juridiques qui servent de fondement à sa demande. Dans ce contexte, le tribunal considère que la demande est non fondée. D) Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie demanderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide ses dépens au montant de 5.000 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 100.000,01 euro et 250.000 euro . L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, la demande portait sur un montant de 185.000 euro . Aucune demande de diminution n'est suggérée par la partie demanderesse , qui avait également liquidé son indemnité de procédure à 5.000 euro . Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure de la partie défenderesse peut être fixé au montant de base de 5.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Revu le jugement du 30/9/
- Dit l'action non fondée. Quant aux dépens : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse : - à l'indemnité de procédure de base: 5.000 euro ; Délaisse à la partie demanderesse ses propres dépens. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre C. ANDRIES, Juge social employeur M. NOUICHI, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20091216.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div