id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100104.1 No Rôle: 381.907 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 21:09 Fiche Dans le contexte particulier de la cause, et en présence de deux législations parallèles qui sont destinées à permettre aux personnes en situation financière précaire de vivre conformément à la dignité humaine, le tribunal considère qu'il n'appartient en tout cas pas au CPAS d'accorder un RIS au demandeur, ce qui aboutirait à la prise en charge d'une partie des dettes du ménage de la partie demanderesse par la collectivité, ce qui n'est manifestement pas l'objectif du législateur et de la combinaison de ces deux législations. Le concept de « vie conforme à la dignité humaine » a été appréhendé dans le cadre de la procédure en RCD, et l'accord conclu dans ce cadre (notamment quant au pécule de médiation) est un accord au sens de l'article 1043 du Code judiciaire, accord qui fait la loi des parties en cause dans cette procédure en RCD, mais dont le CPAS peut se prévaloir en application de l'article 1165 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Autres (règlement collectif de dettes) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Revenu d'intégration sociale - Prise en compte des ressources du ménage- Pécule de médiation fixé dans le cadre d'une procédure parallèle en règlement collectif de dettes Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 34 ancien Code Civil - 1165 Code Judiciaire - 1675/3 et 1675/9 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 4 JANVIER 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 381.907 EN CAUSE : M O ; Partie demanderesse comparaissant par Me Denis DRION loco Me Xavier DRION, avocats ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE..... ; Partie défenderesse comparaissant parMe HAUTECOURT loco Me PIRE, avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête reçue au greffe le 20/4/2009 contre la décisions du 27/3/2009 prise par le défendeur en matière de droit à l'intégration sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 7/12/2009, notamment : - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 16/11/2009 ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 30/11/2009 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience; Entendu les conseils des parties à l'audience du 7/12/
- A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite la réformation de la décisions litigieuse et la condamnation du CPAS de Liège à lui payer le RIS au taux cohabitant depuis le 24/2/
- Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. B. Décisions dont recours et position du CPAS de Liège: Par sa décision, le défendeur refuse d'accorder au demandeur le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 24/2/2009 pour le motif suivant : « ...les ressources du ménage dans lequel vous vivez sont supérieures au revenu d'intégration. D'autre part, au vu des difficultés pécuniaires , votre maman a exprimé son souhait de vous voir prendre cotre autonomie. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que cette autonomie ne peut être prise en charge par la collectivité. En effet, votre maman reste votre débiteur d'aliments jusqu'à ce que vous puissiez vous assurer financièrement... ». Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. RECEVABILITE: Le recours est recevable , ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. D. FONDEMENT :
- Les faits : Monsieur M est né le 30/12/
- Ayant suivi des études , il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 19/5/2008 et a terminé son stage d'attente le 16/2/
- Il ne bénéficie cependant pas d'allocations d'attente depuis lors, ne remplissant pas toutes les conditions d'admissibilité. C'est dans ce contexte qu'il a demandé le RIS au taux cohabitant auprès du défendeur. Il vit avec sa maman, madame D, et avec son frère. Les ressources du ménage sont les suivantes : - indemnité de mutuelle de madame D : 1.285,96 euro ; - part contributive : 230 euro ; - allocations familiales : 219,22 euro soit un total de 1.734,22 euro par mois. Les charges fixes du ménage sont évaluées à 537,49 euro par mois. Par ailleurs , madame D est en règlement collectif de dettes et un plan de règlement amiable a été homologué le 3/9/2007, prévoyant une retenue de 250 euro sur les revenus du ménage afin de rembourser les créanciers. Ce plan se termine en principe en juin
- La partie demanderesse soutient qu'un budget de 1.484,22 euro par mois est insuffisant pour permettre à 3 personnes de vivre conformément à la dignité humaine. Le défendeur soutient qu'un disponible de +- 900 euro , après déduction des charges fixes, est suffisant. Il ajoute que le pécule de médiation a été fixé en fonction de ces données, et que tout paiement du RIS au demandeur reviendrait finalement à la prise en charge d'une partie des dettes du ménage par le CPAS, ce qui ne correspond pas à ses missions légales et à son objectif de base.
- Quant au montant du RIS et quant aux ressources à prendre en compte : L'article 14,§§1er et 2, de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « §
- Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée. 3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.) §
- Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». L'article 16 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce que : «§
- Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. §
- Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources». L'article 34 de l'AR du 11/7/2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, inséré dans la sous- section 6 intitulée « Prise en considération en cas de cohabitation », dispose que : « §
- Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. §
- En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré. §
- Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération. §
- Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. » En l'espèce, le tribunal constate que la partie demanderesse cohabite avec sa maman. A. Quant à la prise en compte des ressources des parents de la partie demanderesse , en application de l'article 34,§2 de l'AR du 11/7/2002: Ph. Versailles écrit , quant à la ratio legis de la loi du 26/5/2002, que « l'importance de la motivation de l'usage de cette faculté s'impose d'autant plus que l'objectif poursuivi par la loi du 26/5/2002 vise non plus l'organisation de la « bienfaisance » , mais ambitionne la création d'un véritable droit subjectif à l'intégration sociale, dont le groupe social composé des jeunes de moins de 25 ans constitue le public prioritaire. Selon l'exposé des motifs, « chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société , contribuer solidairement à son développement et se voir garantir un droit à l'émancipation personnelle ». (Ph. Versailles, « Aide sociale, intégration sociale et surendettement », p. 94, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004). La Cour du travail de Liège a jugé que le caractère subsidiaire du RIS, manifestation de la solidarité collective, entraîne que la prise en compte des ressources des ascendants ou descendants majeurs du premier degré constitue la règle, et leur non-prise en compte l'exception, qui doit être justifiée par des circonstances particulières (CT Liège, 5e ch., 17/3/2004, RG n°31.783/03). Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par la mère dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celle-ci dépassent le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi . Il y a lieu de tenir compte des ressources de la mère de la partie demanderesse, conformément à l'article 34,§2 de l'AR du 11/7/
- C'est à juste titre que le CPAS de Liège tient compte des allocations familiales perçues par leur mère dans les ressources de la famille (NB : si l'on n'en tenait pas compte à titre de ressource de leur mère, il faudrait en tenir compte comme ressource personnelle venant en déduction du RIS du demandeur, ce qui reviendrait au même finalement). En outre , il fait rappeler que madame D reste débiteur alimentaire du demandeur et l'article 4 de la loi sur le RIS fixe des règles en la matière. B. Quant au pécule de médiation fixé dans le cadre du règlement collectif de dettes, il faut rappeler qu'il a été fixé après discussion entre le médiateur et madame D, et a fait l'objet d'un accord global avec les créanciers homologué par le juge des saisies, conformément à l'article 1675/10 du Code judiciaire. Les règles fixées par les articles 1675/3, alinéa 3 et 1675/9,§4 du Code judiciaire ont été suivies. Le pécule de médiation et l'accord qui le consacre en septembre 2007 était donc considéré comme suffisant pour faire face au charges du ménage de 3 personnes. La situation en matière de charges ne paraît pas avoir fondamentalement changé depuis lors. Si tel était le cas , c'est plutôt vers une demande de modification du plan amiable qu'il faudrait se diriger, dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes (article 1675/14,§2 du Code judiciaire), avec les difficultés que cela suppose. Dans ce contexte particulier, et en présence de deux législations parallèles qui sont destinées à permettre aux personnes en situation financière précaire de vivre conformément à la dignité humaine, le tribunal considère qu'il n'appartient en tout cas pas au CPAS d'accorder un RIS au demandeur, ce qui aboutirait à la prise en charge d'une partie des dettes du ménage de la partie demanderesse par la collectivité, ce qui n'est manifestement pas l'objectif du législateur et de la combinaison de ces deux législations. Le concept de « vie conforme à la dignité humaine » a été appréhendé dans le cadre de la procédure en RCD, et l'accord conclu dans ce cadre (notamment quant au pécule de médiation) est un accord au sens de l'article 1043 du Code judiciaire, accord qui fait la loi des parties en cause dans cette procédure en RCD, mais dont le CPAS de Liège peut se prévaloir en application de l'article 1165 du Code civil . Bref, le tribunal considère que : - les ressources de la mère de la partie requérante doivent être prises en compte dans le calcul du RIS de la partie requérante : aucune circonstance particulière ne justifie de ne pas en tenir compte; - le CPAS de Liège peut se prévaloir de l'accord conclu dans la procédure en RCD quant à la détermination du pécule de médiation ; Le recours est non fondé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Monsieur Christophe LEMAIRE, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 7/12/2009, Reçoit le recours. Dit le recours non fondé. Confirme la décision du 24/3/
- Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés à 109,32 euro dans le chef de la demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. GRUOSSO, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le quatre janvier deux mille dix, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100104.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div