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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100104.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100104.2 No Rôle: 383.192 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 21:09 Fiche La situation de saturation des centres d'accueil fédéraux a rendu impossible l'hébergement effectif de la famille dans un centre fédéral. Le tribunal considère que l'article 57,§2 ne peut s'appliquer aux parties demanderesses, puisque une raison de force majeure ne permet pas qu'il soit appliqué dans son principe ultime (hébergement dans un centre d'accueil), et l'article 57,§2 doit donc être écarté. L'article 57, §2 est une exception à la règle générale et fondamentale de notre ordre juridique (article 1er et 57,§1er de la loi organique des CPAS, article 23 de la Constitution, article 3 de la CEDH), exception qui ne peut être interprétée que de manière restrictive. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) Mots libres: Aide sociale - FEDASIL- Saturation des centres d'hébergement fédéraux - Ecartement de l'article 57§2 Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§1er et §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 383.192 EN CAUSE : X et leur enfant mineur C C, né à Liège le 13/111/2008; Parties demanderesses comparaissant par Me ANDRIEN, avocat; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE..... ; Partie défenderesse comparaissant par Me MICHEL loco Me DELHAYE, avocats; En présence de : FEDASIL..... ; Partie convoquée sur pied de l'article 704 du Code judiciaire, comparaissant par Me DETHEUX, avocat; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête reçue au greffe le 10/6/2009 contre la décision du 22/5/2009 prise par le CPAS de Liège en matière d'aide sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 11/8/2009, notamment : - les conclusions des parties visées à l'audience du 11/8/2009 ; - les dossiers déposés par les parties lors de la même audience. Entendu les conseils des parties à l'audience du 11/8/

  1. Vu l'avis écrit de Monsieur l'Auditeur du travail déposé au greffe le 13/8/
  2. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : Les parties demanderesses sollicitent condamnation du CPAS de Liège, et à défaut FEDASIL, à lui accorder une aide sociale financière équivalente au RIS au taux avec charge de famille à dater du 28/4/
  3. A tout le moins, elles demandent condamnation du CPAS de Liège, et à défaut FEDASIL, à leur fournir, pour compte de qui il appartiendra, une aide financière leur permettant de subvenir à leurs besoins élémentaires dans l'attente qu'un logement adapté leur soit effectivement trouvé par FEDASIL. Elle demandent que la condamnation soit majorée des intérêts et des dépens, et que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire sans caution ni cantonnement. Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. B. Décision dont recours et position du CPAS de Liège : Par sa première décision litigieuse, le CPAS refuse d'accorder à la partie demanderesse une aide sociale régulière à partir du 28/4/2009 pour le motif suivant : «...En application de l'article 57,§2 de la loi du 8/7/1976 et de l'AR du 26/4/2004, vous avez accepté une proposition d'hébergement dans un centre fédéral. Vous êtes invités à vous présenter dans les 30 jours suivant cette notification au Service Dispatching de FEDASIL, situé à 1000 Bruxelles, Bd du Roi Albert II, 8 et ce entre 9h et 12h tous les jours ouvrables. Vous devez être en possession de la décision du CPAS et d'une copie de l'acceptation de la proposition d'hébergement ... ». A titre principal, il demande que le recours soit déclaré recevable mais non fondé en ce qui le concerne. A titre subsidiaire, il demande que FEDASIL soit condamné à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. C. Position de FEDASIL : A titre principal, il demande qu'il soit dit pour droit qu'il doit être mis hors cause. A titre subsidiaire, il demande que la demande du CPAS formulée à son encontre soit déclarée irrecevable à défaut d'intérêt, et que soit rejetée la demande de condamnation « par défaut » formulée à son encontre par les parties demanderesses. Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. D. Avis écrit de Monsieur l'Auditeur du travail : A son estime, la demande est recevable et fondée à l'égard du CPAS de Liège. Son avis se réfère notamment aux travaux préparatoires de la loi du 12/1/2007 E. Appréciation : RECEVABILITE: Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
  4. Les faits : Les parties demanderesses, de nationalité chinoise, ont bénéficié du statut de victime de la traite des êtres humains de 2007 jusqu'au 16/1/
  5. Une décision de classement sans suite aurait été prise par l'autorité compétente, ce qui aurait mis fin à ce statut (aucune des parties ne dépose la moindre pièce précise à ce sujet). Des titres de séjour provisoires leur ont été délivrés durant cette période et ils ont bénéficié de l'aide sociale. Par décision du 20/2/2009, non contestée, le CPAS de Liège a retiré son aide. Les demandeurs ont introduit une nouvelle demande d'aide sociale le 28/4/2009, qui a fait l'objet de la décision de refus contestée. Ils vivent à Liège avec leurs fils mineur, né en Belgique. Le 5/6/2009, les demandeurs se sont présentés au dispatching de FEDASIL : le FAX adressé le 14/5/20089 au CPAS de Liège leur fut alors remis, document suivant lequel : « en égard à la saturation actuelle du réseau d'accueil, l'Agence est dans une situation de force majeure l'empêchant de répondre favorablement à votre demande ».
  6. Appréciation: L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57 , § 1er de la même loi précise que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'article 57,§2 de la loi organique (tel que modifié par l'article 483 de la loi-programme du 24/12/2003), précise que : « La mission du CPAS se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé au 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux dispositions et modalités fixées par le Roi ». (= alinéa 1er) ... Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné (= alinéa 4). L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. ». En l'espèce, les parties demanderesses sont à l'heure actuelle en séjour illégal sur le territoire belge. Elles indiquent avoir accompli des démarches récemment afin de régulariser leurs situation. Le tribunal rappelle qu'une demande de régularisation sur pied de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 n'est pas suspensive d'un ordre de quitter le territoire (Cass. 21/4/1997, Chr. D. S, 1997, p. 500 ; Cour d'arbitrage, 5 /6/2002, n°89/2002). Il en est de même d'une procédure introduite sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/
  7. Auteurs d'un enfant mineur né en Belgique, les parties demanderesses ont accepté le principe d'un hébergement dans un centre fédéral et le CPAS a diligenté les démarches utiles auprès de FEDASIL afin de trouver et proposer et une solution d'hébergement de la famille. La situation de saturation des centres d'accueil fédéraux a rendu impossible l'hébergement effectif de la famille dans un tel centre. Le tribunal considère que l'article 57,§2 , qui est une exception au principe général d'aide que le CPAS doit fournir à toute personne indigente se trouvant sur le territoire de sa commune, ne peut s'appliquer aux parties demanderesses, puisque une raison de force majeure ne permet qu'il soit appliqué dans son principe ultime (hébergement dans un centre d'accueil), et l'article 57,§2 doit donc être écarté . L'article 57, §2 est en effet une exception à la règle générale et fondamentale de notre ordre juridique (article 1er et 57,§1er de la loi organique des CPAS, article 23 de la Constitution, article 3 de la CEDH), exception qui ne peut être interprétée que de manière restrictive. L'état de besoin est établi et non contesté par les parties. La demande est fondée. NB : bien entendu, le tribunal invite les parties demanderesses à régulariser sans délai leur situation en matière de séjour, si tel n'est pas encore le cas. Quant à demande de condamnation en garantie de FEDASIL : FEDASIL a été valablement convoquée en application de l'article 704 du Code judiciaire, comme l'a été le CPAS de Liège. Elle a été partie à la cause dès cet instant. Quant à la demande principale des parties demanderesses, le tribunal estime que c'est le CPAS de Liège et non pas FEDASIL qui doit être condamné à octroyer à la partie demanderesse une aide sociale financière. Quant à la demande incidente introduite par le CPAS de Liège par voie de conclusions à l'encontre cde FEDASIL, elle est recevable même si FEDASIL n'a pas été cité en intervention forcée par la CPAS de Liège : en effet, par la combinaison des articles 704 et 809 du Code judiciaire, le CPAS de Liège a introduit cette demande dans la forme requise. Elle est cependant non fondée : FEDASIL n'est pas l'Etat Belge, seule autorité compétente légalement pour garantir la condamnation d'un CPAS lorsque celui-ci est condamné à octroyer une aide sociale. En conséquence, le tribunal estime que FEDASIL doit être mis hors cause. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis écrit conforme de Monsieur Jean-Michel DEMARCHE, Substitut de l'Auditeur du Travail, déposé au greffe le 13/8/2009, Déclare l'action recevable et fondée. Condamne le CPAS de Liège à payer aux parties demanderesses une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux « personne avec charge de famille » à partir du 28/4/2009; Met FEDASIL hors cause. Condamne le CPAS de Liège aux dépens , soit 109,32 euro (montant de base de l'indemnité de procédure) dans le chef de la demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, A. GALLEZ, juge social au titre d'employeur, C. TUSSET, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le deux septembre deux mille neuf, par Mr D. MARECHAL, Président de la 3e chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100104.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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