id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100111.8 No Rôle: 07/0960 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-02 22:37 Fiche L'administration fiscale est organisée de façon déconcentrée et décentralisée.Il n'est pas établi que l'ordonnance d'admissibilité a été notifiée par le greffe au créancier SPF Finances (Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4).Les mécanismes prévus par les articles 1675/9 et 1675/10 ne peuvent jouer en l'espèce à l'égard de ce créancier.Cette entité est différente de l'entité SPF Finances (Documentation patrimoniale, Recouvrement non fiscal, Service des créances alimentaires), auquel l'ordonnance d'admissibilité a été notifiée.Il s'agit de deux créanciers différents.Le tribunal estime que l'accord de ce dernier créancier sur le projet de plan amiable n'a pas de conséquence sur l'admission au passif de la créance du SPF Finances (Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4), déposée postérieurement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Détermination du passif et intégration de certaines créances dans ce passif- Créancier fiscal Collectieve schuldenregeling - Fiscale schuldeiser - Federale Overheidsdienst Financiën - Verschillende administraties Bases légales: Code Judiciaire - 1675/9, 10 et 14§2 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 11 JANVIER 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/9, 1675/10 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/0960 EN CAUSE DE : S S ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement et assisté par Me LOMRE, avocat; Médiateur de dettes : Me Sophie MARAITE, avocat , comparaissant exceptionnellement par Me WIGNY, avocat ; CONTRE : Créanciers non présents ou ni représentés: Voir encodage; + SPF Finances (Recettes des contributions de Liège 4...) ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue le 25/6/2009 ; Vu la demande de fixation du dossier à l'audience déposé par le créancier SPF Finances (contributions directes) au greffe le 20/11/2009, en application de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 14/12/2009 (le médiateur, la partie requérante et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier. Malheureusement , le créancier SPF Finances ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Appréciation :
- Détermination du passif et intégration de certaines créances dans ce passif: Le médiateur a établi et proposé un premier projet de plan amiable aux créanciers qui avaient déposé une déclaration de créance et par lui admises au passif. Suite à l'apparition d'une nouvelle créance (créancier l'ENTRAIDE), le médiateur a établi et proposé le 28/5/2009 un nouveau projet de plan amiable aux créanciers qui avaient déposé une déclaration de créance et par lui admises au passif. Le 22/6/2009, le SPF Finances (Contributions directes , Recette de Liège 4) a adressé au médiateur une déclaration de créance (pour un montant total de 9.217,92 euro ) (cela vise le recouvrement d'un impôt enrôlé en 2003 et 2004, relativement aux exercices 2001 et 2002). Le médiateur a refusé d'intégrer cette créance au passif, au motif qu'elle « a reçu un courrier signé au nom du Ministre (SPF Finances, North Galaxy-Tour B, Boulevard du roi Albert II, 33 boîte 50 à 1030 BRUXELLES) m'informant qu'il marquait son accord sur la nouvelle proposition de plan amiable ». La partie requérante demande aussi que cette créance ne soit pas admise au passif. Il convient de trancher la question de savoir si cette créance peut être ingérée à au passif. Il ressort des pièces déposées que : - le SPF Finances (Contributions directes , Recette de Liège 4) n'a pas été signalé comme créancier dans la requête en RCD déposée au greffe le 18/6/2008 ; - le greffe du tribunal ne lui a donc pas notifié l'ordonnance d'admissibilité rendue le 25/6/2009 ; - le médiateur a adressé le 24/10/2008 ( ?)( 2009 en réalité vu le contenu de cette lettre) un courrier à ce créancier SPF Finances (Contributions directes , Recette de Liège 4), par lequel elle faisait part de sa position quant à l'éventuelle admission d'une nouvelle créance. Il apparaît en effet que le SECAL était renseigné comme créancier dans la requête en RCD. Le SPF Finances (Documentation patrimoniale, Service des créances alimentaires, Service de Huy) a déposé une déclaration de créance le 3/7/2008, pour un montant total de 4.677,72 euro . Par lettre du 4/11/2008, le SPF Finances (Documentation patrimoniale, Administration du recouvrement non fiscal, Service des créances alimentaires, Service central de Bruxelles ) a marqué son accord sur le premier plan amiable. Par lettre du 5/6/2009, le SPF Finances (Documentation patrimoniale, Administration du recouvrement non fiscal, Service des créances alimentaires, Service central de Bruxelles ) a marqué son accord sur le second plan amiable. Les signatures des fonctionnaires figurant sur ces deux lettres sont précédées de la mention : « Pour le Ministre, Pour l'Administrateur ».
- Dispositions applicables : L'article 1675/14,§2 du Code judiciaire énonce notamment que : « Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ». L'article 1675/9 du Code judiciaire dispose notamment que: « § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier : ... 2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 ... §
- La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu. §
- Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitue pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan. Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er. ...» L'article 1675/10 du Code judiciaire énonce notamment que : « § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur. Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. §
- Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa
- §
- Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées..... » La Cour de cassation a jugé que : «
- En vertu de l'article 1675/9, § 2, du Code judiciaire, la déclaration de créance doit indiquer la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
- L'écrit qui tend à introduire une créance ne vaut comme déclaration au sens de l'article 1675/9, § 2, du Code judiciaire, que lorsqu'il contient les éléments qui permettent au médiateur de dettes de tenir compte de cette créance dans le règlement de dettes.
- Le juge d'appel a considéré que : - il ne pouvait se déduire de la communication par les demandeurs du jugement de condamnation quelles étaient les revendications actuelles respectives des demandeurs en principal, intérêts et frais, ni si un quelconque privilège avait été invoqué, ni quel devait être le sort des divers postes pour lesquels une réserve avait été accordée ; - le médiateur de dettes avait invoqué en vain le défaut de renseignements pertinents.
- En statuant ainsi, le juge d'appel a fait savoir que la communication faite par les demandeurs ne permettait pas au médiateur de dettes de poursuivre sa tâche et a décidé, dès lors, sans violer les dispositions visées dans cette branche du moyen, que cette communication ne peut être considérée comme une déclaration de créance au sens de l'article 1675/9, 2°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. » (Cass., 5/9/2008, C.06.0673.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.2, publié sur www.juridat.be). Suivant les travaux préparatoires , les délais et le formalisme prévus par le législateur ont pour objet d'éviter que les créanciers ne puissent paralyser la procédure par leur seule inertie , et « dans certains cas, le juge pourra prendre en considération la déclaration tardive du créancier, en la considérant comme un fait nouveau , tel que visé par l'article 1675/14,§2 » (Doc. Parl., Ch. Repr., 1073/1, p 35).
- Application à l'espèce: En l'espèce, il apparaît que : - la déclaration de créance adressée au médiateur par le SPF Finances (Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4) rencontre les exigences posées par la Cour de cassation ; - cette déclaration a été adressée fort tardivement au médiateur ; L'administration fiscale est organisée de façon déconcentrée et décentralisée. Il n'est pas établi que l'ordonnance d'admissibilité a été notifiée par le greffe au créancier SPF Finances (Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4). Les mécanismes prévus par les articles 1675/9 et 1675/10 ne peuvent jouer en l'espèce. Cette entité est différente de l'entité SPF Finances (Documentation patrimoniale, Recouvrement non fiscal, Service des créances alimentaires), auquel l'ordonnance d'admissibilité a été notifiée. Il s'agit de deux créanciers différents. Le tribunal estime que l'accord de ce créancier sur le projet de plan amiable n'a pas de conséquence sur l'admission au passif de la créance du SPF Finances (Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4). Au demeurant, le plan amiable n'a pas encore été homologué par le tribunal en application de l'article 1675/10 du Code judiciaire. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la créance du SPF Finances (Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4) doit être admise au passif pour un montant total de 9.217,92 euro ) . NB : le tribunal note encore que cette dette d'impôt était bien connue du requérant (AER envoyés en 2003 et 2004) et qu'ayant dissimulé ce passif lors du dépôt de sa créance , il est bien mal venu (le mot est faible) de demander l'écartement de ces dettes du passif à admettre ! PAR CES MOTIFS, Vu l'article 1675/9 ,1675/10 et 1675/14 du Code judiciaire ; Statuant par décision contradictoire à l'égard de la partie requérante, du médiateur de dettes et des créanciers présents ou représentés; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Dit pour droit que la créance du créancier SPF Finances ( Impôts et recouvrement , Contributions directes, Liège 4) doit être admise au passif pour un montant total de 9.217,92 euro ). Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le onze janvier deux mille dix, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100111.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div