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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100120.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100120.7 No Rôle: 365.758 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-08 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 21:16 Fiche De manière générale, en matière de paiement de la subvention-traitement des enseignants, il est de règle que celle-ci soit versée sur le compte bancaire de l'enseignant à son adresse.En effet, les dizaines de milliers d'enseignants actifs en Communauté française ne se rendent pas chaque mois au siège de la Communauté française à Bruxelles afin de recevoir leur traitement.Le tribunal considère que cet usage est certain et bien établi, et s'incorpore de droit à la convention. En conséquence, l'obligation de paiement de la subvention-traitement de la Communauté française envers un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné est une obligation portable et non quérable. C'est légitimement que la partie demanderesse a fait choix des juridictions liégeoises lorsque elle a introduit son action judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Généralités (enseignement) Mots libres: Droit judiciaire- Compétence territoriale- Enseignant de la communauté française- Obligation de paiement de la subvention traitement- Lieu d'exécution de l'obligation- Usage - Obligation portable Bases légales: Code Judiciaire - 624,2° Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 20 JANVIER 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 363.758 Répertoire N° EN CAUSE : L A...; Partie demanderesse, comparaissant par Me Laurence RASE, avocat ; CONTRE : La Communauté Française...... ; Partie défenderesse , comparaissant par Me DECHARNEUX loco Me VAN ASSCHE, avocats ; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 8/12/2006; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 6/1/2010, notamment : - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire, rendue le 3/6/2009 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 8/10/2009; - les dernières conclusions de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 8/12/2009; - le dossier de la partie demanderesse reçu au greffe le 24/12/2009; - le dossier de la partie défenderesse déposé lors de l'audience. Entendu le conseils des parties à l'audience du 6/1/

  1. A) LES FAITS : Monsieur L est occupé en qualité d'enseignant et preste ses fonctions dans l'enseignement de promotion sociale libre, à l'Institut Saint-Laurent à Liège, subventionné par la Communauté française. Depuis plusieurs années, son traitement est calculé et subventionné selon le barème
  2. Or, il soutient que ses prestations doivent être rémunérées ou/et subventionnées au barème 311, qui est un barème supérieur. Il estime qu'il appartient à la Communauté française de régulariser sa situation administrative et pécuniaire en lui attribuant l'échelle barémique 311 et les arriérés de subventions-traitements correspondant à ce barème et ce avec effet au 1/9/
  3. N'obtenant pas satisfaction à ses revendications , la partie demanderesse a introduit la présente procédure judiciaire. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse sollicite : - avant dire droit, le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Liège ; - pour le surplus, que sa demande soit dite recevable et fondée ; Elle postule condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 7.000 euro à titre provisionnel à titre d'arriérés de subventions-traitements pour la période du 1/9/1999 au 31/12/2005 , soit la différence entre le barème 311 et le barème 301 , à augmenter des intérêts. Elle réclame condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens. Les moyens et arguments de la partie demanderesse sont longuement développés dans ses conclusions. Par ses conclusions, la partie défenderesse soutient le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, et de réserver les dépens. Les moyens et arguments de la partie défenderesse sont longuement développés dans ses conclusions. C) COMPÉTENCE MATÉRIELLE : La défenderesse soulève l'exception d'incompétence matérielle du tribunal et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Bruxelles. La partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement. Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse sollicite le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Liège, sans aucune reconnaissance préjudiciable de ses droits. L'article 639 du Code judiciaire dispose que « Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier. A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux » . Par deux décisions, le tribunal d'arrondissement de Liège a récemment jugé que : «Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la compétence du juge s'apprécie en fonction non pas de l'objet réel du litige à déterminer par le juge du fond mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur (jurisprudence constante depuis Cass., 8 septembre 1978, pas., 1979, I, 29 - sur les critiques de cette position, cf. J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence », droit judiciaire, R.C.J.B., 1997, p. 593, n° 142). Il est toutefois permis au juge de la compétence d'avoir égard aux pièces produites par les parties et aux actes de procédure pour relever les éléments à l'aide desquels la demande a été formulée (cf. observations G. de Leval, sous tribunal d'arrondissement de Liège, 21 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 34) .... » (trib. Arr. Liège, 12/5/2005, inédit, RTA n°05/5/E ; trib. Arr. Liège, 23/6/2005, RTA n°05/11/E, cités par Ariane FRY, « Actualités en matière de compétence », publié dans l'ouvrage Actualités en droit judiciaire, CUP ULG, 12/2005, vol.83, p 27). En l'espèce, à défaut de demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par le demandeur, le tribunal doit statuer sur sa compétence. L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée porte sur la régularisation de la situation pécuniaire du demandeur par le versement d'arriérés de subventions-traitements par la Communauté française, qui n'est pas l'employeur de la partie demanderesse. Cette demande ne porte donc pas expressément sur de la rémunération due par l'employeur. Le Pouvoir Organisateur de l'Institut Saint-Laurent, employeur de la partie demanderesse, n'est d'ailleurs pas à la cause. La demande telle qu'elle est formulée n'est pas une contestation relative à un contrat de travail qui entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal du travail , tel que visé par l'article 578,1° du Code judiciaire, aux termes duquel le tribunal du travail connaît « des contestations relatives aux contrats de louage de travail, y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise durant la durée de ces contrats ». Le tribunal s'estime incompétent matériellement pour connaître de la cause. Le tribunal de première instance dispose de la compétence matérielle pour trancher ce litige. D) COMPÉTENCE TERRITORIALE : La défenderesse soulève l'exception d'incompétence territoriale du tribunal et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Bruxelles. La partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement. Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse sollicite le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Liège, sans aucune reconnaissance préjudiciable de ses droits. Les règles de compétence territoriale sont en général fixées en fonction d'intérêts privés et sont en principe étrangères à l'ordre public. Suivant l'article 624 du Code judiciaire, « Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée : ... 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'entre elles sont nées ou dans lequel elle sont , ont été , ou doivent être exécutées». En l'espèce, la partie demanderesse invoque cet article 624,2° du Code judiciaire pour justifier la compétence territoriale liégeoise. Dans ses conclusions, elle rappelle la ratio legis de cet article
  4. Elle dépose plusieurs décisions de divers tribunaux et cours allant dans le sens de sa thèse. La partie défenderesse soutient que la règle de l'article 624,2° doit s'apprécier au point de vue du défendeur, et que s'agissant des obligations de paiement, l'article 1247,alinéa 2 du Code judiciaire prévoit que les dettes sont quérables (au domicile du défendeur) e non portables (au domicile du créancier). L'article 1247 du Code civil énonce que : « Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur . » Il a notamment été jugé que : - « Lorsqu'un avocat établi en Belgique se voit confier une affaire par un client étranger ou un confrère d'un barreau d'un autre Etat membre, la juridiction compétente pour statuer sur son état de frais et honoraires est celle du lieu où l'avocat a son cabinet. En effet, il est un usage établi selon lequel l'état de frais et honoraires d'un avocat doit être payé à son cabinet ou versé à son compte à cette adresse, les dettes étant, en la matière portables et non quérables » (Tribunal civil Bruxelles (1ère chambre), 6 juin 2002, JLMBi 2003/08 p. 355 - 21/02/2003 ; - « La compétence territoriale peut être déterminée par le demandeur sur pied de l'article 624, 2°, du code judiciaire qui permet de citer devant le tribunal du lieu où l'obligation est née. En matière d'honoraires d'avocat, il est de règle que ceux-ci soient payés au bureau de l'avocat ou versés à son compte à son adresse. Les usages, à condition qu'ils soient certains et bien établis, s'incorporent de droit à la convention tacite intervenue entre parties, dont il résulte que la dette est portable et non quérable » (Tribunal civil Bruxelles (1ère chambre), 15 avril 1999, J.L.M.B. 99/643, JLMBi 2000/06 p. 261 - 11/02/2000). Comme le souligne le tribunal du travail de Mons dans son jugement du 18/9/2006, déposé par le demandeur, suivant le Pacte scolaire (article 36 de la loi du 29/5/1959), la Communauté française « en sa qualité de pouvoir subsidiant, paie directement et mensuellement aux membres du personnel de l'enseignement libre subventionné les subventions-traitements auxquelles ceux-ci peuvent légalement prétendre en raison de l'exécution de leurs prestations professionnelles ». Il n'est pas contesté que l'obligation de paiement de la subvention-traitement du demandeur-enseignant a toujours été exécutée sur son compte à son adresse. De manière générale, en matière de paiement de la subvention-traitement des enseignants, il est de règle que celle-ci soit versée sur le compte bancaire de l'enseignant à son adresse. En effet, les dizaines de milliers d'enseignants actifs en Communauté française ne se rendent pas chaque mois au siège de la Communauté française à Bruxelles afin de recevoir leur traitement. Le tribunal considère que cet usage est certain et bien établi, et s'incorpore de droit à la convention. En conséquence, l'obligation de paiement de la subvention-traitement de la Communauté française envers un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné est une obligation portable et non quérable. C'est tout à fait légitimement que la partie demanderesse a fait choix des juridictions liégeoises lorsque elle a introduit son action judiciaire. En conséquence, le tribunal renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, matériellement et territorialement compétent. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Sur le déclinatoire de compétence matérielle et territoriale ; Dit pour droit que le tribunal du travail de Liège est matériellement incompétent pour connaître de la cause; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, matériellement et territorialement compétent. ......... Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre C. ANDRIES, Juge social employeur G. BELLOMI , Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt janvier deux mille dix, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100120.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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