id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100201.9 No Rôle: 381.906 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 21:19 Fiche Même si la partie demanderesse a signé une reconnaissance de dettes le 29/1/2009, celle-ci n'est pas écrite en entier de sa main, et sa signature n'est pas précédée de la mention « lu et approuvé », écrite de sa main. Les formalités telles que visées par l'article 1326 du Code civil n'ont pas été respectées : cette reconnaissance de dettes est donc sans valeur (en effet, la demanderesse n'est ni vigneronne, ni laboureur).La somme de 336,65 euro a donc été retenue de façon illégale sur le RIS de la partie demanderesse. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: Revenu d'intégration sociale- Séjour à l'étranger- Prolongation du séjour en raison de circonstances exceptionnelles- Reconnaissance de dettes- Formalités et légalité Bases légales: ancien Code Civil - 1326 Arrêté Royal - 11-07-2002 - 38 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 1er FEVRIER 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 381.906 EN CAUSE : A-G E; Partie demanderesse comparaissant par Me José MAUSEN, avocat ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE..... ; Partie défenderesse comparaissant par Me CHARPENTIER loco Me PIRE, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête reçue au greffe le 17/4/2009 contre la décision du 17/2/2009 prise par le CPAS de Liège en matière de revenu d'intégration sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 4/1/2010, notamment : - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 30/11/2009 ; - les conclusions de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 23/12/2009 ; - les dossiers des parties; Entendu les conseils de la partie demanderesse et du défendeur à l'audience du 4/1/
- A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite l'annulation de la décision litigieuse et la condamnation du CPAS de Liège à lui rembourser les 11 jours de revenu d'intégration sociale qui ont été retenus illégalement, soit 336,65 euro . Elle sollicite l'exécution provisoire du jugement. Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. B. Décision dont recours et position du CPAS de Liège : Par sa décision, le CPAS de Liège recouvre auprès de la partie demanderesse le revenu d'intégration sociale équivalent au taux « personne avec charge de famille » à partir du 29/1/2009 pour le motif suivant : « Vous avez séjourné au Ghana du 14/12/2008 au 24/1/
- Le CPAS accepte de maintenir votre demande de RIS lors d'un séjour à l'étranger et ce pour un mois calendrier. Vous êtes donc redevables envers le CPAS de 11 jours de RIS perçus indûment que vous acceptez de rembourser par prélèvement sur aide à raison de 94 euro par mois...». Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. C . RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. D. FONDEMENT : D1 . Les faits: Madame A , d'origine ghanéenne mais ayant obtenu la nationalité belge le 15/6/2007, est née le 23/3/
- Elle est aidée de longue date par le CPAS de Liège. Le 12/12/2008, elle a averti le défendeur de sa volonté de se rendre au Ghana afin de rendre visite à sa mère. Elle a été avertie que son séjour ne pouvait excéder un mois si elle souhaitait continuer à percevoir le RIS durant cette période. Elle est partie au Ghana le 14/12/2008 et est rentrée du Ghana le 24/1/
- Le 17/2/2009, le défendeur a pris la décision dont recours. D
- Discussion : L'article 38 de l'AR du 11/7/2002 dispose que : « Tout bénéficiaire doit signaler au centre compétent, avant son départ, les séjours de plus d'un mois qu'il effectue à l'étranger; il en précise la durée et en donne la justification. Le droit au revenu d'intégration est suspendu lorsque le bénéficiaire séjourne plus d'un mois à l'étranger, à moins que le centre n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour ». L'article 1326 du Code civil énonce que : « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un "bon" ou un "approuvé", portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service ». En l'espèce, La partie demanderesse invoque de telles circonstances exceptionnelles : elle e en effet connu quelques problèmes de santé au Ghana, de façon imprévue. Le 10/1/2009, elle a été envoyée au Centre Accident et Urgence de Komfo Anyoke avec le genou gauche douloureux et gonflé. Une radio a été réalisée, un bandage placé et des antibiotiques et analgésiques lui ont été prescrits. Elle a été renvoyée à la maison le même jour, et devait être revue dans les 3 jours. Elle a ensuite été revue plusieurs fois et a bien réagi au traitement. Finalement, elle a obtenu son bon de sortie le 21/1/
- Elle était en incapacité temporaire durant cette période. (voir rapport circonstancié de l'hôpital ghanéen déposé par la partie demanderesse). A son retour en Belgique, elle a encore bénéficié de soins à la Clinique Saint-Joseph (voir rapport du 11/2/2009 déposé par la partie demanderesse). Le tribunal considère que ces événements constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 38 de l'AR du 11/7/
- La partie demanderesse a parfaitement collaboré à l'enquête sociale et le prolongement de son séjour au Ghana au delà d'un mois est manifestement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Même si la partie demanderesse a signé une reconnaissance de dettes le 29/1/2009 (voir dossier du défendeur), celle-ci n'est pas écrite en entier de sa main, et sa signature n'était pas précédée de la mention « lu et approuvé » , écrite de sa main. Les formalités telles que visées par l'article 1326 du Code civil n'ont pas été respectées : cette reconnaissance de dettes est donc sans valeur (en effet, la demanderesse n'est ni vigneronne, ni laboureur). La somme de 336,65 euro a donc été retenue de façon illégale sur le RIS de la partie demanderesse. La demande est donc fondée. D
- Quant à l'exécution provisoire du jugement: L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, le CPAS de Liège ne conteste pas formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée. Le tribunal constate que la demande principale porte sur le droit au revenu d'intégration sociale. La reconnaissance du droit au revenu d'intégration sociale suppose l'existence d'un état de besoin, à savoir la reconnaissance dans le chef du demandeur d'aide d'un état ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui rend nécessaire l'octroi de ladite aides sociale financière. Le tribunal a fait droit à la demande principale. Le tribunal estime opportun d'accorder à la partie demanderesse l'exécution provisoire du présent jugement, ce qui est de nature à lui permettre de mettre un terme rapidement à son état de besoin actuel. Le tribunal estime que leur refuser cette exécution provisoire équivaudrait à admettre qu'un appel du jugement puisse prolonger provisoirement son état de besoin et de détresse durant la procédure d'appel, ce qui est contraire au simple principe de logique et au principe même du droit au revenu d'intégration sociale et au concept de dignité humaine qui en constitue le noyau. D
- Quant à l'exclusion du cantonnement: Par son arrêt du 17/12/2009 (arrêt n°197/2009), la Cour constitutionnelle vient de dire pour droit que : - interprété en ce sens que l'exclusion de la faculté de cantonner qu'il prévoit pour les créances de caractère alimentaire ne s'applique ni aux créances d'aide sociale, ni aux créances de revenu d'intégration sociale, l'article 1404 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - interprété en ce sens que l'exclusion de la faculté de cantonner qu'il prévoit pour les créances de caractère alimentaire s'applique aux créances d'aide sociale et aux créances de revenu d'intégration sociale, l'article 1404 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Depuis cet arrêt , s'agissant d'une créance de revenu d'intégration sociale, le cantonnement est donc exclu par le simple effet de la loi, sans qu'il soit besoin pour le juge de le dire spécialement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Monsieur , Christophe LEMAIRE, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 4/1/2010, Reçoit l'action. Dit l'action fondée. Annule la décision entreprise. Condamne le CPAS de Liège à rembourser à la partie demanderesse les 11 jours de revenu d'intégration sociale qui ont été retenus illégalement, soit 336,65 euro . Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés à 72,86 euro dans le chef de la partie demanderesse en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. GRUOSSO, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le premier février deux mille dix, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100201.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div