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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100222.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100222.12 No Rôle: 375.919 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche - L'obligation du travailleur en cas d'incapacité de travail d'avertir immédiatement son employeur, ne peut être sanctionnée plus sévèrement qu'une non remise de certificat médical dans le délai prévu, dont la sanction est prévue par la loi.- Il n'y a pas de certitude raisonnable de ce que le travailleur ait tenté de se soustraire au contrôle médical de son incapacité lorsque le télégramme de convocation au contrôle médical ne comportait aucune indication de ce que les frais de déplacement étaient à charge de l'employeur ou d'une marche à suivre s'il se posait un problème.- En l'absence de preuve de ce que le travailleur a tenté de soustraire au contrôle médical de son incapacité, le délai de préavis a été suspendu par cette incapacité et une indemnité de rupture complémentaire est due. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Maladie : obligation du travailleur - Salaire garanti - Soustraction au contrôle médical : absence de certitude raisonnable - Conséquence : suspension du préavis durant l'incapacité de travail et indemnité de rupture complémentaire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 31§2 et 3 et 71 - 31§1 et 38 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° : 4ème CHAMBRE JUGEMENT 22 février

  1. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. N° R.G. N° 375.919 EN CAUSE C. Remy, Partie demanderesse, représentée par Madame COLSON, déléguée au sens de l'article 728 al. 3 du Code judiciaire, munie d'une procuration, CONTRE SPRL Partie défenderesse, ayant comparu par Maître PIRONNET loco Maître MOUREAU, , ***** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure à la clôture des débats à l'audience publique du 18.1.2010, notamment la requête du 19.6.
  2. Vu le calendrier fixant dates pour conclure et plaider. Vu les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 30.11.
  3. Vu les conclusions de synthèse de la défenderesse déposées au greffe le 30.12.
  4. Vu les dossiers des parties transmis au greffe. Vu l'absence de conciliation des parties. Entendu à l'audience, les parties en leurs dires et moyens. Faits Le demandeur a été engagé comme technicien en date du 1.10.02 par la défenderesse. L'article 9 prévoit : « L'impossibilité faite à l'employé de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident doit être justifiée par un certificat médical envoyé à l'employeur dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité de travail, le cachet de la poste faisant foi, ou, encore être remis en mains propres de l'employeur dans le même délai. « Le travailleur doit, de plus, avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail. » Par recommandé du 26.3.07, la défenderesse a mis fin au contrat, moyennant un préavis de 3 mois à dater du 1.4.
  5. Le vendredi 18.5.07 au soir, le demandeur a été victime d'un accident de moto. Il n'est pas contesté qu'à cette époque, le demandeur prestait uniquement du lundi au vendredi. Le samedi 19.5.07 un certificat a été rédigé portant que Mr C. a été vu le 18.5.07 à 23h10 suite à un accident de moto avec contusion au bras et à la main droite. Une incapacité du 19 au 21.5.07 est prévue. Un certificat du 21.5.07 porte une incapacité de travail du 22.5 au 22.6.07 avec sortie autorisée. Par télégramme du 25.5.07, le demandeur a été invité à se présenter pour un contrôle médical le 30.5.07 à 18h
  6. La facture téléphonique du demandeur établit que le 26.5.07 à 9h36 (36 sec.), le 29 à 9h37 (37 sec.), ainsi que le 31.5.07 à 10h50 (1min et 1 sec.), le demandeur a appelé le numéro du médecin de contrôle mentionné sur le télégramme. Le 30.5.07, le demandeur ne s'est pas présenté chez le médecin de contrôle. Par mail du jeudi 31.5.07, le demandeur a indiqué à son employeur qu'il avait trouvé quelqu'un pour le conduire chez le médecin, qu'il avait téléphoné au médecin contrôle qui lui avait dit qu'il pouvait se présenter le lundi 4 juin, à condition que l'employeur soit d'accord. Le 1.6.07, l'employeur a répondu par mail qu'il ne pouvait répondre positivement à la demande. Par courrier du 6.6.07, la défenderesse a indiqué qu'elle avait été informée de l'absence du demandeur à la convocation du médecin contrôle du 30 mai et qu'elle considérait le demandeur étant en absence injustifié depuis le début de son 1er certificat, de telle manière qu'il n'y aurait pas de salaire garanti durant la période d'absence. Par un certificat du 7.6.07, il est attesté que Mr C. était dans l'impossibilité de se déplacer au volant d'un véhicule vu l'importance des lésions. En date du 25.6.07, la défenderesse a notifié la rupture du contrat à partir du 23.6.07 avec une indemnité de rupture de 7 jours. En date du 27.7.07, la CNE a réclamé à la défenderesse le paiement du salaire garanti. Le 30.7.07, la défenderesse a refusé parce qu'il n'appartenait pas au travailleur de refixer unilatéralement un autre rendez-vous avec le médecin de contrôle, sans le consentement de son employeur ou sans avoir apporté la preuve d'une éventuelle force majeure. Par courrier du 9.11.07, la CNE a réclamé le salaire garanti du 21.5.07 au 29.5.07, veille de l'examen de contrôle manqué, ainsi que une indemnité complémentaire compensatoire de préavis de 11 jours. Le 19.5.08, requête a été déposée. Demande La partie demanderesse réclame paiement des montants suivants : - au titre de salaire garanti A titre principal 1.765,87 euro A titre subsidiaire 652,01 euro - au titre de solde d'indemnité de rupture A titre principal 2.200,54 euro A titre subsidiaire 733,51 euro - au titre de pécules de vacances complémentaires A titre principal 683,46 euro A titre subsidiaire 287,55 euro - au titre de jour férié : 21.7.07 81,50 euro Discussion Attendu que la demande est recevable.
  7. Rémunération garantie Attendu que le demandeur réclame à titre principal, la rémunération garantie pour l'entièreté du mois de salaire garanti, soit du 19.5.07 au 19.6.07 pour 1765,87 euro et à titre subsidiaire, pour la période du 19.5.07 au 30.5.07 pour 652,01 euro . Attendu que Mr C. estime avoir respecté son obligation d'avertissement. L'accident s'est passé tard le vendredi 18.5.07 (dernier jour de travail de la semaine pour lui) et il a adressé un SMS le dimanche 20.5.07, à la secrétaire de son employeur, personne qui gérait les absences. Il réclame le salaire garanti pour la période postérieure au rendez-vous manqué auprès du médecin de contrôle parce qu'il n'a pas voulu faire obstacle au contrôle. Il a tenté de prendre contact avec ce médecin parce qu'il ne savait pas conduire pour s'y rendre. Aucune indication ne lui a été donnée sur la procédure à suivre. Attendu que pour la défenderesse, aucun salaire garanti n'est dû parce que l'attitude du demandeur reflète avec certitude son refus de se rendre au contrôle médical auquel il avait été convoqué. A tout le moins, il y a perte du salaire garanti du 19 au 21.5.07 parce que, contrairement à l'article 31 §2, alinéa 1 de la loi du 3.7.78, le demandeur n'a averti de son incapacité qu'une collègue et en date du dimanche 20.5.
  8. L'article 70 de la loi du 3.7.78 prévoit que l'employé conserve le droit à sa rémunération pendant les 30 premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. L'article 31 §2 de la même loi indique que le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail. Cette obligation est rappelée dans le contrat d'emploi liant les parties. Tout comme l'obligation d'envoyer un certificat médical à l'employeur dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité de travail ou la remise en mains propres de l'employeur dans le même délai. L'alinéa 3 de ce paragraphe indique que lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération garantie pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat. Selon le paragraphe 3, le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur, ..., ni de se laisser examiner par celui-ci. A moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin contrôleur. Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur. Quant à l'obligation d'avertissement de l'incapacité, Mme Vannes (« Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques » Ed. 96 p. 498) écrit que l'expression « immédiatement » indique le caractère strict de l'obligation du travailleur : l'avertissement doit s'effectuer le jour même de l'incapacité et ce dès l'absence au travail. A défaut, dès que le travailleur en a la possibilité. Le but de la disposition est de permettre à l'employeur d'organiser son entreprise en vue de remédier aux inconvénients résultant de l'absence du travailleur. L'absence d'information de l'employeur est constitutive de faute, dont la gravité s'apprécie en fonction de l'importance des tâches dans l'entreprise. La sanction est, en principe, le non paiement de la rémunération pour la période d'absence non justifiée. Quant à l'obligation relative au contrôle de l'incapacité, Mme VANNES (op. cit. p.508) indique que le travailleur qui ne se présente pas à la convocation du médecin contrôleur ou qui ne se laisse pas examiner par lui perd le droit à la rémunération garantie pour toute la période d'incapacité de travail. La perte du salaire trouve son fondement dans la volonté du travailleur de ne pas se soumettre au contrôle médical de laquelle il découle l'impossibilité pour l'employeur de vérifier la réalité de l'incapacité de travail. La volonté d'un travailleur de se soustraire au contrôle médical doit être appréciée avec nuance et in concreto. L'employeur doit avoir la certitude raisonnable et humaine que le travailleur s'est volontairement soustrait au contrôle médical. Attendu qu'il faut constater en l'espèce, qu'il ressort de l'aveu même de la défenderesse (pièce 5 de son dossier qui, lors de la demande de contrôle médical, indique avoir reçu par mail 2 certificats médicaux le lundi 21.5.07) que le demandeur a rempli son obligation de transmis du 1er certificat d'incapacité dans les délais requis (2 jours ouvrables) et qu'ainsi le refus de paiement de la rémunération garantie prévu dans l'alinéa 3 du § 2 de l'article 31 ne trouve pas à s'appliquer. Attendu qu'il apparaît inutile de déterminer si l'avertissement de la secrétaire de l'employeur le dimanche 20.5.07 peut ou non être considéré comme «l'avertissement immédiat de l'employeur » dans mesure ou le tribunal voit mal comment un non avertissement immédiat, - pour lequel la loi ne mentionne pas de sanction -, pourrait être sanctionné plus sévèrement qu'une non remise en temps voulu du certificat dont la sanction est prévue par le texte. Or dans la mesure où c'est le non paiement de la rémunération garantie pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat qui est prévu et où, en tout état de cause, en admettant même que l'avertissement n'ait eu lieu que le lundi 21.5.07, seule la rémunération des jours d'incapacité antérieurs à cette date pourrait être refusée, il faut constater que, le demandeur ne travaillant pas le samedi, il n'y a pas eu de jours remplissant les conditions pour un refus de paiement du salaire garanti. Attendu quant au refus de permettre le contrôle médical, le Tribunal doit constater qu'en l'espèce, il n'a pas de certitude raisonnable et humaine que Mr C. se soit volontairement soustrait au contrôle médical. En effet, il apparaît d'une part que le télégramme de convocation au contrôle médical ne comportait aucune indication autre que les coordonnées du médecin, la date et l'heure du rendez-vous. Mr C. n'avait donc aucune indication de ce que les frais de déplacement étaient à charge de l'employeur, - ce qui aurait peut être amené une autre attitude dans son chef -, ou d'une marche à suivre s'il se posait un problème. D'autre part, il apparaît que Mr C. a tenté de prendre contact avec le médecin de contrôle à 2 reprises avant le rendez-vous. N'y ayant pas réussi, il a poursuivit en sollicitant un nouveau rendez-vous. Enfin, il existe un certificat du 7.6.07 qui précise que Mr C. était dans l'impossibilité de se déplacer au volant d'un véhicule vu l'importance des lésions. Si ce certificat fait suite à la réception de la lettre de refus de paiement du salaire garanti durant l'absence, il faut constater néanmoins que dès son mail du 31.5.07, le demandeur avait indiqué à son employeur qu'il avait trouvé quelqu'un pour le conduire chez le médecin et qu'il sollicitait de pouvoir reprendre rendez-vous ; il ne s'agit donc pas d'une explication trouvée a posteriori. Attendu que dans ces conditions, il faut conclure que l'employeur reste en défaut de prouver la volonté de Mr C. de se soustraire au contrôle médical et en conséquence, celui-ci remplit les conditions de paiement du salaire garanti et se demande principale doit être déclarée fondée.
  9. Indemnité de rupture Attendu que le demandeur réclame à titre principal une prolongation du préavis jusqu'au 7.8.07, soit 2.200,54 euro et à titre subsidiaire, une prolongation du préavis jusqu'au 12.7.07, soit 733,51 euro . Attendu que l'employeur estime que Mr C. s'étant soustrait au contrôle de son incapacité de travail, celle-ci n'était donc pas établie de telle façon qu'il n'y a pas eu de suspension du délai de préavis et que l'indemnité compensatoire de préavis ne devait couvrir que la période du préavis restant à courir à la date du 25.6.
  10. L'article 31 de la loi du 3.7.78 prévoit que l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L'article 38 de cette même loi prévoit qu'en cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension de l'exécution du contrat, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension. Attendu qu'en l'espèce, il existe un certificat médical établissant l'incapacité de travail du demandeur du 19.5 au 22.6.
  11. Dans la mesure où le Tribunal a admis qu'il n'y avait pas de preuve que le demandeur avait tenté de se soustraire au contrôle médical de son incapacité, il faut bien constater qu'il n'y a pas de preuve non plus de la non-réalité de son incapacité de travail. Attendu en conséquence que le préavis a, bel et bien, été suspendu durant l'incapacité et une indemnité compensatoire de préavis correspondant à cette durée est justifiée. La demande principale de Mr C. quant à ce poste, doit donc être déclarée fondée.
  12. Une régularisation des pécules de sortie Attendu que le demandeur réclame le pécule de vacances sur les sommes auxquelles la défenderesse sera condamnée. Attendu que dans la mesure où la défenderesse est condamnée à payer les montants réclamés en principal par le demandeur, sa réclamation de 683,46 euro doit être déclarée fondée.
  13. Le jour férié du 21.7.07 Attendu que le demandeur réclame paiement du 21.7.07, jour férié qui se situe dans 30 jours de la rupture des relations contractuelles. Attendu que la défenderesse déclare s'en référer sur ce point. Attendu que le jour férié survenant dans les 30 jours de la rupture du contrat, il y a lieu d'allouer ce poste au demandeur, en application de l'article 14 de l'A.R. du 18.4.
  14. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et fondée. Condamne la défenderesse à payer au demandeur les montants suivant : - au titre de salaire garanti 1.765,87 euro - au titre de solde d'indemnité de rupture 2.200,54 euro - au titre de pécules de vacances complémentaires 683,46 euro - au titre de jour férié : 21.7.07 81,50 euro Ces montants sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorées sur le brut des intérêts légaux depuis le 25.5.07 et depuis le 19.6.08 pour le pécule de vacances. Condamne la défenderesse aux dépens, non liquidés pour le demandeur et inexistants en l'espèce et liquidés pour elle-même à l'indemnité de procédure de 650 euro . Ainsi Jugé par la 4ème chambre du tribunal du travail de Liège composée de : Mme D. t'SERSTEVENS, Juge présidant la 4ème chambre, Mme M. HERVE, Juge social nommé au titre d'employeur, Mr. L. CARIAUX, Juge social nommé au titre d'employé, Qui ont assisté aux débats de la cause, Et prononcé, en langue française, le vingt-deux février deux mille dix, à l'audience publique de la 4ème Chambre du Tribunal du Travail de Liège, par Madame D. t'SERSTEVENS, Juge présidant la chambre, assistée de Yvette BEGHON, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100222.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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