id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100222.9 No Rôle: 08/1572 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche Le sur-endettement structurel du médié est la conséquence logique et visible d'un sur-enrichissement douteux, au détriment de son principal créancier (ex-épouse) qui sollicite la révocation de décision d'admissibilité. Dans ce contexte factuel, le tribunal considère que le comportement cynique du médié est constitutif de mauvaise foi procédurale (il a remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; il a fait sciemment de fausses déclarations ou dissimulé des informations essentielles à l'examen de sa situation ) justifiant la révocation de la décision d'admissibilité, par application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5° du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Révocation - Caractère non étanche des catégories visées par l'article 1675/15 du Code judiciaire- Mauvaise foi procédurale et comportement cynique Collectieve schuldenregeling - Herroeping - Onjuiste stukken et valse verklaringen - Cynisme Bases légales: Code Judiciaire - 1675/15 §1er al.1er, 1° et 5° Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 22 FEVRIER 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application de l'article 1675/15 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°08/1572 EN CAUSE DE : R F ; Créancier, comparaissant par Me GERON, avocat; CONTRE : P C ; Partie requérante en règlement collectif de dettes , comparaissant par Me SCHREUER loco Me MARCY, avocats ; Médiateur de dettes : Me Michaël DINEUR, avocat, comparaissant en personne; En présence de : Créanciers : (voir liste encodée ou déposée du médiateur) ; Débiteurs de revenus : voir liste encodée ; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue le 5/10/2009 ; Vu la demande de fixation du dossier à l'audience et demande de révocation introduite par le créancier R , et déposée au greffe le 7/12/2009. Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 8/2/2010 (le médiateur , la partie requérante, et le conseil du créancier R ont été entendus). Le créancier R dépose un dossier de pièces. La partie requérante dépose un dossier de pièces. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Quant à la révocation : L'article 1675/15 du Code judiciaire dispose notamment que : « § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan. 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif; 4° soit a organisé son insolvabilité; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge ». Selon la doctrine, « le règlement collectif de dettes ne peut évidemment être motivé par le souci d'échapper aux suites civiles d'une condamnation pénale. Il y a alors une manquement à la bonne foi procédurale... » (voir à ce sujet : « Formation à la pratique de la médiation judiciaire en matière de règlement collectif de dettes », ASBL Grepa, avril 2007, p. 39 et 40 (citant un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 8/6/2000 et un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 6/3/2001 , rendus dans des hypothèses proches ) . (en ce sens également, ordonnances de non admissibilité rendues par le tribunal de céans : - TT Liège, 3e ch., 27/2/2008, R.C.D. N°07/0536, inédit ; - TT Liège, 3e ch., 14/4/2008, R.C.D. N°07/0668, inédit ). - TT Liège, 2e ch., 19/8/2008, R.C.D. N°07/1047, inédit ). Comme l'écrit Ch. BEDORET, « le médié est soumis à une obligation de bonne foi procédurale et les manquements à cette obligation entraînent une révocation » (« Le RCD et la révocation », Bulletin social et juridique, mai 2008-1, 387)(citant notamment Bruxelles (9e ch., 14/3/2000, www.strada.be, et Liège , 30/1/2007, www.juridat.be ). A. FRY et V. GRELLA relèvent une image explicite de cette notion de bonne foi, tirée de la doctrine française : « Elle (la mauvaise foi) ne résulte pas de comportements marqués par l'inconscience, alors même que le surendettement serait considérable ; elle suppose un comportement ouvertement cynique , qui néglige délibérément toute préoccupation de paiement » (JL Aubert, obs. sous Cass. fr. civ., 1re, 4 avril 1991, Defrénois, 1991, art. 35062, n°47) » ( « Examen de jurisprudence récente en matière de règlement collectif de dettes », contribution publiée dans Actualités de droit social, Le règlement collectif de dettes, CUP 2010, Volume 116, p. 147). Appréciation : Le tribunal rappelle que le caractère volontaire de la procédure de règlement collectif de dettes est l'un de ses principes de base. La bonne foi procédurale est aussi essentielle. Le médiateur expose que : - de son point de vue, monsieur P collabore normalement à la procédure de médiation ; - une somme de +- 5.000 euro a été thésaurisée sur le compte de la médiation ; - madame R est effectivement, et de loin, la créancière principale en importance. Le créancier R demande la révocation de la décision d'admissibilité. En termes de requête, monsieur P exposait : - ne pas être en état , de manière durable , de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ; - être propriétaire d'un immeuble acquis le 8/3/2009 pour le prix de 105.000 euro ; - il indiquait avoir une importante dette à l'égard de madame R (+- 55.000 euro suite à un jugement du 25/2/2008 et un arrêt du 21/1/2009) , sans expliquer davantage l'origine de cette dette , ni ses liens antérieurs avec madame R; - il ne précisait pas davantage l'origine de son surendettement ; - il ne formulait aucune proposition concrète et chiffrée quant au remboursement de ses créanciers. Il affirmait sur l'honneur n'avoir pas manifestement organisé son insolvabilité. Sur base de ces informations, le 5/10/2009, une ordonnance d'admissibilité a été rendue par le tribunal de céans. Thèse des parties : Par sa requête motivée, madame R sollicite la révocation de cette ordonnance d'admissibilité au motifs notamment que : - elle est en réalité l'ex-épouse de monsieur P ; - ils on divorcé par consentement mutuel le 24/10/2004 ; - il avaient acquis un immeuble en France et le sort de cet immeuble n'a pas été réglé dans le cadre de leur divorce ; - de l'accord des deux parties, cet immeuble a été vendu en décembre 2005, pour un montant de 85.000 euro ; madame R avait conféré un mandat spécial à monsieur P afin de la représenter lors de la vente ; - monsieur P a refusé de partager le prix de vente ; - madame R l'a assigné devant le tribunal de première d'instance de Liège afin de faire valoir ses droits et a obtenu gain de cause ; - monsieur P n'a pas exécuté volontairement le jugement du tribunal de première instance du 25/2/2008 , ni l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21/1/2009 (qui refuse par ailleurs de lui accorder des termes et délais ) ; - madame R a fait procéder à une saisie sur la rémunération de monsieur P, ouvrier chez ARCELOR (saisie-arrêt exécution dénoncé le 10/9/2009); - quelques jours plus tard, monsieur P a introduit la présente procédure en règlement collectif de dettes ; - il n'avait pas joint à sa requête le jugement du tribunal de première instance du 25/2/2008 , ni l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21/1/2009 ; - elle soupçonne monsieur P de vivre avec une dame K, alors qu'il se déclare isolé. Madame R estime que la demande en RCD vise incontestablement à contourner ou à éviter l'exécution normale du jugement du tribunal de première instance du 25/2/2008 et l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21/1/2009, et qu'il s'agit d'un détournement de la loi de son objectif . Elle soutient encore que monsieur P ne se trouve pas en situation de surendettement, n'ayant au surplus aucune dette exigible à l'égard de FORTIS et CITIBANK. Le conseil de monsieur P s'oppose à la révocation de l'ordonnance d'admissibilité, et dépose un dossier à l'appui de sa thèse. Quant à l'organisation manifeste d'insolvabilité : Le tribunal n'estime pas que monsieur P a manifestement organisé son insolvabilité. Il a perçu des fonds importants fin 2005 (+- 85.000 euro ) en provenance de la vente de l'immeuble en France qui ne lui appartenait que pour moitié. Il en a plus que vraisemblablement investi une bonne partie dans l'achat d'un immeuble en mars 2006 (pour le prix de 105.000 euro ) , contractant par ailleurs auprès de FORTIS un prêt hypothécaire pour réaliser cet achat (mensualité de 465,31 euro ; solde restant dû de 66.033,66 euro au moment du dépôt de sa requête en RCD) . Il dispose donc d'un patrimoine solidifié mais réalisable , et dans ce sens, ne peut être considérée comme ayant manifestement organisé son insolvabilité. Quant au surendettement structurel : Les dettes mentionnées dans sa requête en RCD à l'égard de FORTIS et de CITIBANK n'en sont pas vraiment au sens de la loi sur le RCD , étant entendu qu'il ne paraît pas être en retard de paiement quant à ces deux crédits (le médiateur confirme cet te situation). A ce jour, il ne paraît pas être redevable d'aucun montant certain, liquide et exigible en ce qui concerne ces deux institutions. Une seule dette suffit cependant pour être considéré comme surendetté au sens de la loi sur le RCD. Sa dette importante à l'égard de madame R est plus que certaine, liquide et exigible. Quant à la foi procédurale (bonne ou mauvaise) : Le tribunal constate que : - si la requête en RCD de monsieur P fait état de sa dette vis à vis de madame R , les informations y figurant ou y étant annexées étaient bien laconiques quant à l'origine de cette dette ; - les informations apportées par madame R montrent que monsieur P a manifestement fait bien peu de cas du sort de celle-ci ; - dans le cadre du litige civil définitivement jugé , monsieur P invoquait un document du 17/10/2003 (photocopie) qu'il considérait comme étant un acte de donation immobilière valable : tant le tribunal que la Cour ont rejeté sa thèse ; - alors qu'il dispose d'un patrimoine immobilier, monsieur P ne fait aucune proposition sérieuse quant au règlement de sa dette à l'égard de madame R. Les catégories fixées par l'article 1675,§15 du Code judiciaire ne sont pas étanches. L'élément intentionnel , ou la volonté de celer des informations, est un élément essentiel dans l' appréciation du comportement du médié. L'attitude du médié dans le cadre de la présente procédure révèle une intention de taire ou de cacher des informations essentielles à l'examen de sa situation. En toute hypothèse , le tribunal constate encore que le médié, qui dispose pourtant d'un actif conséquent (un immeuble en pleine propriété d'une valeur importante) , n'a formulé aucune proposition raisonnablement sérieuse (si ce n'est un vague engagement de rembourser madame R à raison de 300 euro par mois, à condition que les intérêts cessent) , quant au remboursement en totalité de sa condamnation civile envers madame R. Certes, l'objectif premier de la loi est de protéger la dignité humaine des personnes surendettées (et la loi met en place ensuite un principe d'égalité des créanciers). La situation révélée par le dossier montre cependant une telle désinvolture de monsieur P quant au respect de ses obligations à l'égard de son créancier principal qu'il serait inique de faire prévaloir l'objectif social de la loi sur le respect des droits de ce créancier. Eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal doit bien constater, après avoir pris connaissance d'informations essentielles que monsieur P n'avait pas fournies aux termes de sa requête initiale, que l'introduction de la présente procédure en règlement collectif de dettes était motivée en majeure partie par le souci de celui-ci d'échapper à sa récente condamnation civile. Le tribunal estime que le contexte factuel décrit ci-dessus , en particulier l'évolution du patrimoine immobilier de monsieur P et l'origine de celui-ci , démontrent dans son chef un comportement cynique qui est constitutif de mauvaise foi procédurale (il a remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; il a fait sciemment de fausses déclarations ou dissimulé des informations essentielles à l'examen de sa situation ). En substance, le sur-endettement structurel du médié est la conséquence logique et visible d'un sur-enrichissement douteux. Le tribunal estime que la mauvaise foi procédurale de monsieur P est établie. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu‘il y a lieu de révoquer la décision d'admissibilité, par application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5° du Code judiciaire. Le tribunal note que l'article 1675/2 du Code judiciaire énonce que : « La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation ». PAR CES MOTIFS, Vu l'article 1675/15 du Code judiciaire ; Statuant par décision contradictoire à l'égard du médiateur, de la partie requérante et des créanciers présents ou représentés ; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Déclare recevable et fondée la demande en révocation introduite par le créancier R ; Révoque la décision d'admissibilité du 5/10/2009 à l'égard de monsieur P en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5° du Code judiciaire. Invite le médiateur de dettes à déposer son état de frais et honoraires ; Si le compte de la médiation présente un solde positif, invite le médiateur : - à verser le solde du compte de la médiation au premier huissier instrumentant si des saisies ont été pratiquées avant le 5/10/2009 ; - à défaut, à répartir ce solde entre les créanciers, au prorata des créances admises en principal ; Cela fait, l'invite à nous faire rapport de l'accomplissement de cette dernière démarche et disons qu'il sera ensuite déchargé par un simple courrier ; Invite le greffe à faire mentionner la présente révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes, conformément à l'article 1675/14,§ 3 du Code judiciaire. Compense les dépens en application de l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire, en délaissant à chacune des parties ses propres dépens. Déclare présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-deux février deux mille dix, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100222.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.