id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100322.5 No Rôle: 378.449 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 247 - dernière vue 2026-07-01 12:29 Fiche Un club de football du niveau PROMOTION (= 4e division nationale) ou même de 1ère provinciale brasse de l'argent, issu de la billetterie, de la buvette, des activités festives accessoires , de l'aide publique, et surtout du sponsoring.Il y a des recettes importantes , et il y a des dépenses importantes.Le demandeur reconnaît la réalité de ce système , étant impliqué en première ligne dans le paiement des indemnités aux joueurs.La nature, le volume et la fréquence de l'activité de secrétaire telle qu'exercée par le demandeur sont impressionnants : c'est une activité comparable à un travail à trois-quart temps, pour le compte du club de football, qui rendait sa disponibilité concrète sur le marché du travail bien hypothétique.Le demandeur ne démontre pas que sa passion ou son loisir ont été accomplis exclusivement dans le seul but d'en retirer du plaisir ou d'apporter une aide désintéressée à autrui.Si les joueurs de football sont payés par le club, la logique veut que les dirigeants du club le sont aussi, à défaut de preuve contraire objective.Des affirmations unilatérales , non corroborées par la moindre attestation de tiers (par exemple, du président du club) , ou des articles de presse fort généraux ne constituent pas une telle preuve.Force est de constater que le demandeur n'apporte pas la preuve que son activité effectuée pour un tiers ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel.En conséquence , le tribunal estime que l'exclusion du bénéfice des allocations durant la période litigieuse et la récupération de ces allocations sont totalement justifiées.La hauteur de la sanction administrative ( 26 semaines, soit le maximum) paraît cependant disproportionnée eu égard au contexte particulier de la cause.En effet, comme le soutient le demandeur, le rôle social , sportif et culturel joué par le club de football en question est indéniable , et est peu pris en compte par les pouvoirs publics.Le caractère purement bénévole de l'activité n'est pas démontré, mais rien n'indique qu'il s'agit d'une activité purement lucrative au sens plein du terme.Le passé professionnel du demandeur plaide également en sa faveur.Pour ces motifs , le tribunal estime que la sanction doit être réduite et fixée à 10 semaines, sans cependant l'assortir d'un sursis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage- Preuve du caractère bénévole d'une activité pour un tiers - Secrétaire d'un club de football de niveau élevé - Critères de la nature, du volume et de la fréquence de l'activité Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44, 45 et 45bis Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 22 MARS 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 378.449 EN CAUSE : B A ; Partie demanderesse, comparaissant personnellement et assisté par Me Yves DENOISEUX; CONTRE : L'ONEm..... ; Partie défenderesse , comparaissant par Me Eric THERER loco Me BAUDINET, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée ou reçue au greffe le 17/10/2008 contre la décision administrative prise le 4/9/2008 par le défendeur ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 8/3/2010, notamment : - le dossier administratif du défendeur ; - les conclusions du défendeur ; - le dossier du demandeur ; - les conclusions du demandeur ; Entendu les parties à l'audience du 8/3/
- Vu l'avis écrit déposé par monsieur l'Auditeur du travail lors de cette audience ; A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : Le demandeur sollicite la réformation de la décision litigieuse. Il demande qu'il soit dit pour droit que : - en aucun cas il n'a retiré un quelconque avantage matériel en sa qualité de secrétaire du club du RCSJ de G ; - eu cours de ses fonctions, il a toujours été d'une parfaite bonne foi et qu'il convient en conséquence de limiter la récupération aux 150 derniers jours , conformément aux dispositions de l'AR de
- Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. B. Décision dont recours et position de l'ONEm : Par sa décision, le défendeur : - exclut la partie demanderesse du bénéfice des allocations de chômage du 1/9/1999 au 20/12/2007 en application des articles 44, 45 et 71 de l'AR du 25/11/1991 portant réglementation du chômage, au motif qu'elle a exercé une activité de secrétaire général et responsable des relations publiques pour le compte du club de football le RCJS G durant cette période, tout en bénéficiant d'allocations de chômage en tant que chômeur complet ; - récupère les allocations perçues indûment (= 29.765,04 euro portant sur la période du 1/7/2005 au 20/12/2007, l'ONEm retenant le délai de prescription de 3 ans) durant cette période en application de l'article 169 de l'AR du 25/11/1991 portant réglementation du chômage ; - l'exclut du droit aux allocations pour une période de 26 semaines à partir du 8/9/2008 parce qu'elle a omis avant le début de l'activité incompatible avec le droit aux allocations de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle, en application de l'article 154 de l'AR du 25/11/1991 portant réglementation du chômage ; Il considère que le recours est non fondé et demande confirmation de sa décision. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. Appréciation : RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT : Législation applicable : L'article 44 de l'AR du 25/11/1991 énonce que : « Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». L'article 45 de l'AR du 25/11/1991 énonce notamment que : « Pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres; 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être effectuée avec maintien du droit aux allocations; 2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46.... ». Enfin , quant à l'activité bénévole d'un chômeur, depuis le 1/8/2006 existe un nouvel article 45 bis qui dispose notamment que : « § 1er. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage. La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est signée par les deux parties. Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes. §
- Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation d'un ou de plusieurs des points suivants : 1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité bénévole telle que visée dans la loi précitée; 2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est effectuée habituellement par des bénévoles; 3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3 juillet 2005 précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas être neutralisés; 4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi. L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si : 1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée déterminée; 2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration conformément au § 1er. A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté. Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur, sauf si l'activité était rémunérée. Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à l'organisation visée au § 1er, alinéa
- §
- Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les activités concernées répondent à la définition d'une activité bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de déclaration des activités concernées conformément au § 1er ». Par ailleurs, l'article 71 du même arrêté énonce notamment que : « Pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit: 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; 2° [...] 3° compléter à l'encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l'Office; 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet; 6° signer sa carte de contrôle et la remettre à son organisme de paiement... ». L'article 154 du même arrêté dispose notamment que : « Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 3° ou 4°; 2° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article
- En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines... » L'article 157 bis du même arrêté énonce que: « § 1er. Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur §
- Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. §
- Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 153, 154 et 155 ». L'article 7, §13, alinéa 2, de l'Arrêté loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose notamment que : « le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment , ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur ». Jurisprudence : La Cour de cassation a jugé que « La qualité d'administrateur d'une société commerciale dans laquelle le chômeur est titulaire de ce mandat même à titre gratuit, doit être considérée comme une activité que ledit chômeur effectue pour son propre compte pendant son chômage, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres ». (Cass., 3/1/2005, RG S040091F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.7, www.juridat.be). La Cour du travail de Mons a notamment jugé que « Constitue un travail effectué pour le compte d'un tiers devant faire l'objet d'une déclaration préalable pour être considéré comme une activité non rémunérée, en vertu de l'article 126, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, toute activité ayant un caractère productif et qui est exercée pour le compte d'un tiers dans le cadre de relations sociales, indépendamment du fait qu'elle ait été accomplie à titre de service d'ami ou de délassement (Cass. 24 octobre 1988, J.T.T. 1989, 51 ; Cass. 7 octobre 1991, J.T.T. 1991, 405). En l'espèce les travaux effectués par l'appelant ne peuvent, au vu de la description qu'il en a faite lui-même, être considérés comme peu importants ou d'une importance accessoire, et constituent une activité à caractère productif . Pareilles activités exercées par un chômeur doivent, pour pouvoir être considérées comme non rémunérées, avoir fait l'objet d'une déclaration écrite préalable au bureau régional du chômage et à défaut de déclaration, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'une rémunération ou d'un avantage ; en ce qui concerne la perte du droit aux allocations de chômage, il est sans intérêt que les activités aient ou n'aient pas été exercées gratuitement (Cass. 12 juin 1984, Pas. 1984, 1256) ». (C. trav. Mons, 5e chambre, 16/2/2001, RG 15787, www.juridat.be). La Cour du travail de Liège a notamment jugé « qu'au sens propre, comme le précise le Grand Larousse Universel, le loisir est le temps dont on dispose pour faire quelque chose ("J'ai tout le loisir de répondre") ou le temps dont on dispose librement ("Avoir des loisirs", "Occuper ses loisirs"), la locution adverbiale Tout à loisir signifiant "en prenant son temps" ("Je répondrai tout à loisir"); Que c'est par l'effet d'une extension rejetée par les puristes que les loisirs désignent les activités exercées au cours des loisirs, tandis que, dans le domaine du droit social, il existe une tendance à opposer la notion de loisir à celle de travail, le loisir et le travail étant des activités qui peuvent être similaires mais qui répondent à des fins différentes; Que le travail est ainsi entendu au sens d'une activité fournie dans le but (qui n'est pas nécessairement le seul) d'en recueillir un profit matériel, au lieu que le loisir est une activité accomplie exclusivement dans un autre but (par exemple pour en retirer du plaisir, un bienfait physique, moral ou intellectuel, ou encore pour apporter une aide désintéressée à autrui); Attendu que, cette parenthèse étant refermée, il y a lieu de constater en l'espèce que l'activité concernée de trésorier de l'A.S.B.L. n'a pas été exercée par l'appelante à dessein d'en retirer un profit pécuniaire personnel, qu'il est démontré qu'elle ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel et que, compte tenu de son extrême modestie, elle n'était pas susceptible d'être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services ». (C. trav. Liège, 9e chambre, 19/6/2002, RG 30.207/01, www.juridat.be). En l'espèce, le cumul « activité rémunérée - allocations de chômage » a été détecté lors d'un contrôle organisé le samedi 1/12/2007 par l'AFER et la Police locale de Liège au sein du club de football de G. Un pro justitia a été établi et transmis à Madame l'Auditeur du travail de Liège et à la section ECOFIN du Parquet de Liège. Par les divers éléments déposés au dossier de procédure, l'ONEm démontre l'activité reprochée durant la période litigieuse. Le demandeur ne conteste pas son activité , ni l'absence de demande d'autorisation auprès de l'ONEM d'une activité qu'il qualifié de bénévole. Il conteste formellement le caractère rémunéré de son activité. Lors de son audition par la Police réalisée le 1/12/2007, il déclare notamment : «...dans ce club de football jouant en Promotion D, j'exerce la fonction de secrétaire au sein de l'association de fait RCJS G.... Je suis présent au club pratiquement tous les jours de la semaine sauf le lundi , à chaque fois pendant 3 à 4 heures par jour. J'exerce ma fonction au sein du club depuis sa création il y a 7 à 8 ans maintenant... Je suis à 100 % bénévole, je n'ai aucun revenu d'aucune sorte. Je reconnais par contre bénéficier de temps à autre d'une intervention financière du club dans le paiement de mon abonnement (facture GSM) (frais réels). Dans mon travail de secrétaire , je m'occupe de tout en fait : - de la buvette, du nettoyage, de son administration, de la gestion du club... Comme je suis le secrétaire du club, c'est moi qui m'occupe de la conclusion de tout contrat de joueur défendant les couleurs de notre club. C'est donc moi qui suis à l'origine de paiement des indemnités dues aux joueurs du club... Je ne suis lié par aucune convention de travail avec l'association de fait RCJS G... Je suis au chômage à temps plein au taux chef de ménage... Je ne bénéficie d'aucune sorte de revenus. Je suis porteur de ma carte de chômage. Je ne noircis pas ma carte de chômage quand je suis au club parce que j'estime que mes activités étant uniquement bénévoles , je ne dois pas le faire. Pour exercer mes fonctions, je n'ai jamais introduit une demande préalable à l'ONEm. Je l'ignorais totalement. En tout cas, je n'ai été averti sur ce point qu'il y a environ deux mois... Je compte régulariser ma situation vis à vis de l'ONEm dès ce lundi 3/12/2007...». Monsieur B a introduit auprès de l'ONEm une déclaration de bénévolat en date du 19/12/2007 (formulaire C45 B) : il indique que son activité est de 30 heures par semaine. Apparemment, l'ONEm n'aurait par pris de décision favorable ou défavorable suite à cette demande, et le demandeur indique qu'il a cessé toute activité pour le club à partir de fin janvier / début février
- Entendu le 6/8/2008 par le Directeur (par délégation) de l'ONEm, il déclare notamment : «...Je confirme ma déclaration du 1/12/2007... C'est pour moi une passion et j'affirme ne jamais avoir rien perçu.... Il y a 7-8 ans que je fais du secrétariat de club : je suis au service des gens de ce club. Je n'ai jamais pensé que je devais déclarer cette activité.... ». L'activité de secrétaire du demandeur pour un club de football amateur entre dans le courant des échanges économiques de services. En effet, un club de football du niveau PROMOTION (= 4e division nationale) ou même de 1ère provinciale brasse de l'argent, issu de la billetterie, de la buvette, des activités festives accessoires , de l'aide publique, et surtout du sponsoring. Il y a des recettes importantes , et il y a des dépenses importantes. Le demandeur reconnaît la réalité de ce système , étant impliqué en première ligne dans le paiement des indemnités aux joueurs. N'ayant pas effectué de déclaration préalable de son activité auprès de l'ONEm, la charge de la preuve du caractère bénévole et non rémunéré de son activité repose sur lui. Il admet tout au plus avoir été défrayé de ses frais de GSM. La nature, le volume et la fréquence de l'activité de secrétaire telle qu'exercée par le demandeur sont cependant impressionnants : c'est une activité comparable à un travail à trois-quart temps, pour le compte du club de football, qui rendait sa disponibilité concrète sur le marché du travail bien hypothétique. Le fait qu'il ait été personnellement cité et semble-t-il condamné à payer 15.000 euro par le juge de paix compétent quant à un arriéré de loyer dû par le club, démontre encore l'importance de son implication personnelle dans la gestion du club. Force est de constater que le demandeur n'apporte pas la preuve que son activité effectuée pour un tiers ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. Le demandeur ne démontre pas que sa passion ou son loisir ont été accomplis exclusivement dans le seul but d'en retirer du plaisir ou d'apporter une aide désintéressée à autrui. Si les joueurs de football (en principe tout aussi passionnés que les dirigeants de club) sont payés par le club (de la main à la main sous sa responsabilité , selon la propre déclaration du demandeur ), la logique veut que les dirigeants du club (et son secrétaire , chargé de fonctions importantes quant à la gestion du club ) le sont aussi, à défaut de preuve contraire objective. Des affirmations unilatérales , non corroborées par la moindre attestation de tiers (par exemple, du président du club) , ou des articles de presse fort généraux ne constituent pas une telle preuve. En conséquence , le tribunal estime que l'exclusion du bénéfice des allocations durant la période litigieuse et la récupération de ces allocations sont totalement justifiées. La partie demanderesse a perçu illégalement des allocations de chômage en sus de sa rémunération pour un travail durant la période litigieuse, sans réagir et sans en avertir l'ONEm préalablement (alors qu'il reconnaît pourtant avoir été bien au courant de ses obligations deux mois avant le contrôle). L'interdiction de cumuler une activité rémunérée ou procurant un avantage matériel et une allocation de chômage est une obligation élémentaire connue de tout chômeur et de tout citoyen : un écart à cette règle est lourdement sanctionné administrativement. Le demandeur ne démontre pas non plus une bonne foi qui justifierait de limiter la récupération des allocations aux 150 derniers jours (le tribunal note encore que la récupération porte en réalité sur deux ans en demi, vu la prise de cours du délai de prescription de 3 ans). Le tribunal considère que la décision de l'ONEm est parfaitement justifiée quant à la période d'exclusion, quant à la récupération des allocations et quant à la sanction administrative (dans son principe). La hauteur de la sanction ( 26 semaines, soit le maximum) paraît cependant disproportionnée eu égard au contexte particulier de la cause. En effet, comme le soutient le demandeur, le rôle social , sportif et culturel joué par le club de football en question est indéniable , et est peu pris en compte par les pouvoirs publics. Le caractère purement bénévole de l'activité n'est pas démontré, mais rien n'indique qu'il s'agit d'une activité purement lucrative au sens plein du terme. Le passé professionnel du demandeur plaide également en sa faveur. Pour ces motifs , le tribunal estime que la sanction doit être réduite et fixée à 10 semaines , sans cependant l'assortir d'un sursis. Le recours est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis écrit en grande partie conforme de Monsieur Christophe LEMAIRE, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé à l'audience du 8/3/2010, Reçoit l'action La dit partiellement fondée. Confirme la décision de l'ONEm du 4/9/2008 quant à l'exclusion du bénéfice des allocations durant la période concernée, quant à la récupération des allocations et quant au principe de la sanction administrative. Réduit la hauteur de la sanction et fixe celle-ci à 10 semaines, sans sursis. Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés au montant de 248,64 euro dans le chef de la partie demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, M. ROBIN, juge social au titre d'employeur, ...LECLERCQ juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-deux mars deux mille dix, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100322.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div