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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100323.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100323.7 No Rôle: 343.195 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 12:27 Fiche Ne peut être entériné le rapport d'expertise qui n'est pas basé sur des critères d'appréciation correct.Pour évaluer le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail, il faut tenir compte des « possibilités » d'adaptation ou de rééducation de la victime, même si celle-ci ne les met pas oeuvre dans la réalité ou déclare ne pas les apprécier. La loi sur les accidents du travail n'est pas une prise en charge du dommage réel encouru mais une réparation forfaitaire et limitée.Pour évaluer le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail, on ne peut tenir compte d'un dommage esthétique, sauf s'il présente un caractère de gravité tel qu'il compromette les chances d'un éventuel reclassement.Pour évaluer le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail, on ne peut tenir compte de l'aggravation d'une séquelle qui ne rencontre pas la condition de prévisibilité suffisante que pour pouvoir être chiffrée dès à présent et être incorporée dans l'IP à évaluer en première indemnisation.Pour évaluer le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail, il faut tenir compte de l'âge de la victime au moment de la consolidation et non de l'expertise.Si les frais et prothèses ne doivent pas avoir pour but de réduire l'incapacité permanente de la victime, il faut cependant vérifier, d'une part s'ils sont « occasionnés » par l'accident du travail,- c'est à dire qu'ils trouvent leur cause dans l'accident du travail et les lésions encourues lors de celui-ci -, mais aussi s'ils sont « nécessaires » (« nécessiter » signifie : rendre nécessaire, exiger, réclamer. Voir Larousse) pour remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident, sans réclamer cependant qu'ils soient indispensables pour ce faire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Réparation - Refus d'entérinement du rapport d'expertise : critères d'appréciation du taux d'incapacité permanente incorrects - Frais et prothèses : critères précisés à l'expert.. Bases légales: Loi - 10-04-1970 - 24al.2, 28 - 01 Lien DB Justel 19700410-01 Texte de la décision N° : 4ème CHAMBRE JUGEMENT 23 mars

  1. TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. N° R.G. N° 343.195 EN CAUSE F. Marc, Partie demanderesse, ayant comparu par Maître Françoise VOISIN, CONTRE SECUREX, Caisse Commune contre les Accidents de Travail, Partie défenderesse, ayant comparu par Maître VAN EYLL, Avocat à Liège loco Maître DE VLIEGHER, ***** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats à l'audience du 23.2.2010, notamment le jugement du 12.10.05 désignant en qualité d'expert, le docteur D.. Vu le rapport d'expertise reçu au greffe le 19.6.
  2. Vu les conclusions additionnelles de la partie demanderesse reçues au greffe le 23.3.09 et les conclusions de synthèse de la défenderesse reçues le 2.7.
  3. Vu le dossier de la défenderesse déposé à l'audience. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens ; l'affaire étant reprise ab initio vu la distribution à la présente chambre . Attendu que la partie demanderesse a été victime d'un accident du travail le 27.6.
  4. Attendu que l'expert conclut son rapport en reconnaissant les incapacités suivantes : - Incapacité temporaire totale du 27.6.99 au 1.4.02 - IT à 50% du 2.4.02 au 31.7.02 - consolidation le 1.8.02 avec un taux de 35% d'IPP Attendu que l'expert indique également : - Le suivi médical de l'œil droit comprenant les consultations et actes techniques (suivi du glaucome et de l'état oculaire droit en général), les frais d'hospitalisation et les frais d'interventions chirurgicales éventuelles, les frais pharmaceutiques ( collyres, antalgiques etc.) ainsi que les frais d'optique (montures et verres légèrement teintés ou à teinte variable afin d'atténuer la fatigue devant le PC ou pour masquer un strabisme inesthétique ou une prothèse) et leurs renouvellements sont à charge de la Caisse d'Assurances Securex. Les verres organiques traités anti-griffes seraient renouvelés tous les cinq ans de même que la prothèse en cas d'évolution particulièrement défavorable du cas. Les prothèses peuvent amener des complications chirurgicales (exposition de l'implant, luxation, instabilité ou expulsion de la prothèse) ou des irritations chroniques nécessitant un traitement anti-inflammatoire ou anti-infectieux de longue durée. - Il faut émettre des réserves pour l'avenir des complications pouvant survenir: cécité totale de l'œil droit, glaucome grave, strabisme accentué, complications psychologiques, interventions complémentaires. Discussion Attendu que le demandeur sollicite l'entérinement des conclusions du rapport. Attendu que la défenderesse déclare marquer son accord en ce qui concerne la période d'ITT, la période d'ITP et la date de consolidation. Quant au taux d'IPP, elle réclame la désignation d'un collège d'experts. - Quant aux périodes et taux des incapacités temporaires et à la date de consolidation Attendu qu'il faut constater qu'il y a accord sur ces éléments. Ces points du rapport peuvent donc être entérinés. - Quant au taux d'IPP Attendu que la défenderesse conteste le taux d'IPP retenu par l'expert, notamment parce que celui-ci se base sur l'avis négatif de Mr F. quant à sa reconversion, sur l'état du marché en Wallonie et à Liège et qu'il évoque le strabisme divergent débutant alors que dans l'état actuel, il n'y a pas d'aspect à ce point inesthétique que cela entraverait un engagement et que si cela des produisait dans le futur, il n'y a pas lieu d'en tenir compte actuellement. Attendu qu'il faut rappeler que l'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi et il ne faut pas perdre de vue que cette incapacité doit s'estimer par rapport à l'ensemble des métiers que la victime est encore capable d'exercer de manière régulière, compte tenu de l'incapacité physiologique mais aussi en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi. (CT Lg 10.2.93 Bull. Ass. 93 551, CT Lg 4Ch. 9.1.2007 RG 33.365/05 ASSURANCES FEDERALES / D'HEUR) * Attendu qu'il ressort de ces termes qu'il faut tenir compte des « possibilités » d'adaptation ou de rééducation de la victime, même si celle-ci ne les met pas oeuvre dans la réalité ou déclare ne pas les apprécier. La loi sur les accidents du travail n'est pas une prise en charge du dommage réel encouru mais une réparation forfaitaire et limitée. (TT Lg 27.6.2006 R.G. N°: 338 041 FABRI / AXA ; TT Lg 21.12.2006 R.G. N°: 339 041 GIANFREDA / AXA ROYALE ; TT Lg 2.9.08 RG 366 826 EL MIMOUNI / SA FIDEA) * Attendu par ailleurs que l'expert indique « D'ici quelques années, il présentera probablement des complications esthétiques dues à l'accident en particulier un strabisme divergent qui compliquera sa position sur la marché du travail. Une intervention correctrice ne peut être imposée. » Or, il est admis que le dommage esthétique est exclu sauf s'il présente un caractère de gravité tel qu'il compromette les chances d'un éventuel reclassement. Attendu d'autre part que, comme le relève la Cour du Travail de Liège « Qu'un fait imprévisible est un fait qui ne peut d'aucune manière être prévu et, à l'inverse, un fait prévisible désigne, non seulement un fait futur certain, mais aussi un fait simplement probable. « Qu'or il est fréquent, et même nécessaire, de fixer la consolidation, parce que l'état du blessé est stabilisé, alors même qu'il est toujours possible de prévoir un fait médical nouveau qui viendrait éventuellement modifier cet état, mais sans qu'il existe quelque certitude à ce sujet. « Qu'une telle éventualité n'entre pas en ligne de compte pour déterminer l'incapacité permanente de travail, puisque celle-ci doit être évaluée en fonction du bilan séquellaire existant, mais il est normal que, si cette éventualité vient à se réaliser, elle soit prise en considération dans le cadre de la révision. »( CT Lg 28.3.97RG 25.093/96) * Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'aggravation du strabisme ne rencontre donc pas la condition de prévisibilité suffisante que pour pouvoir être chiffrée dès à présent et être incorporée dans l'IP à évaluer en première indemnisation. * Attendu quant aux considérations de l'expert quant à l'état du marché, il faut rappeler que : « La capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi, devant être prise en considération pour fixer l'incapacité permanente d'une victime d'un accident du travail, est déterminée par les possibilités dont cette dernière dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée; à cet égard, le fait qu'au moment où l'incapacité est fixée il y a un manque ou un excédent de main-d'oeuvre sur le marché de l'emploi ne peut être pris en considération. ( Cass. 22.9.86 JTT 87 p. 109 et 10.3.80 Pas. 1980 I p.838) * Attendu que le tribunal relève également que l'expert mentionne que le demandeur approche de la cinquantaine, or il ne fait pas de doute que c'est l'âge atteint par la victime lors de la consolidation qu'il faut prendre en considération, c'est à dire en l'espèce 42 ans. (TT Lg 17.4.07 RG n° 335 066 OKYERE / K.B.C. / A.N.M.C.) Attendu qu'il ressort de tous ces éléments que le Tribunal estime ne pas avoir une conviction suffisante quant au taux d'IPP réellement présenté par le demandeur et en conséquence, il souhaite charger un nouvel expert de la - Quant aux réserves Attendu que le demandeur réclame qu'il lui soit accordé le bénéfice de réserves pour l'avenir des complications pouvant survenir, ainsi que mentionné par l'expert dans son rapport. Attendu que comme l'indiquait Mme LEBE « La procédure et le Fonds des accidents du travail» in Chronique de droit à l'usage du Palais Tome VI p.28 « Il est impossible de formuler des réserves pour l'avenir contrairement à certaines réparations en droit commun. En décider autrement aboutirait à allonger illégalement le délai en révision. » - Quant aux frais et prothèses Attendu que le demandeur sollicite l'entérinement du rapport sur ce point. La défenderesse indique « A titre subsidiaire, pour autant qu'un complément d'information serait déclaré non fondé, elle se conformera aux conclusions de l'expert, néanmoins sous réserve de tous droits et sans la moindre reconnaissance préjudiciable. » Attendu que le Tribunal constate tout d'abord qu'il n'a jamais été demandé au Tribunal d'interroger l'expert sur ces points et que ceux-ci ne semblent pas avoir été discutés avec les parties. Attendu qu'il faut constater par ailleurs que l'expert se prononce « en général », sans préciser les frais qui ont été ou seront nécessités par l'accident du travail. Sur ce dernier point, il faut relever en outre qu'il parle d'interventions « éventuelles ». Que se pose donc la question de savoir le contenu de ce qui devrait être entériné. Attendu que l'article 28 de la loi du 10.4.71, la victime a droit aux frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi qu'aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident. Attendu qu'il est admis que si, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (5.2.04 JTT 04 p.899), les frais et soins ne doivent pas avoir pour but de réduire l'incapacité permanente de la victime, il faut cependant vérifier, d'une part s'ils sont « occasionnés » par l'accident du travail,- trouvent leur cause dans l'accident du travail et les lésions encourues lors de celui-ci -, mais aussi s'ils sont « nécessaires » (« nécessiter » signifie rendre nécessaire, exiger, réclamer. Voir Larousse) pour remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident, sans réclamer cependant qu'ils soient indispensables pour ce faire. Attendu par ailleurs concernant les prothèses, l'expert n'est pas clair puisqu'il mentionne des montures et verres pour atténuer la fatigue devant le PC ou pour masquer le strabisme inesthétique ou une prothèse. Attendu quant aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, il y a lieu d'entendre par là les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, suite à un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions; que les parties du corps déficientes ou affaiblies ainsi assistés sont les membres et les organes et qu'il est indifférent que les moyens artificiels présentent ou non un caractère d'utilisation durable (CC 23.1.95 JTT 95 p.472) Attendu que Mr Bolland indique que : « Le besoin de prothèse doit présenter dans le chef de la victime un certain degré de nécessité. « Qu'il est admis que nécessaire n'est pas synonyme d'idéal - (des moyens qui constituent un équipement idéal, ne sont pas nécessaires au sens de la loi, en vue du rétablissement ou du remplacement de la perte des membres inférieurs)-, de confortable - ( une prothèse qui apporte un supplément de confort, n'est pas « nécessaire » à la fonction en question) - ou de luxueux - ( la victime d'un accident du travail peut librement choisir l'appareil de prothèse, et même choisir si elle le veut une prothèse luxueuse, mais elle ne peut exiger de l'Assurance-loi le remboursement de pareille prothèse. Si elle souhaite disposer d'une prothèse qui ne soit pas ordinaire, la victime doit prouver qu'elle se trouve dans la nécessité d'avoir une prothèse autre qu'ordinaire) . Si l'on ne peut exiger que la prothèse soit indispensable -(la CC, dans son arrêt du 23.1.95, précise que « il résulte des travaux parlementaires ayant abouti au vote de la loi que le terme « prothèse » ne doit pas être interprété restrictivement », on ne peut exiger que nécessaire et indispensable soient synonymes) -, elle doit cependant être plus qu'utile - (s'il ne suffit pas que la prothèse soit utile, il faut au moins qu'elle le soit : l'utilité est une condition nécessaire, mais non suffisante. Etre simplement utile, est insuffisant. Il suffit, mais il faut que la prothèse soit nécessaire). » ((M. BOLLAND "Les aménagements immobiliers sont-ils des prothèses au sens de la législation accidents du travail?" JTT 97 p.286); Attendu que le problème des soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des prothèses n'ayant pas été discuté et la conclusion de l'expert n'étant pas clair sur ces points, le tribunal souhaite un complément d'expertise. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant contradictoirement. Entérine le rapport d'expertise du docteur D. en ce qui concerne les points suivants : - ITT du 27.6.99 au 1.4.02 - IT à 50% du 2.4.02 au 31.7.02 - consolidation le 1.8.02 Dit que le salaire de base s'élève à 17.766,98 euro . Condamne la défenderesse au paiement des indemnités sur ces bases et aux intérêts depuis la date d'exigibilité. Quant au taux d'IPP à retenir, ordonne avant dire droit un complément d'expertise et désigne pour ce faire le Dr L. , lequel aura pour mission, après avoir convoqué dûment les parties, s'être entouré de tous documents et renseignements utiles, dont le rapport d'expertise du Dr D. et après avoir pris connaissance dans les conditions habituelles de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties : - d'examiner la victime, -) de dire si le taux d'IPP de 35% fixé antérieurement est ou non maintenu, en tenant compte pour évaluer cette incapacité permanente des répercussions de l'invalidité sur la capacité générale de travail de la partie demanderesse eu égard à son âge, sa formation et ses antécédents professionnels, à son niveau d'intelligence et son degré d'instruction, sa faculté d'adaptation, ses possibilités de rééducation professionnelle ainsi qu'à tous autres facteurs pouvant influencer la capacité générale du travail, notamment l'état du marché général du travail et les branches qui demeurent praticables à la victime, ainsi que des remarques ci-dessus. (*) -) ayant à l'esprit que les frais et prothèses ne doivent pas avoir pour but de réduire l'incapacité permanente de la victime, il dise quels frais et prothèses sont occasionnés par l'accident du travail du 27.6.99, - trouvent leur cause dans l'accident du travail et les lésions encourues lors de celui-ci -, mais aussi sont « nécessaires » (« nécessiter » signifie rendre nécessaire, exiger, réclamer. Voir Larousse) pour remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident, sans réclamer cependant qu'ils soient indispensables pour ce faire. Le Tribunal précisant que : · L'expert taxera ses frais et honoraires en fonction des usages en vigueur dans la profession et il en sera de même des conseillers techniques en application de l'article 23 de la loi du 30.12.
  5. · En l'état actuel de la cause, le Tribunal estime que la consignation d'une provision ne se justifie pas, s'agissant d'une expertise « courante » (cfr. Observations de D. MOUGENOT, IN « Le Droit judiciaire en mutation », CUP-Université de Liège, Vol. 95, « Le Nouveau Droit de l'expertise et référence citée, p. 113). · En contrepartie de ceci, par la présente décision, LE TRIBUNAL AUTORISE L'ASSUREUR-Loi A PAYER DIRECTEMENT AUX SAPITEURS leurs frais et honoraires lorsque ceux-ci auront achevé les devoirs confiés, le cas échéant, par l'expert judiciaire commis." · Par ailleurs, considérant que faute d'indication par l'assureur-loi de ce qu'il conteste le montant des honoraires dans un délai de 30 jours après dépôt du rapport de l'expert, LE TRIBUNAL TAXERA IMMEDIATEMENT L'ETAT D'HONORAIRES de l'expert. (LOI du 30.12.2009 MB du 15.1.2010) · L'Expert, pour exécuter la mission impartie devant se conformer au prescrit des articles 972 et suivants du Code judiciaire tels que modifiés par la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal », publiée au Moniteur belge en date du 22 août
  6. L'attention de l'expert étant attirée sur le texte de l'article 509 quater du code pénal qui dispose que « sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause ». · Le médecin chargé de suivre l'affaire pour le compte de la victime est le DR P. et pour l'assureur-loi, le Dr R. Le tribunal rappelant à l'Expert : - Qu'il dispose de huit jours à compter de la notification de la décision ordonnant l'expertise pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision. - Dans l'hypothèse d'une acceptation, il dispose de 15 jours pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux en se conformant au prescrit de l'article 972 § 1er du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 30.12.09, MB du 15.1.
  7. La première réunion d'expertise devant être tenue au plus tard dans les six semaines à compter de la notification du jugement ordonnant expertise par le Greffe, - Que chacune des parties devra dès le début des travaux de l'Expert remettre à celui-ci son dossier de pièces dûment inventorié conformément à l'article 972 bis § 2 du Code judiciaire, - L'expert devra, après avoir pris connaissance, dans les conditions ordinaires de contradiction, des documents et éléments médicaux lui soumis par les parties, ainsi que de l'opinion des médecins qui ont soigné la partie demanderesse, examiner cette dernière et faire procéder éventuellement aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires, en recourant, le cas échéant à l'avis d'un sapiteur spécialisé. - L'article 976, alinéa 2 du code judiciaire prévoit que l'Expert devra adresser au juge, aux parties et à leurs conseils ses constatations écrites, auxquelles sera joint un avis provisoire. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours. - « L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Lorsqu'après réception des observations des parties, l'expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l'autorisation auprès du juge conformément à l'article 973, §
  8. » - Qu'il adressera au greffe une copie de ses divers rapports, le rapport définitif, reprenant l'ensemble des devoirs qu'il aura accomplis, devant être déposé au greffe de la juridiction dans les six mois de la première réunion d'expertise. - Qu'il appartient à l'expert de justifier et solliciter avant l'expiration du délai de SIX mois, une demande éventuelle en prolongation de ce délai auprès du magistrat présidant la chambre qui l'a désigné, ou à défaut, auprès de son remplaçant ou, à titre tout à fait subsidiaire, auprès du président de la juridiction. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le Tribunal ordonnera d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2 et l'expert risque de voir ses honoraires réduits (Art. 991§2), voire d'être remplacé (art. 973§2). Condamne la défenderesse aux frais et honoraires de l'expert de Roover de 2.200 euro . Réserve à statuer quant au taux d'IPP et aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire, conformément à l'article 67 de la loi du 10.4.
  9. Ainsi Jugé par la 4ème chambre du tribunal du travail de Liège composée de : Mme D. t'SERSTEVENS, Juge présidant la 4ème chambre, Mr. Fr. HUART, Juge social nommé au titre d'employeur, Mr.DI BENEDETTO, Juge social nommé au titre de travailleur salarié, Qui ont assisté aux débats de la cause, Et prononcé en langue française, le vingt-trois mars deux mille dix, à l'audience publique de la 4ème Chambre du Tribunal du Travail de Liège, par Madame D. t'SERSTEVENS, Juge présidant la chambre, assistée de Yvette BEGHON, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100323.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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