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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100330.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100330.15 No Rôle: 388.542 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 12:33 Fiche 1- Un citoyen de l'Union peut bénéficier du revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 s'il dispose d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur (...) le séjour, des étrangers (art. 3 §2 de la loi du 26 mai 2002).La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union (...)de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, prévoit que pour un séjour de plus de 3 mois, lorsque la personne qui circule n'est pas un agent économique, l'Etat d'accueil est en droit d'exiger de lui des moyens de subsistance suffisants pour qu'il ne tombe pas à charge de son système d'aide sociale (art. 3 § 2 loi du 15 décembre 1980 sur le séjour)2- Toutefois, notre système d'aide sociale qui n'est pas inspiré par le modèle d'Anthony GIDDENS n'autorise pas qu'on laisse dans le caniveau une personne dont le logement est devenu inhabitable suite à une explosion de gaz et qui reste encore sous le choc de cette catastrophe qui le laisse sans toit et a fait 19 victimes.3- A côté de nos lois qui procèdent de 'l'Etat social actif ', la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS institue le droit à l'aide sociale qui contient le noyau dur de notre ordre public belge en vue de permettre à toute personne de 'mener une vie conforme à la dignité'.(voir : Cour d'Arbitrage, arrêt n° 45/2006 du 15 mars 2006 [considérant B-6] ; Voir aussi : Cassation, 10 janvier 2000, JLMB, 2000, p.47).Face à une situation d'état de besoin, le Tribunal requalifie alors la demande de RIS en demande d'aide sociale dont il peut moduler l'octroi à la fois en ce qui concerne la durée et le montant. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REVENU D'INTEGRATION RESSORTISSANT DE L'UNION - CONDITIONS NON REMPLIES - ETAT DE BESOIN SUITE A DESTRUCTION DU LOGEMENT :REQUALIFICATION DE LA DEMANDE EN AIDE SOCIALE - CONDITIONS REUNIES - OCTROI POUR 4 MOIS, LE TEMPS DE « SE RETOURNER ». Bases légales: Directive CE/UE - 2004/38 - 29-04-2004 - 14§4, al.1er,5° Loi - 15-12-1980 - 3§2 Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 3 al.1er, 3° Note: Jugement confirmé en substance, avec une insistance sur l'absence de disposition au travail : C.T. LIEGE, 13 juillet 2010, R.G. : 2010/Al/257 SIJ.S.100.E. Texte de la décision N° 10ème CHAMBRE Jugement du mardi 30 mars 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. R.G. n°388.542 EN CAUSE : Partie demanderesse : Monsieur R. A. , Ayant pour conseil Maître G. MASSART, Avocat, substituant son confrère V. DELFOSSE, Avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, n°

  1. Partie défenderesse LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint Jacques, n° 13, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître M. DELHAYE, Avocat à 4020 LIEGE, Rue Lairesse, n° 42, Ayant comparu par Maître K. MICHEL, se substituant à son confrère, *******
  2. PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants: (sans intérêt.) Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 16/03/
  3. A été entendu, à cette même audience, après la clôture des débats, Monsieur R. MALAGNINI, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis verbal. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le recours formé par cette requête répond aux conditions de recevabilité au regard du droit procédural.
  4. MOTIVATION 1°. EXPOSE DES FAITS ET DE LA DEMANDE Monsieur A. R. possède la double nationalité algérienne et néerlandaise. Auparavant, M. A. R. résidait à Amsterdam aux Pays-Bas depuis 1988; il y avait contracté mariage avec une ressortissante néerlandaise et ils ont divorcé dans le courant du mois de janvier
  5. Il a quitté les Pays-Bas en décembre 2008 afin, explique-t-il, de chercher du travail en Belgique. Il a conclu un contrat de bail de résidence principale pour un appartement situé à Liège, Rue Léopold n°
  6. La location débute au 1er février 2009 pour un loyer mensuel de 320 euro . Suite à la dramatique explosion survenue Rue Léopold le 27 janvier 2010, (19 morts) M. R. a été hébergé du 9 au 27 février 2010 à l'Hôtel CAMPANILE à charge de la Ville de Liège. Le demandeur a effectué ses études primaires et secondaires en Algérie (détenteur du certificat de terminale au lycée, une année en arts graphiques). Il affirme avoir travaillé en Algérie dans une imprimerie et aux Pays-Bas dans le secteur de l'Horéca par intermittence. Le demandeur dispose d'une carte d'identité de type E depuis le 14/10/
  7. Il s'est aussi inscrit au FOREM comme demandeur d'emploi le 14/01/2010 (inscription à renouveler avant le 14/04/2010). A Amsterdam il percevait (ainsi que sa femme) une aide sociale versée par ce qui est l'équivalent du C.P.A.S [‘de sociale dienst van de gemeente'] Il a continué à percevoir cette aide sociale après avoir quitté les Pays-Bas (décembre 2008) et ce, jusqu'au mois de novembre 2009, époque à laquelle il a averti cette Institution de sa résidence en Belgique. Il convient de signaler que la décision du CPAS de LIEGE du 12/01/2010 dont le recours fait l'objet du présent jugement constitue le troisième refus à la troisième demande introduite. Les trois demandes ont fait l'objet d'un refus constant, respectivement le 13/10/2009, le 15/12/2009 et enfin le 12/01/
  8. Le premier refus est motivé en ces termes : "Vous vous êtes installé en Belgique en vous privant volontairement d'une allocation sociale dans votre pays d'origine. De plus vous ne répondez plus aux convocations du service social". Le deuxième refus s'exprime comme suit : "Vous n'apportez pas la preuve que vous ne percevez plus de revenu au C.P.A.S. d'Amsterdam à ce jour et vous ne nous permettez donc pas d'établir votre état de besoin". La motivation du refus du 12/01/2010 dont recours, est la suivante : "Refus du RIS avec effet au 9/12/2010 étant donné que vous avez abandonné vos droits à l'aide sociale régulière aux Pays-Bas où vous résidiez de façon habituelle et principale depuis 1998". 2°. DISCUSSION A- La loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale prévoit en son article 3 les conditions nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Cet article 3 dispose en son alinéa 1er, 3° que le demandeur doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - . . - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers; - . . - . . - . . B- Dans le cadre de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, pour un séjour de plus de 3 mois, lorsque la personne qui circule n'est pas un agent économique, l'Etat d'accueil est en droit d'exiger de lui des moyens de subsistance suffisants pour qu'il ne tombe pas à charge de son système d'aide sociale. Néanmoins, la condition d'être en possession de moyens de subsistance suffisant demeure variable d'une catégorie de citoyens à l'autre. Ainsi le travailleur en est dispensé de plein droit. Le demandeur d'emploi de même, depuis la jurisprudence Antonissen L'arrêt a fixé une période de six mois renouvelable, et a dispensé l'intéressé de faire la preuve de ses ressources suffisantes aussi longtemps qu'il est "en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé" (article. 14, §. 4, b de la Directive 2004/38/CE). En outre, ce même article14 , mais cette fois-ci en son alinéa 1er, 5°, impose de la part du demandeur la condition de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. C- Or, depuis son arrivée en Belgique en décembre 2008 Monsieur Abdelnour REMLA n'a jamais travaillé un seul jour. Il se contente de rapporter simplement la preuve de son inscription dans 5 agences d'intérim, d'un courrier de postulation adressé à la Ville de Liège en septembre 2009, d'une inscription à une formation dispensée par le FOREM - qu'il n'a pas suivie- et une demande de renseignements sur les formations dispensées par l'ASBL. EDIT. Il convient en outre de remarquer que le demandeur, qui fait valoir son expérience comme ayant travaillé dans le secteur de l'imprimerie et dans le secteur de l'Horéca aux Pays-Bas, n'a envoyé aucune lettre de postulation à des employeurs potentiels dans ces deux secteurs. On est d'ailleurs en droit de se demander pourquoi il se serait évertué à chercher du travail aussi longtemps qu'il continuait à percevoir les allocations du "sociale dienst van de gemeente van AMSTERDAM". Au vu de ce qui vient d'être exposé le demandeur ne remplit donc pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier du Revenu d'intégration sociale. D- Toutefois, notre système d'aide sociale n'est pas inspiré par Anthony GIDDENS 3 et n'autorise pas qu'on laisse dans le caniveau une personne dont le logement est devenu inhabitable suite à une explosion de gaz et qui reste encore sous le choc de cette catastrophe qui a fait 19 victimes et le laisse sans toit. A côté de nos lois qui procèdent de "l'Etat social actif " la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS qui institue le droit à l'aide sociale et contient le noyau dur de notre ordre public belge entend permettre à toute personne de"mener une vie conforme à la dignité". Comme l'a relevé pertinemment la Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 45/2006 du 15 mars 2006 [considérant B-6] : "L'exposé des motifs de la loi de 2002 souligne : "L'intéressé, s'il est indigent et si sa situation financière le justifie, pourra dès lors bénéficier éventuellement de l'aide sociale, dont l'octroi est soumis à des conditions moins strictes; il est possible que, de cette manière, l'aide fournie soit égale ou inférieure au revenu d'intégration" (Doc. Parl. Chambre, 2001-2002, Doc. 50-1603-004, p. 69). Il résulte de ce qui précède que le législateur, en adoptant la loi du 26/05/2002, n'a pas entendu écarter l'application éventuelle, à titre subsidiaire, de la loi du 08/07/1976 au bénéfice d'une personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit à l'intégration sociale" C'est encore dans une ligne d'idée voisine que s'est prononcée la Cour de cassation en affirmant : Toute personne a droit à l'aide sociale qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine; ce droit existe indépendamment d'erreurs, d'ignorance, de négligence ou de faute du demandeur" (voir: Cass.10 janvier 2000; J.L.M.B., 2000, p. 47). E- Quoique séjournant régulièrement sur le territoire, le demandeur est dans une situation contraire à la dignité à partir du 27 février, époque à laquelle il se retrouve à la rue, sans toit, sans revenus, très peu vêtu et avec en tout et pour tout en poche une somme de 400 euro que lui ont donné des associations de soutien aux sinistrés de la Rue Léopold. Avec le retour d'un temps plus clément, il semble raisonnable de donner le temps au demandeur jusqu'à la fin du mois de juin pour se "retourner", faire la démonstration qu'il rentre dans les conditions du RIS, trouver des moyens de subsistances ou encore rentrer à Amsterdam. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de lui octroyer non pas le revenu d'intégration mais l'aide sociale au taux équivalent isolé, depuis le 27 février jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle la présente décision judiciaire cessera de plein droit ses effets
  9. DECISION Le Tribunal statuant contradictoirement, Sur avis verbal du Ministère Public, Dit le recours très partiellement fondé, Octroie au demandeur l'aide sociale au taux équivalent isolé depuis le 27 février 2010 et jusqu' au 30 juin 2010, à moins qu'il ne trouve d'autres ressources dans l'intervalle. Dit que le CPAS supportera l'indemnité de procédure liquidée à 109,32 euro (demande d'un montant indéterminé) Compte tenu de l'ensemble du contexte de l'espèce et de l'urgence d'intervenir, ordonne d'office l'exécution provisoire du présent jugement, en vue de l'assortir de l'utilité et de l'effectivité que commandent les articles 6 et 13 de la C.E.D.H. (voir aussi l'enseignement de Cour const. 17 décembre 2009, J.T. 2010, p.214) Ainsi délibéré et jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, composée de MM.: J-P MOENS Juge présidant la chambre, R. VLIEGHE Juge social au titre de travailleur salarié J-L KEUTGEN Juge social au titre d'employeur Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le mardi trente mars deux mille dix, par le Président de Chambre, Assisté de R.M. BOUZADA-GALAN, Greffier délégué Le Greffier Les Juges sociaux Le Président Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100330.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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