id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100517.2 No Rôle: 08/0027 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-06-08 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 12:56 Fiche Le créancier « Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines) », entend que sa créance de 37.555,90 euro soit dite incompressible. Cette créance représente 87% du passif en principal et a pour origine l'intervention de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour militaire de Bruxelles rendu le 7/7/1999 à l'encontre du médié.Le tribunal considère que la notion de préjudice corporel tel que visée par l'article 1675/13,§3 du Code judiciaire englobe le préjudice physique ou psychique important subi par les victimes et résultant directement d'un acte intentionnel de violence commis par le médié, tel qu'il ressort de la motivation de l'arrêt de la Cour militaire.L'article 39,§1er, de la loi du 1/8/1985 portant des mesures fiscales et autres énonce que : « L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable ».Le tribunal estime que le créancier « Bureau des Recettes Domaniales », qui est subrogé dans les droits des victimes à l'égard du médié, est en droit d'invoquer le caractère incompressible de la dette civile qu'il a prise en charge. Quant à l'effet du caractère incompressible de cette dette sur la poursuite de la procédure, le tribunal considère qu'il convient néanmoins d'homologuer le plan amiable , en raison de l'intérêt de l'ensemble des créanciers, sous l'émendation suivante : « aucune remise de dettes n'affectera la créance du Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines) , qui pourra poursuivre au terme du plan amiable le remboursement du pourcentage de sa créance non remboursé au terme de ce plan ». Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Autres (règlement collectif de dettes) Mots libres: Dette incompressible- Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels- Subrogation- Homologation du plan amiable dans l'intérêt des créanciers moyennant émendation Bases légales: Code Judiciaire - 1675/13,§3 Loi - 01-08-1985 - 39 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 17 MAI 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/10, 1675/11 , 1675/13 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°08/0027 EN CAUSE DE : B A ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement; Médiateur de dettes : Me Catherine LAMBERT, avocat , comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers présent ou représenté: ........ ; Créanciers non présents ni représentés: Voir encodage; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue le 2/9/2008 ; Vu le PV de carence et la demande de fixation du dossier à l'audience déposée par le médiateur au greffe le 13/1/2010, en application de l'article 1675/11 du Code judiciaire. Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 3/5/2010 (le médiateur et la partie requérante le créancier ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Appréciation : B
- Plan amiable proposé aux créanciers : Monsieur B, né le 18/8/1958, vit seul dans un appartement dont il est locataire. Ses revenus sont constitués d'indemnités de mutuelle, d'un montant de +- 994 euro par mois. Ses charges mensuelles sont évaluées au montant de 826 euro . Un disponible de 168 euro peut donc être dégagé dans le cadre de la procédure en RCD. Le passif global se chiffre à 39.082,36 euro en principal. Le médiateur a élaboré un plan amiable, avec un paiement de 31 % du passif en principal sur une période de 96 mois. La plupart des créanciers a marqué son accord sur ce plan. Un créancier a formulé un contredit , à savoir le Bureau des Domaines de Liège, au motif que : « l'Etat a accordé une aide financière à la victime d'un acte intentionnel de violence. En vertu de l'article 38,§1er de la loi du 1/8/1985, portant des mesures fiscales et autres, l'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence de l'aide payée par lui, aux droits de la victime contre l'auteur de l'infraction. L'Etat peut invoquer, contre le médié, les mêmes droits que ceux dont dispose la victime à son encontre. Par rapport au projet du plan amiable qui prévoit une remise partielle de la dette , nous estimons que nous sommes en droit de refuser au motif qu'aucune remise ne peut être accordée pour une dette constituée d'indemnités allouées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction (article 1375/13,§3 du Code judiciaire) ». C'est dans ce contexte que le médiateur a déposé un procès verbal de carence. Par la suite , un nouveau créancier , le Ministère de la Défense (OCASC) s'est manifesté. En conséquence, le passif global actualisé se chiffre à 42.602,60 euro en principal. Le solde du compte de la médiation est de 4.669,36 euro en principal. B
- Analyse du contredit du Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines): Le créancier Recettes Domaniales (Douanes et Accises) entend que sa créance de 37.555,90 euro soit dite incompressible. Cela représente 87% du passif en principal actualisé ! Cette créance a pour origine l'intervention de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour militaire de Bruxelles rendu le 7/7/1999 à l'encontre de monsieur B , déposé par le médiateur au dossier de procédure. Monsieur B a été condamné au pénal à une peine de réclusion de 10 ans , suite à des faits de viol , attentat à la pudeur et outrage public aux mœurs, vis à vis de mineurs. Au civil, il a été condamné au paiement de la somme de 500.000 BEF , à titre définitif, pour chacun des 3 enfants mineurs victimes. Vu l'insolvabilité de monsieur B , la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est intervenue pour les montants précisés ci-dessus. Le contredit , formulé par lettre du 19/11/2009 a été formé dans le respect des dispositions légales prévues par l'article 1675/10 du Code judiciaire. Le plan amiable ne peut être homologué en l'état. L'article 1675/13, §3, du Code judiciaire dispose notamment que: « Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.». En l'espèce, le tribunal constate que la dette prise en charge par le Receveur des Domaines de Liège est constituée d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice que l'on peut manifestement qualifier de corporel , causé par une infraction de nature criminelle. Aux termes de l'article 31 de la loi du 1/8/1985 portant des mesures fiscales et autres, une aide financière peut en effet être accordée par la Commission aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence. Le tribunal estime que la notion de préjudice corporel tel que visée par l'article 1675/13,§3 du Code judiciaire englobe le préjudice physique ou psychique important subi par les victimes et résultant directement d'un acte intentionnel de violence commis par le médié, tel qu'il ressort de la motivation de l'arrêt de la Cour militaire. L'article 39,§1er, de la loi du 1/8/1985 énonce que : « L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable ». Par un jugement du 19/11/2004, le juge des saisies de Bruxelles a assimilé à cette catégorie de dettes incompressibles les montants réclamés par l'Etat belge à l'auteur d'une infraction en remboursement de l'aide octroyée à la victime de cette infraction par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ( Civ. Bruxelles (saisies), 19/11/2004, Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes, Jurisprudence commentée, 2004, p. 268 et suivantes). Le tribunal estime que le créancier « Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines) », qui est subrogé dans les droits des victimes à l'égard de monsieur B, est en droit d'invoquer le caractère incompressible de la dette civile qu'il a prise en charge. En conséquence, aucune remise de dettes ne peut être accordée sur sa créance d'un montant de 37.555,90 euro en principal. Cela ne signifie par que le plan amiable ne peut être homologué. Le contredit porte en réalité sur l'effet du plan amiable à l'égard d'un créancier particulier plutôt que sur le contenu global du plan. Le tribunal doit avoir égard à l'intérêt du médié mais aussi à l'intérêt de créanciers. En effet, l'article 1675/3,alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'intérêt des 10 créanciers est que le plan amiable élaboré par le médiateur se poursuive. Au terme de ce plan actualisé (passif en principal de 42.602,60 euro ), 28 % de ce passif aura été remboursé. Aucune remise de dettes n'affectera la créance du Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines) , qui pourra poursuivre au terme du plan amiable le remboursement des 72 % restant dûs non encore remboursés. Sous cette émendation, qui est d'importance, le plan amiable peut-être homologué. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/10, 1675/11, 1675/13 et 1675/14 du Code judiciaire ; Statuant par décision contradictoire à l'égard de la partie requérante et du médiateur de dettes; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des créanciers ; Dit pour droit que la créance du Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines) est incompressible en application de l'article 1675/13,§3 du Code judiciaire, combiné avec l'article 39,§1er, de la loi du 1/8/1985 portant des mesures fiscales et autres. Pour le surplus, Donne acte aux parties intéressées de leur accord sur le plan de règlement amiable tel que dressé et actualisé par le médiateur et annexé à la présente décision (plan d'une durée de 96 mois prévoyant le remboursement de 28% du passif en principal) , sous l'émendation précisée ci-dessus et ci-dessous; Précise qu'aucune remise de dettes n'affectera la créance du Bureau des Recettes Domaniales de Liège (SPF Finances, Cadastre, enregistrement et domaines) , qui pourra poursuivre au terme du plan amiable le remboursement du pourcentage de sa créance non remboursée au terme de ce plan. Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises dans le cadre de ce plan amiable et l'invite à adresser au tribunal un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Renvoyons la cause au rôle. Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le dix-sept mai deux mille dix, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100517.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div