id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100518.15 No Rôle: 357.007 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-01 12:56 Fiche Les prestations en matière d'accidents du travail doivent être refusées lorsque l'accident qui est cause de l'incapacité a été provoqué intentionnellement par la victime.En l'espèce, le demandeur a volontairement porté plusieurs coups de poing à un tiers, au cours desquels il s'est blessé ; ceci alors qu'il aurait pu se contenter de le maîtriser, de ne pas répondre à sa provocation, de faire appel à son collègue ou de rester dans son bus.L' « accident » étant « précisément » constitué par les coups portés volontairement par la victime dans ces conditions, il a été intentionnellement provoqué par la victime, ce qui entraîne l'exclusion de la mise en œuvre du mécanisme de réparation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Réparation - Refus - Faute de la victime - Notion. Bases légales: Loi - 10-04-1970 - 7 et 48 - 01 Lien DB Justel 19700410-01 Texte de la décision N° : 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 mai
- TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. N° R.G. N° 357.007 EN CAUSE M. A. Partie demanderesse, ayant comparu par son conseil, Maître Fr. KERSTENNE, Avocat c, CONTRE ETHIAS S.A. Partie défenderesse, ayant comparu par Maître HODEIGE loco Maître NEUPREZ, EN PRESENCE DE : R. A. Partie défenderesse citée en déclaration de jugement commun, ayant comparu par Maître MAUSEN loco Maître HANSOUL, ***** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 20.4.2010 notamment la citation du 20.2.06 et la citation en déclaration de jugement commun lancée le 8.9.08 par la SA Ethias à l'encontre de Mr R.. Vu les conclusions du demandeur reçues au greffe le 17.8.
- Vu l'ordonnance fixant dates pour conclure et plaider. Vu les conclusions du cité en déclaration de jugement commun déposées au greffe le 15.12.
- Vu les conclusions de synthèse de la SA ETHIAS déposées au greffe le 1.4.2010 ; celles-ci faisant part de son changement de dénomination. Vu les dossiers déposés par Mr M. et la SA ETHIAS. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens. Attendu que l'action a pour objet la condamnation de la défenderesse au paiement des indemnités légales dues suite à un accident du travail qui serait survenu le 20.11.
- Attendu que l'action en déclaration de jugement commun a pour but de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mr R. Attendu que les actions sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai légaux. Les faits . Le rapport d'accident rempli au TEC le 2.12.03 porte que le jeudi 20.11.03 à 13h30 a eu lieu un accident dont Mr Denis H. a été témoin. Accident qui a occasionné une lésion à la main. Les premiers soins ayant été donnés le 4.12.03 par le médecin traitant vu la douleur et le gonflement persistants. Il est indiqué : « un voyageur mécontent de n'avoir pu monter par l'arrière et finalement monté par devant. Après quoi, pendant le trajet jusqu'à Coronmeuse, il a continuellement agressé verbalement Mr M. en frappant sur la cabine du chauffeur. Arrivé au terminus, Mr M. est descendu du bus et l'individu est à nouveau venu le « chercher » physiquement cette fois. Quand Mr M. s'est réellement senti en danger, il a riposté en lui portant 2 coups qui ont suffit à le calmer. En portant un des 2 coups, Mr M. a ressenti une douleur à la main gauche. » . La déclaration d'accident du 4.12.03 porte que le 20.11.03 a eu lieu un accident qui a été déclaré à l'employeur le même jour. Accident qui a occasionné une contusion à la main gauche. Quant aux circonstances, il est indiqué « Suite à une discussion avec un voyageur mécontent, énervé et menaçant, s'est senti en danger et a porté 2 coups à l'intéressé, se faisant mal à la main gauche. » . Le 5.12.03, l'assureur-loi a fait savoir qu'il n'interviendrait pas ; l'article 48 de la loi du 10.4.71 prévoit que les indemnités ne sont pas dues lorsque l'accident a été provoqué intentionnellement et un accident est provoqué intentionnellement par la victime lorsqu'elle l'a causé volontairement, même si elle n'en a pas voulu les conséquences. . Dans le cadre du dossier répressif dressé suite à la plainte de Mr R. et classé sans suite, Mr R. a déclaré : « Lorsque le bus est arrivé, étant abonné, j'ai voulu monter par l'arrière. Les portes se sont fermées et j'ai dû passer par l'avant. J'ai fait la remarque que j'étais abonné et qu'il était prévu de monter par l'arrière. Le chauffeur a mal pris ma remarque, m'a dit que c'était automatique et qu'il en avait rien à foutre. Je me suis un peu énervé, sans plus. Durant le trajet, j'ai continué à demander des explications au chauffeur. Celui-ci excédé, m'a dit que si j'étais un homme, on allait s'arranger au terminus à Coronmeuse. Je suis descendu au terminus et j'ai attendu quelques instants sur place. Le chauffeur est alors à son tour descendu et a relevé ses manches, pour bien me montrer qu'il voulait se battre. Nous avions tous les 2 un peu peur et j'ai reçu des coups de poing sur le front et à l'arrière de la tête. Je me suis retrouvé au sol et le chauffeur m'a dit « tu vois, il ne fallait pas faire cela. (...) Je précise que je n'ai pas pour ma part donné de coups.» . Un certificat des urgences de la Citadelle du 20.11.03 mentionne : hématome frontal droit, à la tempe gauche, à la mandibule inférieure droit et occipital gauche. . Le 15.1.04, Mr M. s'est présenté à la Police et a déposé 2 rapports rédigés par lui les 20.11.03 et 2.12.03, ainsi qu'une déclaration rédigée par Mr Denis H. . La déclaration de Mr M. du 20.11.03 porte : « Un voyageur tentait de monter par la deuxième porte. Comme j'avais déverrouillé, cette porte ne s'est pas ouverte. J'ai attendu et le voyageur s'est déplacé vers l'avant. Il est entré par l'avant et à commencer à m'agresser verbalement. Dans un premier temps, j'ai rétorqué. Il a ensuite commencé à frapper sur la cabine fermée. Je me suis alors calmé. Le voyageur, lui, a continué à m'insulter. J'ai cru qu'il se calmait puis il est revenu pour me présenter son abonnement, toujours en m'insultant. Il m'a provoqué en me proposant de me rendre à Coronmeuse. Je suis toujours resté calme et je ne l'ai pas contrarié. A Coronmeuse, il est descendu avec les autres voyageurs. Il est ensuite revenu devant pour me dire qu'il m'attendait. J'ai fait le tour de la place pour garer mon véhicule. Il a enlevé sa veste et l'a jetée à terre et est venu vers moi. Je suis sorti pour tenter de le calmer. Il a recommencé à m'insulter et a empoigné mon pull. J'ai détaché son poing de mon pull. Il s'est mis en garde ; j'ai fait de même pour me protéger. Je lui ai dit que tout cela ne servait à rien, mais il ne voulait rien entendre. Il est revenu deux ou trois fois m'empoigner et je l'ai repoussé à chaque fois jusqu'au moment où je me suis senti réellement en danger. A cet instant, j'ai répondu à son agression et lui ai porté des coups. Il s'est relevé, calmé. » . La déclaration de Mr M. du 2.12.03 porte : « Je me suis rendu aux toilettes. Au moment où je quittais le bus il est venu vers moi. Il m'a insulté de toutes les injures habituelles insistant pour me dire « tu ne sais pas à qui tu parles ». Il m'a saisi par les vêtements. Je l'ai repoussé, il a insisté à nouveau je l'ai encore repoussé puis un moment j'ai vu qu'il allait me frapper. Il a frappé, j'ai pu l'éviter. J'ai réagi et j'ai donné un coup de poing du gauche avant qu'il ne frappe une deuxième fois. Il est tombé. Il a voulu se relever pour me porter des coups, puis a réalisé que j'étais plus fort que lui. J'ai discuté avec lui pour le calmer. Il m'a alors menacé disant qu'il se vengerait et qu'il allait déposer plainte. » . La déclaration de Mr Denis H. porte : « alors que j'allais me mettre en place pour embarquer place Coronmeuse, j'ai vu une personne aller à la rencontre de mon collègue. Ils se sont parlés vulgairement. La personne en question a poussé mon collègue à 2 reprises. Il l'a ensuite tiré par le pull et lui a donné un coup de poing. Mon collègue s'est défendu. Je suis alors descendu de mon véhicule pour essayer de les calmer. » . Entendu par la Police le 27.1.04, Mr Denis H. a déclaré : « J'ai vu arriver un bus conduit par mon collègue M. Ce bus s'est arrêté pour décharger ses passagers puis est venu se placer à proximité de l'endroit où je me trouvais. M. en est descendu. Il a été directement interpellé par un individu de type nord africain que je venais d'apercevoir quelques instants plus tôt. J'ai vu l'individu se manifester au moyen de grands gestes. Il est clair qu'il en avait après mon collègue. L'individu a bousculé M. qui a répliqué de la même façon. L'individu a ensuite saisi M. par le pull et a brandi un poing dans sa direction. Il a frappé M. mais je ne peux dire si oui ou non il l'a réellement touché. M. s'est défendu et a tenté de maîtriser son agresseur en le maintenant au moyen d'une clé au niveau du cou. J'ai décidé d'intervenir pour calmer les esprits. Je suis descendu de mon bus et me suis dirigé vers le lieu de la scène. A ce moment, l'individu était au sol, maintenu par mon collègue. J'ignore ce qui a provoqué sa chute. » . Entendu par la Police le 24.2.04, Mr M. a déclaré : « Nous trouvant dans le bus et ce jusqu'à la Place Coronmeuse, l'intéressé n'a pas cessé un instant de me donner des injures. Il m'a également menacé en disant « Je vais te casser la gueule. » Arrivés Place Coronmeuse, il est sorti du bus. Il s'agit du terminus.. (...) Etant hors du bus, l'intéressé restait sur le trottoir, on se regardait mutuellement. Il m'invitait de la main à venir le rejoindre et portait son index faisant le geste de trancher la gorge. De la main, je lui faisais signe de me laisser tranquille. J'ai fait le tour en bus pour me parquer à l'emplacement avant l'arrêt de départ. Je suis sorti pour aller à la toilette. Il est venu devant moi, avait enlevé sa veste. Il s'est mis en garde de boxe devant moi. Il m'a injurié et m'a dit « je vais te casser la gueule ». Il m'a empoigné et tiré par mon pull. Je l'ai repoussé une ou 2 fois, l'invitant au calme. Il a alors frappé un coup de poing que j'ai évité. Je l'ai repoussé. Il est revenu en disant « en plus, tu fais le malin. »Il a encore essayé de me porter un coup de poing que j'ai évité. J'ai riposté d'un coup de poing gauche et me suis fracturé le 4ème métatarse. » . Le rapport médical dressé le 13.12.05 par le médecin conseil du demandeur fait état d'une fracture du 4ème métacarpien gauche et qu'il y a une consolidation le 1.3.04 sans IPP. . Le 20.2.06, le demandeur a lancé citation. . Le 8.9.08, l'assureur-loi a lancé citation en déclaration de jugement commun à l'encontre du passager, Mr R. Discussion Attendu que selon le demandeur, l'assureur-loi doit intervenir parce qu'il n'a pas provoqué intentionnellement l'accident, ayant simplement voulu se défendre suite à l'agression du passager. Attendu que pour la partie défenderesse, en application de l'article 48 de la loi du 10.4.71, elle ne doit pas intervenir parce que le geste du demandeur de donner des coups de poing, était intentionnel, même s'il n'en a pas voulu les conséquences. A titre subsidiaire, l'assureur-loi entend voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable vis-à-vis de Mr R., contre lequel elle se retournera alors. Attendu que pour Mr R., Mr M. est seul responsable des coups de poing violents qu'il a donné et aucune responsabilité ne peut lui être imputée de telle sorte que l'action en déclaration de jugement de commun de l'assureur est non fondée. Attendu que l'article 7 de la loi du 10.4.71 prévoit que « est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail, et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. » Attendu que pour pouvoir bénéficier des dispositions de la loi sur les accidents de travail, il s'impose à la victime ou à ses ayants-droit de prouver - l'événement soudain, - l'existence d'une lésion, - la survenance dans le cours de l'exécution du contrat de travail; elle bénéficiera alors de 2 présomptions qui pourront éventuellement être renversées par l'employeur, soit la relation causale entre l'accident et la lésion, et la survenance de l'accident par le fait de l'exécution du contrat de travail. Attendu que la Cour de Cassation a indiqué à plusieurs reprises qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971, les indemnités prévues par cette loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. Le terme intentionnellement doit s'entendre en ce sens qu'il est nécessaire d'avoir voulu l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'en avoir voulu toutes les conséquences (Cass., 16 février 1987, Pas., I, 718, conclusions avocat général Lenaerts ; voir également en matière de maladie-invalidité qui applique la même notion : Cass., 5 novembre 1990, C.D.S., 1991, 81 ; Cass., 2 mars 1992, J.T.T., 1992, 144). Attendu qu'en l'espèce, la réalité d'une prise à partie entre le demandeur et Mr R. ne fait pas de doute ; pas plus que le fait que celle-ci a eu lieu dans le cours de l'exécution du contrat et par le fait de cette exécution. Attendu que la loi du 10.4.71 est applicable lorsque les conditions des articles 7 et 9 sont remplies, sauf si l'article 48 trouve à s'appliquer. Attendu qu'en l'espèce, si les parties sont contraires quant au déroulement des faits, il faut constater néanmoins que le demandeur lui-même, pas plus que son collègue témoin, ne sont constants dans leurs déclarations. Parfois, Mr M. a donné un coup, parfois 2 ou plusieurs. Parfois il en a reçu, parfois il en a évité. Il apparaît néanmoins certain que : - le demandeur a asséné plusieurs coups de poing
(3)à Mr R. (vu la localisation des lésions de Mr R. : hématome frontal droit, à la tempe gauche, à la mandibule inférieure droit. La lésion à l'occiput gauche trouvant probablement sa cause dans le fait que celui-ci a été projeté à terre.) - que ces coups ont eu une violence telle que Mr M. a encouru une fracture du 4ème métacarpien gauche. - le demandeur n'a pas été touché par Mr R. puisqu'il n'a pas eu d'autre lésion que sa fracture à la main gauche. - le demandeur a maintenu Mr R. au sol. Attendu qu'il est donc certain que le demandeur a volontairement porté plusieurs coups de poing à Mr R., au cours desquels il s'est blessé ; ceci alors qu'il aurait pu se contenter de le maîtriser, de ne pas répondre à sa provocation, de faire appel à son collègue ou de rester dans son bus. Attendu que le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce, comme dans l'arrêt de la Cour du Travail du 19.6.1986 (RDS 1987 p.117), l'auteur du coup a eu l'intention de frapper agressivement et s'est par ailleurs acharné, alors que d'autres solutions existaient, et qu'il a dès lors commis un acte intentionnel, ce qui exclut la mise en œuvre du mécanisme de réparation légale. Attendu que dans cette mesure, la demande en déclaration de jugement commun à l'encontre de Mr R. doit être déclarée également non fondée. Attendu quant à l'indemnité de procédure réclamée par Mr R. à la SA ETHIAS, il ne fait pas de doute que celle-ci doit être ramenée à celle prévue pour les procédures devant les juridictions du travail, en matière de sécurité sociale. Par ailleurs, s'agissant d'une déclaration en jugement commun, il faut retenir le montant pour les demandes non évaluables en argent. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant contradictoirement. Donne acte à la défenderesse de son changement de dénomination. Dit la demande principale recevable mais non fondée et en déboute le demandeur ; celui-ci ne pouvant, en application de l'article 48 de la loi du 10.4.71, être indemnisé des suites de l'événement soudain du 20.11.03. Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés pour le demandeur à la citation de 65,78 euro et à l'indemnité de procédure de 218,64 euro . Dit la demande en déclaration de jugement commun recevable mais non fondée et en déboute la SA ETHIAS. Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés pour le défendeur en déclaration de jugement commun à l'indemnité de procédure, taxée à 109,32 euro . Ainsi Jugé par la 4ème Chambre du Tribunal du Travail de Liège composée de : Mme D. t'SERSTEVENS, Juge présidant la 4ème chambre, Mr.Fr. HUART, Juge social nommé au titre d'employeur, Mr.D. DI BENEDETTO, Juge social nommé au titre de travailleur salarié, Les Juges Sociaux, Et prononcé en langue française, le dix-huit mai deux mille dix, à l'audience publique de la 4ème Chambre du Tribunal du Travail de Liège, par Madame D. t'SERSTEVENS, Juge présidant la chambre, assistée de Yvette BEGHON, Greffier, Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100518.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div