id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100616.3 No Rôle: 383762 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-01 13:14 Fiche M V placé sous administration provisoire pouvait introduire seul une demande d'aide sociale visant à obtenir de l'argent de poche pour cantiner ,il pouvait également introduire un recours contre la décision de refus du CPAS.« La personne protégée conserve pourtant certaines prérogatives en matière patrimoniale Elle garde à l'évidence une capacité de gérer personnellement les actes de la vie courante. Elle achète donc valablement les biens nécessaires à la vie de tous les jours grâce aux moyens que l'administrateur met à sa disposition. Elle gère communément ce que l'on appelle de l'argent de poche et dispose en conséquent de la capacité d'en solliciter l'attribution et d'en prélever des libéralité et donations de circonstances »(CUP /les incapacités /janvier 2003 pg 23)En ce qui concerne une demande d'aide sociale ,le parallèle peut également être fait avec la situation des mineurs et de l'interdit légal. « Le droit à l'aide sociale appartient à toute personne en ce compris à la mineure d'âge qui se trouve dans un état de besoin.La mineure a la capacité juridique d'exercer seule son droit à l'aide sociale à partir du moment où ses représentants légaux s'abstiennent d'agir (TT Nivelles, 17/3/98, J. Dr. Jeun., liv. 175,34). ..La Cour se rallie également à la jurisprudence selon laquelle : «l'incapacité du mineur est une mesure de protection. En matière d'aide sociale, le mineur doit être réputé avoir le plein exercice de sa capacité juridique pour les actions en justice en rapport avec les actes qu'il est capable d'accomplir sans intervention de ses représentants légaux. Le mineur ayant droit à l'aide sociale, il doit être réputé capable d'introduire des actions en justice en rapport avec ce droit » (TT Brux., 22/6/94, J. Dr.Jeun., 96, 230 et CT Liège, 19/2/93, JTT 94, p. 269).CT LG11/1/2005 F 20050111-1 RG 32.467/04 8 ch Dans un arrêt du 19 février 2009 (RG 49.694), la Cour du travail de Bruxelles décide que les recours possibles contre une décision se prononçant sur le droit à une aide sociale ou évaluant l'aide sociale à accorder ne peuvent aboutir, au seul motif de l'écoulement du temps, à priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit.L'aide sociale est en effet légalement due dès que les conditions d'octroi sont réunies, s'agissant d'un droit subjectif protégé par l'article 23 de la Constitution. En l'espèce, l'aide sociale prend la forme de l'octroi d'un argent de poche pour cantiner .Cette aide sociale est due à partir de la date de la demande , le fait que le CPAS n'ait pas reconnu ce droit ,ne justifie pas qu'il ne soit pas accordé à partir du moment où les conditions d'octroi étaient réunies soit le 25/3/
- Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire Mots libres: Administrateur provisoire- loi de défense sociale - demande d'argent de poche pour cantiner-Prise de cours de l'aide. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1al.1 ancien Code Civil - 488bis Texte de la décision N° 7ème CHAMBRE Jugement du 16/06/2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire n° N° 383762 EN CAUSE DE : l se trouvant actuellement à l'Etablissement pénitenciaire de Lantin, rue des Aubépines, 2 à 4450 Lantin, Partie demanderesse, ayant comparu par Maître LAMALLE Gregory, avocat à 4000 Liège, Bld de la Sauvenière, 136A 2.Maître , (en tant qu'administrateur provisoire de Partie demanderesse, ayant comparu par Maître LAMALLE Gregory, avocat à 4000 Liège, Bld de la Sauvenière, 136A CONTRE : CPAS DE Partie défenderesse ayant comparu par Me Virginie HAUTECOURT , avocat substituant son confrère Maître PIRE Didier,avocat PROCEDURE : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu la requête contradictoire déposée au greffe le 17/07/2009 contre une décision du 21/04/2009 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats, à l'audience du 19/05/2010 Entendu les conseils des parties à ladite audience. Entendu Monsieur l'Auditeur du Travail de Liège en son avis verbal donné à l'audience du 19/05/2010 après la clôture des débats, avis auquel il n'a pas été répliqué; Dit le recours introduit par M et le recours introduit par M en sa qualité d'administrateur provisoire recevables Vu les conclusions des parties Le CPAS refuse d'accorder à M l'aide sociale sollicitée (argent de poche pour cantiner ) au motif que la demande devait être introduite par son administrateur provisoire. M est interné à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin dans le cadre de la loi de défense sociale. Par ordonnance du 13/6/2006,M a été désigné en qualité d'administrateur provisoire (justice de paix du 1 canton). Le 25/3/2009, M a introduit une demande d'aide sociale pour pouvoir cantiner à la prison. Ce droit lui a été reconnu à partir du 1/7/2009,suite à une demande formulée par l'administrateur provisoire(décision du CPAS du 25/8/2009) Un montant de 75 euro a été accordé. La période litigieuse est limitée du 25/3/2009 au 1/7/
- Le CPAS estime qu'en raison de l'art 488 bis du code civil ,seul l'administrateur provisoire était autorisé à introduire la demande d‘aide sociale. M invoque l'art 30 de la loi du 9/4/1930 et estime que la mission de l'administrateur provisoire est essentiellement patrimoniale et que l'interné conserve le droit d'agir à titre personnel. La demande d'aide sociale à titre d'argent de poche pour pouvoir cantiner est fondée sur la notion de dignité humaine garantie par l'art 23 de la Constitution . Il cite un arrêt de la Cour du travail de Liège du 2/12/2009 5 ch RG 36.134/09 « Pour les mêmes motifs ,la Cour considère que la personne internée en application de la loi du 1/7/1964 peut exercer elle-même en justice ses droits personnels ,dont le droit à l'aide sociale sans devoir recourir à l'intervention d'un administrateur provisoire ». L'administrateur provisoire est investi d'une mission de représentation. « La personne protégée conserve pourtant certaines prérogatives en matière patrimoniale Elle garde à l'évidence une capacité de gérer personnellement les actes de la vie courante. Elle achète donc valablement les biens nécessaires à la vie de tous les jours grâce aux moyens que l'administrateur met à sa disposition. Elle gère communément ce que l'on appelle de l'argent de poche et dispose en conséquent de la capacité d'en solliciter l'attribution et d'en prélever des libéralité et donations de circonstances » (CUP /les incapacités /janvier 2003 pg 23) En ce qui concerne une demande d'aide sociale ,le parallèle peut également être fait avec la situation des mineurs et de l'interdit légal. CT LG11/1/2005 F 20050111-1 RG 32.467/04 8 ch « L'interdit légal ne se trouve nullement privé de la mise en œuvre de ses droits personnels, comme il est précisé ci-dessus et peut agir en justice, sans l'assistance d'un représentant légal et sans être représenté par celui-ci pour assurer le respect ou la mise en œuvre d'un droit extrapatrimonial. On observera d'ailleurs que le droit d'agir en justice contre une décision refusant le bénéfice de l'aide sociale a été reconnu à une autre catégorie d'incapable, également frappée d'une incapacité générale, que sont les mineurs d'âge. Il a été arrêté : « Le droit à l'aide sociale appartient à toute personne en ce compris à la mineure d'âge qui se trouve dans un état de besoin. La mineure a la capacité juridique d'exercer seule son droit à l'aide sociale à partir du moment où ses représentants légaux s'abstiennent d'agir (TT Nivelles, 17/3/98, J. Dr. Jeun., liv. 175,34). .. La Cour se rallie également à la jurisprudence selon laquelle : « l'incapacité du mineur est une mesure de protection. En matière d'aide sociale, le mineur doit être réputé avoir le plein exercice de sa capacité juridique pour les actions en justice en rapport avec les actes qu'il est capable d'accomplir sans intervention de ses représentants légaux. Le mineur ayant droit à l'aide sociale, il doit être réputé capable d'introduire des actions en justice en rapport avec ce droit » (TT Brux., 22/6/94, J. Dr.Jeun., 96, 230 et CT Liège, 19/2/93, JTT 94, p. 269). C'est dès lors à juste titre que l'appelante affirme en termes de conclusions: « Il est admis qu'un mineur d'âge puisse introduire seul une demande d'aide sociale et si le CPAS refuse cette aide, il est également admis qu'il puisse former seul les recours qui s'imposent »" (CE, 7/10/88, JLMB 88, 1489 et notes JP MOENS). » (C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 24/04/2002, R.G. 29.006/00) Pour des motifs identiques la Cour considère que l'interdit légal peut solliciter personnellement l'aide sociale, sans intervention de son représentant légal et introduire également sans l'intervention de son représentant légal un recours contre la décision qui lui refuse l'aide sociale ». Le tribunal considère que M pouvait introduire seul la demande relative à l'argent de poche pour cantiner et que de même il lui est possible d'introduire seul un recours contre la décision du CPAS ,le droit de recours étant également reconnu à l'administrateur provisoire. D'une part ,le droit à l'aide sociale peut être considéré comme un droit extrapatrimonial et d'autre part l'aide sociale en vue de cantiner à la prison peut être considérée comme argent de poche. L'état de besoin est identique pour la période prenant cours le 1/7/2009 (date à laquelle le CPAS accorde l'aide ) et pour la période antérieure soit du 25/3/2009 au 1/7/
- Le CPAS estime que des arriérés ne seraient pas dus ,M ne démontrant pas qu'il subirait actuellement les séquelles d'une carence passée d'une vie conforme à la dignité humaine ,sous forme par exemple de dettes contractées dans le passé qui actuellement feraient obstacle à la vie conforme à la dignité humaine. M V et son administrateur provisoire estiment que le CPAS doit intervenir pour pallier à une carence de l'Etat et qu'en conséquence les arriérés d'aide sociale sont dus. Dans le cadre du régime pénitentiaire ,l'Etat intervient d'une façon limitée. Dans la mesure où la personne détenue ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face aux autres dépenses nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine l'intervention du CPAS s'impose. « Dans un arrêt du 19 février 2009 (RG 49.694), la Cour du travail de Bruxelles décide que les recours possibles contre une décision se prononçant sur le droit à une aide sociale ou évaluant l'aide sociale à accorder ne peuvent aboutir, au seul motif de l'écoulement du temps, à priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit. L'aide sociale est en effet légalement due dès que les conditions d'octroi sont réunies, s'agissant d'un droit subjectif protégé par l'article 23 de la Constitution. Dans un arrêt du 9 février 2009 (S.08.00900.F) commenté précédemment, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence en considérant qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être accordée rétroactivement à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 6 mars 2008 qui, sans dénier que le demandeur se soit trouvé, depuis l'introduction de sa demande d'aide sociale, sans abri et dans un état de santé ne lui permettant pas de vivre une vie conforme à la dignité humaine, lui refuse néanmoins le droit au paiement d'arriérés d'aide sociale au motif qu' « aucun élément des dossiers produits ne permet de constater que l'aide accordée à partir de la date du jugement entrepris ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre au demandeur de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Rien n'empêche, en effet, un tribunal de considérer que, pour permettre à quelqu'un de mener aujourd'hui une vie conforme à la dignité humaine, il est nécessaire de lui allouer une aide sociale financière depuis l'introduction de sa demande quel que soit le temps écoulé depuis lors, sans que l'intéressé ait à justifier d'une situation d'endettement. Un endettement est certes une manifestation d'un état de besoin mais non la seule preuve possible de celui-ci. » (cf Terra laboris mise en ligne le 18/6/2009) Dans le cas d'espèce ,l'état de besoin est établi pour la période du 25/3/2009 au 1/7/
- S'agissant d'un droit subjectif protégé par l'art 23 de la Constitution,l'aide sociale est due dès que les conditions d'octroi sont réunies . En l'espèce, l'aide sociale prend la forme de l'octroi d'un argent de poche pour cantiner . Cette aide sociale est due à partir de la date de la demande , le fait que le CPAS n'ait pas reconnu ce droit ,ne justifie pas qu'il ne soit pas accordé à partir du moment où les conditions d'octroi étaient réunies soit le 25/3/
- Il est du un montant de 247,50 euro (75 euro par mois du 25/3/2009 au 1/7/2009) ,qu'il y a lieu de verser à l'administrateur provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant contradictoirement ; Sur avis verbal de Monsieur l' Auditeur du Travail, donné après la clôture des débats à l'audience du 19/05/2010; Dit le recours introduit par M et le recours introduit par M en sa qualité d'administrateur provisoire recevables et fondés Condamne le CPAS à verser à M en sa qualité d'administrateur provisoire une aide sociale de 75 euro par mois pour la période du 25/3/2009 au 1/7/2009,soit 247,50 euro . Condamne le CPAS aux dépens liquidés à 109,32 EUR (indemnité de procédure). Ainsi jugé par la 7ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, composée de MM.: Mme RASKIN M. Juge présidant la chambre, M. Georges MASSART Juge social au titre d'employeur M. Jacky PIERSON Juge social au titre de travailleur salarié employé Les juges sociaux Le Président Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 16/06/2010 par Mme le Président de la chambre assistés de Jacques BOUCHOMS, greffier Le Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100616.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div