id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100616.6 No Rôle: 380959 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-26 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 13:15 Fiche Dans sa requête introductive d'instance, la travailleuse avait mis à la cause une SCRL sous une dénomination n'existant plus.Son employeur faisait partie du même groupe qu'une société sœur SA.Cette SA avait son siège social à la même adresse que le siège d'exploitation de l'employeur.La requête avait été notifiée à cette adresse.L'employeur invoquait l'existence d'une confusion l'ayant amené à considérer que la requête était dirigée contre la SA et qu'en conséquent il n'avait pu préparer utilement sa défense.Lorsque la requête a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'elle contient des mentions qui permettent aisément de comprendre qu'elle est bien dirigée contre l'employeur,il y a lieu de considérer que l'employeur était en mesure de comparaitre et de présenter ses moyens de défense.L'irrégularité contenue dans la requête n'a pas nuit à ses intérêts. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Requête contradictoire-mentions prévues à peine de nullité-nom-prénom-domicile et qualité de la personne à convoquer -erreur dans la dénomination de la société défenderesse-nullité prononcée uniquement si l'omission ou l'irrégularité nuit aux intérêts de celui qui l'invoque-indications suffisantes contenues dans la requête pour préparer sa défense -pas de nullité Bases légales: Code Judiciaire - 860,861,704§1, 1034ter Texte de la décision MN° 7ème CHAMBRE Jugement du 8/11/2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire n° N° 380959 EN CAUSE DE : Mme, employée Partie demanderesse, ayant comparu par Maître PERIN Bernard, avocat à 4000 Liège, rue Chevaufosse, 8 CONTRE : La SCRL devenue la SCRL , dont les bureaux sont sis rue Clémenceau, 13 à 4000 Liège et dont le n° d'entreprise est le 0403.257.407 Partie défenderesse ayant comparu par Me MOLITOR Christine, avocat de l'étude Stijn Demeestere et Christine MOLITOR, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86 c bte 13 PROCEDURE : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu la requête contradictoire déposée au greffe le 3/03/2009 Vu le jugement du 1/2/2010 ordonnant la réouverture des débats Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats, à l'audience du 27/09/2010 Entendu les conseils des parties à ladite audience. La requête introductive d'instance était dirigée contre la SCRL soit l'ancienne dénomination de la SCRL . Il y a lieu d'appliquer les art 860 et suivants du code judiciaire. Section 5 - Exceptions de nullité Art.
- Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit. Art.
- Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. L'art 704§1 du CJ renvoie à l'art 1034 ter qui prévoit qu'à peine de nullité ,la requête mentionne les noms ,prénoms et domicile et le cas échéant la qualité de la personne à convoquer. Il y a lieu de déterminer si le fait que la requête mentionnait la SCRL et non La SCRL Record Crédit Services a nui aux intérêts de la SCRL . La SCRL conclut qu'elle ne s'est pas sentie touchée par la requête et qu'elle n' a ni comparu ni conclu. Elle s'est bornée à fournir ,à la demande expresse de la SA quelques informations pour préparer sa défense ,persuadée que le demande serait à tout le moins déclarée non fondée. Elle estime qu'elle a été privée de son droit de préparer utilement sa défense, certaines données contenues dans le fichier informatique ont été perdues ou effacées. Elle conclut que la requête doit être déclarée nulle. A titre subsidiaire ,elle estime que la demande est non fondée ,que le motif grave est établi ,elle déclare faire siennes les conclusions additionnelles et de synthèses déposées par la SA . Mme fait remarquer que le moyen d'irrecevabilité n'avait pas été soulevé lors de l'introduction de la demande ni lors de la demande du calendrier de procédure. Elle rappelle que la SA et la SCRL font partie d'un même groupe. La dénomination figurant à la requête est bien celle de l'employeur initial. La SCRL a été parfaitement informée de ce que Mme avait introduit une requête devant le tribunal du travail afin de contester son licenciement pour motif grave. Elle a fourni à sa société sœur la SA ,les éléments lui permettant de rédiger des conclusions à titre subsidiaire quant à la réalité du motif grave. Elle dépose une lettre adressée à l'ONEM le 22/8/2008 par La SCRL à propos du licenciement de Mme L'adresse reprise dans ce courrier est : Avenue Matisse 16,1140 Evère. La requête a été notifiée Avenue Matisse 16 à 1140 Evere. Elle considère que la SCRL était bien informée de l'existence de la requête introduite par Mme contre son employeur aux fin de contester le licenciement pour motif grave. Elle ne peut invoquer l'existence d'une dénomination inexacte pour prétendre qu'elle a été privée de son droit de préparer sa défense. Le tribunal constate que la SA et la SCRL Record Crédit Services font partie du même groupe .Ainsi que mentionné dans le précédent jugement ,une SCRL existait qui a été transformée une SCRL . L'employeur initial était la SCRL Record Bank.Il n'est pas contesté que la SCRL a son siège d'exploitation rue H.Matisse . La requête a été adressée au siège d'exploitation rue H.Matisse. Une simple lecture de la requête permettait de comprendre aisément que Mme intoduisait une action contre son employeur afin de contester son licenciement. La SCRL ne nie pas avoir été informée de la requête, elle a d'autre part transmis tout un dossier à la SA en vue de l'audience du 4/1/
- Elle déclare « ne pas s'être sentie touchée par la requête ». L'omission ou l'irrégularité de la forme de l'acte ne peut entrainer la nullité ,s'il est établi que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. Le tribunal constate que la SCRL a été informée de la requête introduite par Mme . Il n'y avait aucune confusion sur le fait qu'elle contestait son licenciement et qu'elle réclamait une indemnité compensatoire de préavis à son employeur. La SCRL a été informée de la procédure dirigée contre elle et elle ne peut être suivie lorsqu'elle déclare que la requête serait nulle parce qu'elle ne « s'était pas sentie touchée »par la requête. L'acte a réalisé le but que la loi lui assigne , la requête est recevable La SCRL était en mesure de comparaitre et de faire valoir l'ensemble de ses arguments. Ses droits de la défense n'ont pas été atteints Elle a choisi de ne pas comparaitre et de ne pas conclure (son argumentation étant cependant transmise à la SA ). Il s'agit d'un choix de défense et non pas d'une atteinte aux droits de la défense. L'action est recevable à l'égard de la SCRL . Motif grave La SCR ,à titre subsidiaire ,fait siennes les conclusions déposées par la SA . Le 17/7/2008 , Mme a été licenciée pour motif grave. La lettre notifiant les motifs lui a été envoyée le 22/7/
- (Pièce 7 du dossier du demandeur), libellée en ces termes : « Recommandé Evere, le 22 juillet 2008 Par la présente nous vous notifions les motifs qui sont à la base de votre licenciement pour motif grave, qui vous a été signifié par courrier recommandé le 17 juillet
- Ce 17 juillet 2008, vous avez été prise sur le fait d'une fraude flagrante à l'enregistrement du temps. En effet, vous avez pointé « OUT » à 12h07, puis « IN » à 12h
- Vous êtes ensuite directement sortie sans pointer « OUT » pour ne revenir sur votre lieu de travail qu'une heure plus tard et ce, sans pointer « IN ». Ce dernier point a été constaté de visu par deux de vos collègues, à savoir Madame M L, et Monsieur H J Vous avez de ce fait frauduleusement et abusivement enregistré votre temps libre comme temps de travail, vous octroyant ainsi le droit à une rémunération tout-à-fait indue et vous rendant coupable de « vol de salaire ». Le système d'enregistrement du temps en vigueur dans notre société est basé sur une relation de confiance et vous l'avez irrémédiablement rompue par vos agissements frauduleux. De tels agissements sont parfaitement intolérables non seulement par rapport à votre employeur qui vous fait confiance, mais également par rapport à vos collègues qui appliquent correctement et loyalement les règles en vigueur. Votre acte est d'autant plus grave et d'autant plus inacceptable que vous êtes chef de cellule et que vous avez de ce fait un devoir d'exemple envers vos collaborateurs. Dès lors, vous êtes tenue d'appliquer les règles en vigueur au sein de votre équipe de manière exemplaire, dont l'enregistrement correct de votre temps de travail. Vous avez été auditionnée à ce sujet le 17 juillet par G L, votre responsable. Lors de cette audition, vous avez reconnu les faits et avoué que cela s'était déjà produit à plusieurs reprises par le passé (ce que vos collègues nous ont confirmé), sans pouvoir nous donner aucune justification valable. Suite à vos agissements et à ces aveux, nous avons été contraints de constater que toute collaboration professionnelle était désormais devenue définitivement impossible entre nous et nous avons pris la décision de vous licencier pour motif grave. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations. Signé D G, administrateur délégué et F G administrateur délégué. » Mme reconnait que le jour des faits elle a pointé à 12h32,et qu'elle ne s'est pas rendue sur son lieu de travail. Elle est sortie de l'entreprise et est revenue une heure plus tard. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un fait isolé du à un surmenage au travail. Elle conteste avoir avoué avoir commis des faits du même genre. Elle déclare que le fait qu'elle n'était pas connectée au système Avaya ne démontre pas qu'elle n'était pas à son poste de travail. Elle invoque la CCT 81 et estime que c‘est irrégulièrement que la société utilise un programme de surveillance. Elle explique qu'il lui arrivait de ne pas être connectée parce qu'elle devait effectuer d'autres tâches. L'employeur reproche à Mme d'avoir effectué un pointage frauduleux le 17/7/
- Elle lui reproche d'avoir commis des faits du même genre antérieurement. Dans un courrier postérieur au licenciement ,du 11/9/2008,l'employeur mentionne qu'une anomalie dans le pointage avait été constatée le 3/7/2008, mais à ce moment le responsable avait pensé qu'il s'agissait peut être d'une erreur . Des investigations ont été menées ultérieurement en utilisant le programme Avaya. Ce programme permet de déterminer si un employée est connecté ou non au système . L'employeur a constaté qu'a plusieurs reprises le temps de pause de midi pointé par Mme était court alors que la durée pendant laquelle elle ne s'était pas connectée (loggée) au système Avaya était beaucoup plus long. Il a constaté que ces faits se sont produits à plusieurs reprises alors que sa supérieure était en congé. La loi décrit le motif grave comme étant la faute qui rend définitivement et immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail (art. 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail). Trois conditions doivent donc être remplies, cumulativement : Une faute doit avoir été commise. Cette faute doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat. Cette impossibilité doit être définitive et immédiate. L'art 35 al 3 de la loi du 3/07/1978 précise « Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé ,depuis trois jours ouvrables au moins » L'alinéa 4 précise « peut être seul invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé ». Cette disposition permet d'apprécier la gravité des faits et de vérifier si les motifs invoqués coïncident avec ceux qui ont été notifiés.( Cass 27/2/1978). C'est en fonction des faits repris dans la lettre qui notifie le motif grave qu'il y a lieu de déterminer si le motif grave est établi. La lettre vise les faits survenus le 17/7/2008 et fait mention d'aveux selon lesquels des faits de même nature se seraient déjà produits à plusieurs reprises par le passé. Mme reconnait les faits du 17/7/
- Elle conteste avoir avoué que de tels faits se seraient déroulés dans le passé .Elle maintient qu'il s'agit d'un fait isolé. La SCRL ( ) produit une attestation de M J qui déclare que le 17/7/2008,Mme a avoué avoir fraudé au pointage et ce à plusieurs reprises. Mme conteste ce témoignage. Le tribunal constate que seul M J atteste de ce que Mme aurait fait des aveux relatifs à d'autres pointages frauduleux. La SCRL ne produit pas d'attestations d'autres collègues de travail. De plus le tribunal constate qu'aucun élément précis n'est avancé pour déterminer quand et dans quelles circonstances ,Mme aurait commis d'autres pointages frauduleux. Il n' y a pas lieu d'ordonner une enquête ,a défaut pour l'employeur de préciser à quelles dates ,Mme aurait effectué d'autres pointages frauduleux.Le motif invoqué manque de précision. L'employeur fait état de ce que le 3 juillet ,un des responsables avait constaté que Mme était arrivée vers 13h15 de l'extérieur avec un sandwich , alors que le pointage indiquait 12h12/ 12 h
- Ce jour là aucune remarque n'a été adressée à Mme . Elle explique qu'elle avait pris une pause assez courte parce qu'elle voulait terminer un travail d'analyse . La SCRL invoque le fait que le programme Avaya permet de constater que : Le 4/6/2008 le pointage de l'heure de table est de 13h46 à 13h56 alors que de 12h03 à 14h19,Mme n'était pas loggée au système. Le 10/6/2008,le pointage est de 13h38 à 13h53,alors que de 12h13 à 14h01,elle n'était pas loggée. Le 25/6/2008,le pointage est de 13h42 à 13h56 alors qu'elle n'était pas loggée de 12h40 à 14h
- Le 3/7/2008,le pointage est de 12h12 à 12h37 alors qu'elle n'était pas loggée de 12h54 à 14h
- Ces faits ne sont pas repris dans la lettre de motif grave. Il est admis que des faits qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de rupture peuvent être examinés pour apprécier la gravité du motif , à la condition qu'ils soient de nature à éclairer la gravité des faits invoqués expressément à l'appui du licenciement. Des faits révélés après le congé pour motif grave peuvent être pris en considération pour établir les faits invoqués comme motif grave (L. coord. 20 juillet 1955, art. 18). - Cass. (3e ch.), 27 fév. 1978, J.T.T., 1979, p.43; Pas., 1978, I, p.
- « D'abord, il faut apprécier si l'un au moins des faits mentionnés dans la notification du motif grave est prouvé par l'auteur de la rupture, si celui-ci démontre également qu'il en a eu connaissance dans le délai de trois jours ouvrables précédant le congé et si ce fait présente un caractère à tout le moins fautif. Ensuite, dans le cas où tous ces points sont avérés, il échet d'apprécier si le fait fautif est constitutif d'un motif grave. A cette fin, il est permis de prendre en considération toutes circonstances de nature à conférer audit fait le caractère d'un motif grave, lesquelles circonstances peuvent être, pour autant qu'elles soient établies, non mentionnées dans la notification du motif, ou antérieures au délai de trois jours ouvrables précédant le congé, ou encore postérieures à ce dernier. Pareillement, le motif grave doit être apprécié in concreto , compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce ayant une incidence sur la reconnaissance d'un tel motif. » CT Liege Trav. - arrêt n° F-20041102-4 (31494-03) du 2 novembre 2004/stradalex. Dans le cas présent une faute est établie et reconnue par Mme soit le faux pointage du 17/7/
- Il y a lieu d'apprécier si elle était de nature à rendre immédiatement impossible la poursuite des relations de travail. L'employeur entend établir que les faits ne seraient pas isolés. En ce qui concerne les discordances entre le pointage et les heures ou Mme n'était pas loggée au programme ,le tribunal considère qu'elles ne permettent pas d'avoir la certitude de ce que Mme ne se trouvait pas au travail alors qu'elle n'était pas loggée. La CCT n°81 du 26/4/2002 : Article 1er § 1er. La présente convention collective de travail a pour but de garantir le respect du droit fondamental des travailleurs au respect de leur vie privée dans la relation de travail, en définissant, compte tenu des nécessités d'un bon fonctionnement de l'entreprise, pour quelles finalités et à quelles conditions de proportionnalité et de transparence un contrôle des données de communication électroniques en réseau peut être installé et les modalités dans lesquelles l'individualisation de ces données est autorisée. Elle ne porte pas préjudice aux dispositions plus favorables prévues au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise. La CCT 81 régit le contrôle et la surveillance des communications privées du travailleur, à l'exclusion des échanges professionnels effectués à l'aide des techniques de communication en réseau. L'objet essentiel de la CCT 81 est de préciser les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à procéder au contrôle des échanges privés effectués par le travailleur au moyen du réseau de communication électronique de l'entreprise. Cette CCT n'est pas applicable, le système Avaya n'a pas pour objet de contrôler des échanges privés effectués par le travailleur. Il n'est pas non plus conçu comme un outil permettant de contrôler si les travailleurs sont bien au travail. Mme soutient que lorsque sa responsable n'était pas là, elle devait exécuter des tâches complémentaires, veiller à l'organisation du travail. Il s'agissait d'encoder manuellement un grand nombre de données, ce travail ne pouvait se faire en même temps que prendre les appels téléphoniques, ce qui explique qu'elle ne se loggait pas à ces moments là. Elle déclare qu'elle effectuait ces tâches sur le temps de midi. Le tribunal considère que le système Avaya ne permet pas d'établir que Mme aurait pointé et ne serait pas retournée au travail. Mme explique les faits du 17/7/2008 par l'existence d'un burn-out professionnel. Elle relate qu'elle devait exercer des fonctions de chef de service qui ne lui incombaient normalement pas .Elle dépose un certificat de son médecin faisant état de problèmes d'asthénies, de cervicalgies dans le cadre d'un burn -out, elle établit avoir suivi 18 séances de kinésithérapie en 2007 et 2008 liées au stress professionnel. Le tribunal estime qu'il y a lieu de reconnaitre que Mme V présentait des troubles relatifs au stress au travail. Les faits du 17/7/2008 sont reconnus. L'employeur ne démontre pas qu'à des dates précises Mme aurait effectué d'autres faux pointages. Des explications devaient être demandées à Mme à propos des faits du 17/7/2008,elle a reconnu que son attitude avait été une erreur. Il se conçoit que l'employeur ne peut admettre que les obligations de pointages ne soient pas respectées. Il faut cependant vérifier que le manquement rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail. Si des reproches pouvaient être adressés à Mme , les faits , remis dans leur contexte de surmenage au travail ,n'étaient pas de nature à rendre immédiatement impossible la poursuite des relations de travail . Le motif grave n'est pas établi. Il est du une indemnité compensatoire de préavis équivalant à 6 mois de rémunération soit un montant de 16.970,52 euro . Indemnité de procédure Mme liquide ses dépens à l'indemnité de procédure maximale .Elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure. Il est du un montant de 1100 euro PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant contradictoirement. Déclare la demande recevable à l'égard de la SCRL , La dit fondée. Condamne la SCRL à payer à Mme un montant de 16.970,52 euro à titre d' indemnité compensatoire de préavis (6 mois) déduction faite des cotisations sociales et fiscales ,les intérêts au taux légal étant dus sur le montant brut à partir du 17/7/
- La condamne aux dépens taxés à : Indemnité de procédure : 1100 euro . Ainsi jugé par la 7ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, composée de MM.: Mme RASKIN M. Juge présidant la chambre, M. L. LETTE Juge social au titre d'employeur M. Thierry DENTZ Juge social au titre de travailleur salarié employé Les juges sociaux Le Président Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 8/11/2010 par Mme le Président de la chambre assistés de Jacques BOUCHOMS, greffier Le Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100616.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div