id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101119.1 No Rôle: 444/10 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-01 14:07 Fiche Les emplois proposés à la partie demanderesse n'étaient pas très éloignés de son domicile et il lui était manifestement possible de s'y rendre par les transports en commun, sans que la durée journalière des déplacements dépasse 4 heures. Elle ne s'est même pas informée sur les transports en commun. Après plusieurs mois de recherche infructueuse, le fait pour la partie demanderesse de limiter ses recherches d'emploi à la région hutoise n'est pas acceptable. Son attitude doit être considérée comme fautive. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage- Défaut de présentation à une offre d'emploi sans justification suffisante - Notion d'emploi convenable- Distance entre le domicile et le lieu de travail Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51 et 52bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 25 Texte de la décision ____________________________________________________________________ DU 19.11.2010 N°Répertoire 580.2° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Troisième chambre Jugement ____________________________________________________________________ En cause de : Mademoiselle D,........... DEMANDERESSE - comparaissant. Contre : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public contrôlé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur,
- Références : C29/861/22/2010/00488 et C29/86122/51H/MS/L/2010/00753 DEFENDEUR - ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 Huy, rue du Marais, 1, comparaissant par Maître Delvaux, avocate. Référence : 25.049 _________________ Requête déposée au greffe le 07/05/
- _________________ A l'audience publique tenue en langue française le 15/10/2010, mademoiselle D et le conseil de l'ONEm sont entendus en leurs explications et moyens et, après la clôture des débats, le ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15/06/1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont : - la requête introductive d'instance, - le dossier de l'auditorat du travail, déposé au greffe le 05/08/2010, - le dossier de mademoiselle D, déposé à l'audience du 15/10/
- DECISIONS ATTAQUEES I. La première décision administrative litigieuse est datée du 31/03/
- La preuve de sa notification n'est pas produite. L'ONEm décide d'exclure mademoiselle D du bénéfice des allocations à partir du 05/04/2010 pendant une période de 16 semaines parce qu'elle a refusé un emploi, considérant que : - Le travailleur qui refuse un emploi devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. (article 51 de l'arrêté royal du 25/11/1991) - Il peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. (article 52bis, § 1er, 2° de l'arrêté royal précité) - Le 18/01/2010, mademoiselle D a refusé un emploi pour le compte de ACTIEF INTERIM. - Elle n'a pas justifié son refus. - Il ressort des données en possession de l'ONEm qu'elle n'avait aucun motif valable de refus. - Elle n'établit pas que cet emploi n'était pas convenable. (les critères de l'emploi convenable sont fixés aux articles 22 à 32ter de l'arrêté ministériel du 26/11/1991) - Par conséquent, elle est devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Il précise que : 1°) La durée de l'exclusion est fixée à 16 semaines en tenant compte des éléments suivants : - L'explication fournie pour justifier ce refus d'emploi témoigne de fort peu de détermination dans ses démarches pour s'insérer dans le marché de l'emploi puisqu'elle n'a même pas essayé de se renseigner quant aux possibilités d'effectuer les déplacements par la voie des transports en commun alors que le trajet est d'à peine 25 km et que les communes de départ et d'arrivée sont toutes deux déservies par le train. - Ce refus d'emploi témoigne de son attitude face au marché de l'emploi : cette attitude entrave les efforts consentis par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle (Forem) afin de la réinsérer dans le marché de l'emploi et elle explique sans doute un processus d'installation dans le chômage. Elle a bénéficié de très nombreuses offres d'emploi non suivies d'effet. - Elle devait être d'autant plus vigilante à respecter ses obligations de demandeur d'emploi qu'en date du 16/10/2009, elle a été avertie par écrit qu'elle devait rechercher activement un emploi et collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent (Forem) - Elle a par ailleurs été invitée à se présenter auprès de ce service en vue d'examiner ses possibilités de bénéficier d'une ou plusieurs des actions précitées, et elle a également été informée qu'elle serait convoquée ultérieurement à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer son comportement de recherche active d'emploi. - Elle est une jeune travailleuse sans aucune contrainte familiale rendant plus difficile l'obligation de satisfaire aux exigences liées à son statut de demandeur d'emploi, telles que : - recherche ou accepter un emploi ou une formation ; - donner suite à des convocations du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle (Forem) ; - participer aux actions mises en place par ce service. - Elle a été admise au bénéfice des allocations à partir du 30/04/2009 sur base de ses études terminées le 30/06/2006, c'est-à-dire sur base de conditions d'admission dérogatoires au droit commun qui requiert de justifier d'une période de travail suffisante ayant fait l'objet de retenues au profit de la sécurité sociale. - Depuis la fin de ses études, elle ne justifie que d'un passé professionnel insignifiant, à savoir un seul jour de travail le 25/03/2010 : elle n'a pas été maintenue en service à l'issue de la première journée d'essai. - Alors qu'elle n'est âgée que de 19 ans, elle aurait déjà perçu à la fin de ce mois 286 allocations de chômage. A raison d'une moyenne de 26 allocations par mois, ceci représente une période cumulée de près d'un an de chômage indemnisé pour un seul jour de travail. - Elle ne fait valoir aucune circonstance favorable de nature à atténuer la rigueur d'une sanction administrative. 2°) L'exclusion ne débute qu'à partir du 05/04/2010, c'est-à-dire le lundi qui suit l'envoi de cette décision. II. La seconde décision administrative litigieuse est datée du 28/04/
- La preuve de sa notification n'est pas produite. L'ONEM décide d'exclure mademoiselle D du bénéfice des allocations à partir du 26/07/2010 (soit à l'issue de la période de sanction notifiée le 31/03/2010 par la décision référence 86122/2010/00488) pendant une période de 16 semaines parce qu'elle n'a pas donné suite à une offre du Forem pour un emploi (articles 51 et 52 bis de l'arrêté royal du 25/11/1991) considérant que : - Le travailleur qui refuse un emploi convenable est considéré comme étant ou devenant chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. (article 51) - Il peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. (article 52bis, § 1, 2°) - Le directeur peut se limiter à donner un avertissement ou assortir la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel si, dans les deux ans qui précèdent, aucun événement n'a donné lieu à l'application d'une exclusion sur la base des articles 52 ou 52bis. (article 53bis, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal précité) - Le 12/02/2010, mademoiselle D n'a pas donné suite à une offre proposée par le Forem pour un emploi de vendeuse pour le compte de la société P'TIBOU à Liège. - Elle n'établit pas que cet emploi est non convenable au vu des critères définis par les articles 22 à 32 de l'arrêté ministériel du 26/11/
- - Ce refus d'emploi a eu lieu pour des raisons qui ne peuvent être reconnues. - Par conséquent, elle est devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Il précise que : 1°) La durée de l'exclusion est fixée à 16 semaines en tenant compte des éléments suivants : - Sa disponibilité pour le marché de l'emploi est fort restreinte puisqu'elle limite celle-ci aux seuls emplois proposés à proximité immédiate de son domicile. - En l'espèce, l'emploi proposé se situait à une distance de moins de 25 km de son domicile et les déplacements pouvaient être facilement effectués par la voie des transports en commun. - Ce refus d'emploi témoigne de son attitude face au marché de l'emploi : cette attitude entrave les efforts consentis par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle (Forem) afin de la réinsérer dans le marché de l'emploi et elle explique sans doute un processus d'installation dans le chômage. - Elle a bénéficié de la part du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle (Forem) de très nombreuses offres d'emploi non suivies d'effet. - Elle devait être d'autant plus vigilante à respecter ses obligations de demandeur d'emploi qu'en date du 16/10/2009, elle a été avertie par écrit qu'elle devait rechercher activement un emploi et collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent (Forem) - Elle a par ailleurs été invitée à se présenter auprès de ce service en vue d'examiner ses possibilités de bénéficier d'une ou plusieurs des actions précitées, et elle a également été informée qu'elle serait convoquée ultérieurement à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer son comportement de recherche active d'emploi. - Elle est une jeune travailleuse sans aucune contrainte familiale rendant plus difficile l'obligation de satisfaire aux exigences liées à son statut de demandeur d'emploi, telles que : - recherche ou accepter un emploi ou une formation ; - donner suite à des convocations du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle (Forem) ; - participer aux actions mises en place par ce service. - Elle a été admise au bénéfice des allocations à partir du 30/04/2009 sur base de ses études terminées le 30/06/2006, c'est-à-dire sur base de conditions d'admission dérogatoires au droit commun qui requiert de justifier d'une période de travail suffisante ayant fait l'objet de retenues au profit de la sécurité sociale. - Depuis la fin de ses études, elle ne justifie que d'un passé professionnel insignifiant, à savoir un seul jour de travail le 25/03/2010 : elle n'a pas été maintenue en service à l'issue de la première journée d'essai. - Alors qu'elle a terminé ses études, il y a près de 4 ans, elle est encore toujours indemnisée sur base d'un régime dérogatoire mis en place en faveur des jeunes qui viennent de terminer leurs études. - Alors qu'elle n'est âgée que de 19 ans, elle a déjà perçu 286 allocations de chômage. A raison d'une moyenne de 26 allocations par mois, ceci représente une période cumulée de près d'un an de chômage indemnisé pour un seul jour de travail. - Elle ne fait valoir aucune circonstance favorable de nature à atténuer la rigueur d'une sanction administrative. 2°) Pour ces mêmes motifs, le directeur ne se limite pas à donner un avertissement (article 53bis, § 1er, alinéa 1er) et n'assortit pas la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel. (article 53bis, § 2, alinéa 1er) 3°) L'exclusion ne prend cours que le 26/07/2010, c'est-à-dire à l'issue de la période de sanction notifiée le 31/03/2010 par la décision référence 86122/2010/
- (article 53, alinéa 2) RECOURS Par requête déposée au greffe le 07/05/2010, mademoiselle D forme recours contre ces décisions. RECEVABILITE Le recours, introduit dans les formes légales et le délai prescrit, est recevable. FONDEMENT L'article 51 de l'AR du 25/11/1991 énonce notamment que : « § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur », il faut entendre : ... 3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le Service de l'Emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable ;... » L'article 52 bis du même arrêté dispose notamment que : § 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite : ... 2° d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur;... » L'article 53 bis du même arrêté dispose notamment que : « § 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. §
- Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. §
- Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52bis ». Par ailleurs, l'article 25 de l'AM du 26/11/1991 énonce notamment que : « §
- Un emploi est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 12 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 4 heures. Pour fixer la durée de l'absence et des déplacements, il est tenu compte des moyens de transport en commun et éventuellement des moyens de transport personnels que le travailleur peut normalement utiliser. §
- La durée de l'absence et des déplacements peut dépasser la durée fixée au § 1er lorsqu'en raison des usages de la région et de la mobilité de la main-d'oeuvre, les travailleurs de la région effectuent habituellement de longs déplacements pour exercer leur emploi et à condition que l'âge ou l'état de santé du travailleur ne constitue pas un obstacle à de tels déplacements. §
- La durée de l'absence ou des déplacements peut exceptionnellement, même si elle ne dépasse pas les limites fixées au § 1er, être considérée comme excessive en raison de l'âge ou de l'état de santé du travailleur lorsque l'emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence habituelle. §
- Si la distance entre le lieu de résidence du travailleur et le lieu de travail ne dépasse pas 25 km, il n'est pas tenu compte de la durée de l'absence et des déplacements. §
- Un emploi peut être réputé non convenable lorsque le départ du lieu de résidence ou le retour à celui-ci doit s'effectuer dans des conditions ou à des heures qui mettent en danger la sécurité du travailleur ou qui entraînent de sérieuses objections sur le plan social ». Application à l'espèce : Mademoiselle D est âgée de 20 ans, et vit chez ses parents, .... à 4540 AMAY (JEHAY). Elle ne conteste pas avoir reçu les deux offres du Forem relative à un emploi de vendeuse pour le compte des employeurs P'TIBOU et ACTIEF INTERIM. Elle ne conteste pas ne pas y avoir donné de suite. Elle soutient que ces emplois étaient trop éloignés géographiquement de son domicile, et que ne possédant ni véhicule ni permis, il ne lui était pas possibilité d'accepter raisonnablement de tels emplois. Elle ajoute que s'y rendre au moyen des transports en commun était difficile, étant domiciliée en région rurale. Elle déclare rechercher du travail uniquement dans la région hutoise, et dépose plusieurs preuves de recherche d'emploi. Lors de sa première audition du 31/3/2010 par le Directeur de l'ONEM, elle déclare notamment : « ...ne pas avoir donné suite à l'offre d'emploi que j'ai reçue pour un poste de vendeuse dans un magasin de vêtement à Liège parce que je ne dispose pas de voiture. Je souhaite travailler dans la région. Je n'ai pas contacté l'employeur. Je ne me suis pas informée sur les transports en commun.. J'ai reçu de nombreuses offres d'emploi du Forem : je postule mais on ne me rappelle pas. La première candidature qui a réussi a eu lieu la semaine passée pour le compte de l'employeur MAXI-FRITES à Villers-Le-Bouillet. J'ai fait une journée d'essai le 25/3/2010 mais je n'ai pas été gardée car je ne suis pas assez forte pour soulever les paniers de frites... ». Lors de sa seconde audition du 19/4/2010 par le Directeur de l'ONEM, elle déclare notamment : « ... ne pas avoir donné suite à cette offre d'emploi car il s'agissait d'un emploi à Liège. Or, moi , je recherche du travail dans la région ». Le tribunal constate que les sanctions administratives prise sur pied de l'article 52 bis sont fondées dans leur principe. En effet, mademoiselle D n'a pas donné suite aux deux offres d'emploi en cause, qui concernaient un emploi convenable au sens de l'article 25 de l'AR du 26/11/1991, et ses justifications ne sont pas suffisantes. Ces emplois n'étaient pas très éloignés de son domicile et il lui était manifestement possible de s'y rendre par les transports en commun, sans que la durée journalière des déplacements dépasse 4 heures. Elle ne s'est même pas informée sur les transports en commun. Après plusieurs mois de recherche infructueuse, le fait pour mademoiselle D de limiter ses recherches d'emploi à la région hutoise n'est pas acceptable. Son attitude doit être considérée comme fautive. En revanche, la hauteur de la sanction (2x 16 semaines) apparaît fort lourde et disproportionnée. En effet, mademoiselle D est fort jeune et n'a pas d'antécédent. La hauteur de la sanction n'étant pas adéquate, le tribunal estime que cette sanction administrative doit être fixée à 2 x 8 semaines, ce qui est une sanction proportionnée aux faits reprochés. Le tribunal n'estime pas devoir assortir ces sanctions d'un sursis ou de limiter celle-ci à un avertissement. En effet, mademoiselle D doit prendre conscience qu'elle doit répondre strictement aux sollicitations du Forem et aux offres d'emploi qui lui sont proposées. Le recours est donc partiellement fondé. Par ces motifs, le tribunal statuant contradictoirement, de l'avis conforme du ministère public, donné verbalement par monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du travail, Dit le recours recevable. Le dit partiellement fondé. Confirme la première décision de l'ONEm du 31/3/2010 quant au principe de la sanction administrative prise sur pied de l'article 52 bis de l'AR du 25/11/
- Réduit la hauteur de la sanction et limite celle-ci à 8 semaines d'exclusion du bénéfice des allocations, prenant cours le 5/4/
- Confirme la seconde décision de l'ONEm du 28/4/2010 quant au principe de la sanction administrative prise sur pied de l'article 52 bis de l'AR du 25/11/
- Réduit la hauteur de la sanction et limite celle-ci à 8 semaines d'exclusion du bénéfice des allocations, et dit qu'elle prendra cours le 31/5/2010 (soit à l'issue de la première sanction). Confirme les décisions attaquées pour le surplus. Condamne l'ONEM aux dépens non liquidés. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX. PRESENTS : Monsieur Denis MARECHAL, président ; Madame Christine DAWANCE, juge social au titre d'employeur ; Monsieur Jean-Claude DIRICK, juge social au titre d'employé ; Monsieur Frédéric GILLET, greffier. Le greffier Le président et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div