id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101123.7 No Rôle: 10/263/B Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-01-26 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 14:08 Fiche Des zones d'ombre entourent la situation financière et les activités de la partie requérante durant les années 2009 et 2010.Le tribunal rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue (article 870 du Code judiciaire).Dans le contexte particulier de la cause, le tribunal considère que la partie requérante n'établit pas avoir perdu la qualité de commerçant plus de 6 mois avant le 28/10/2010.Le tribunal note qu'il eut été plus logique et cohérent qu'il fasse aveu de faillite.Le tribunal estime que sa demande en règlement collectif de dettes est prématurée.En conséquence, le tribunal estime qu'il convient de déclarer la demande de règlement collectif de dettes non admissible. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Autres (règlement collectif de dettes) Mots libres: Admissibilité- Qualité de commerçant- Cessation depuis au moins six mois- Charge de la preuve- Zones d'ombre- Non admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 1675/2 Texte de la décision N° 6ème CHAMBRE Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Ordonnance de NON ADMISSIBILITE en matière de Règlement collectif de dettes : Répertoire R.C.D. N°10/263/B EN CAUSE DE : M T ; Partie requérante ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête originaire déposée au greffe le 28/10/2010, formant demande de règlement collectif de dettes et de désignation de médiateur de dettes conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Décision : En termes de requête, la partie requérante explique : - n'avoir plus la qualité de commerçant depuis au moins 6 mois; - ne pas être en état , de manière durable , de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ; Elle affirme sur l'honneur ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité. Par courrier du 29/10/2010, le tribunal a demandé à la partie requérante de lui fournir certains renseignements complémentaires, en application de l'article 1675/4,§3, du Code judiciaire. La partie requérante a déposé au greffe certains documents en date du 22/11/2010, sans plus d'explications. Quant à la qualité de commerçant: D'une part, l'article 1675/2 du Code judiciaire énonce que : « Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite. La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation ». D'autre part, l'article 2 de la loi du 8/8/1997 sur les faillites dispose que : « Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé. La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation ». Enfin, l'article 1er du Code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ». La qualité de commerçant est une question à apprécier en fait (par exemple, l'inscription au registre de commerce fait présumer la qualité de commerçant mais cette présomption peut être renversée). En l'espèce, monsieur M soutient qu'il a cessé son activité commerçante le 25/11/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.