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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101123.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101123.7 No Rôle: 10/263/B Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-01-26 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 14:08 Fiche Des zones d'ombre entourent la situation financière et les activités de la partie requérante durant les années 2009 et 2010.Le tribunal rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue (article 870 du Code judiciaire).Dans le contexte particulier de la cause, le tribunal considère que la partie requérante n'établit pas avoir perdu la qualité de commerçant plus de 6 mois avant le 28/10/2010.Le tribunal note qu'il eut été plus logique et cohérent qu'il fasse aveu de faillite.Le tribunal estime que sa demande en règlement collectif de dettes est prématurée.En conséquence, le tribunal estime qu'il convient de déclarer la demande de règlement collectif de dettes non admissible. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Autres (règlement collectif de dettes) Mots libres: Admissibilité- Qualité de commerçant- Cessation depuis au moins six mois- Charge de la preuve- Zones d'ombre- Non admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 1675/2 Texte de la décision N° 6ème CHAMBRE Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Ordonnance de NON ADMISSIBILITE en matière de Règlement collectif de dettes : Répertoire R.C.D. N°10/263/B EN CAUSE DE : M T ; Partie requérante ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête originaire déposée au greffe le 28/10/2010, formant demande de règlement collectif de dettes et de désignation de médiateur de dettes conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Décision : En termes de requête, la partie requérante explique : - n'avoir plus la qualité de commerçant depuis au moins 6 mois; - ne pas être en état , de manière durable , de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ; Elle affirme sur l'honneur ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité. Par courrier du 29/10/2010, le tribunal a demandé à la partie requérante de lui fournir certains renseignements complémentaires, en application de l'article 1675/4,§3, du Code judiciaire. La partie requérante a déposé au greffe certains documents en date du 22/11/2010, sans plus d'explications. Quant à la qualité de commerçant: D'une part, l'article 1675/2 du Code judiciaire énonce que : « Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite. La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation ». D'autre part, l'article 2 de la loi du 8/8/1997 sur les faillites dispose que : « Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé. La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation ». Enfin, l'article 1er du Code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ». La qualité de commerçant est une question à apprécier en fait (par exemple, l'inscription au registre de commerce fait présumer la qualité de commerçant mais cette présomption peut être renversée). En l'espèce, monsieur M soutient qu'il a cessé son activité commerçante le 25/11/

  1. Cependant, les éléments figurant au dossier de procédure font apparaître qu'il a cessé ses activités indépendantes en date du 1/9/2010, soit moins de 6 mois avant le dépôt de sa requête en règlement collectif de dettes. En effet, à la lecture des documents émanant du SPF Economie (Banque carrefour des Entreprises), il apparaît que monsieur MASSOMPIERRE : - a cessé définitivement le 1/9/2010 sa fonction de « fondateur d'une entreprise personne physique » et son « activité en personne physique» ; - a cessé définitivement le 1/9/2010 son activité principale (activité de récupération de déchets métalliques) ; - a cessé définitivement le 1/9/2010 son activité secondaire (activité de commerce de gros d'automobile). - a perdu définitivement le 1/9/2010 la qualité d'entreprise assujettie à la TVA. Sa déclaration de cessation d'activités à l'égard du SPF Finances (secteur TVA) a été réalisée seulement en date du 16/9/2010 (voir document joint à sa requête). Il est donc resté assujetti à la TVA jusqu'au 1/9/
  2. Le tribunal note encore que : - l'essentiel de ses dettes ont pour origine son activité commerçante (dettes d'impôt et de cotisations sociales « indépendant ») ; - il semble s'être inscrit au FOREM en qualité de demandeur d'emploi seulement en date du 22/11/
  3. Ces deux éléments tendent à donner peu de crédit à sa thèse (soit l'arrêt de son activité commerçante dès le 25/11/2009). Des zones d'ombre entourent la situation financière et les activités de la partie requérante durant les années 2009 et 2010 : - les revenus de 2008 de son activité indépendante étaient importants : résultat net (bénéfice) de 47.419,09 euro selon l'avertissement extrait de rôle joint à la requête ; - aucun élément n'est déposé concernant les revenus 2009 ; - aucun élément n'est déposé concernant les revenus de janvier à septembre 2010 (seule est déposée une attestation du CPAS de Wanze du 7/10/2010, indiquant que la partie requérante bénéficie du revenu d'intégration sociale); Le tribunal rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue (article 870 du Code judiciaire). Dans le contexte décrit ci-dessus, le tribunal considère que monsieur MA n'établit pas avoir perdu la qualité de commerçant plus de 6 mois avant le 28/10/
  4. Il eut été plus logique et cohérent qu'il fasse aveu de faillite. Le tribunal estime que sa demande en règlement collectif de dettes est prématurée (une nouvelle demande ne pourra être soumise au tribunal du travail qu'à partir du 1/3/2011). Conclusion : En conséquence, le tribunal estime qu'il convient de déclarer la demande de règlement collectif de dettes non admissible. PAR CES MOTIFS, Nous, Denis MARECHAL, président du tribunal du travail de Huy, assisté de Myriam SMET, greffier en chef, Déclarons la demande en règlement collectif de dettes NON ADMISSIBLE ; Déclarons la présente ordonnance exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. Fait en notre cabinet, au palais de justice de Huy, le VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX. Présents : Denis MARECHAL, président du tribunal du travail de Huy ; Myriam SMET, greffier en chef Le greffier Le président Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101123.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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