id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101210.5 No Rôle: 07/57/B et 08/57/B Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-01-26 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 14:18 Fiche D'une part, le tribunal a objectivé la détermination de la durée d'un plan judiciaire pris sur pied de l'article 1675/13 du Code judiciaire, en élaborant empiriquement une formule mathématique qui lui semble adéquatement rencontrer les objectifs poursuivis par le législateur, et ce de façon équilibrée, en partant de deux principes directeurs : -plus le passif est important, plus la durée du plan judiciaire doit être longue ; -plus le médié est âgé, plus la durée du plan judiciaire doit être courte.Cette formule XIII est la suivante : ( VP + 1 ) x 12 = D _____ A En l'espèce, le tribunal applique cette formule à la situation vécue par deux médiés avec des passifs distincts, mais unis par un seul et même plan judiciaire, en fixant la durée de ce plan à la moyenne des deux résultats obtenus en appliquant la formule XIII séparément aux deux médiés.D'autre part, le pécule de médiation étant proche du seuil de pauvreté, et afin de les motiver à travailler dans la mesure de leurs moyens, le tribunal considère que si la médiée (sans emploi actuellement) devait effectuer des prestations dans le cadre de l'Agence locale pour l'emploi (maximum 45 heures par mois) durant le plan judiciaire, elle pourra conserver ce léger revenu complémentaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: Plan judiciaire - Deux médiés et deux passifs - Un seul plan judiciaire avec remise de dettes en capital - Durée : formule mathématique - Moyenne Bases légales: Code Judiciaire - 1675/13 Texte de la décision N° 6ème CHAMBRE Jugement du 10 DECEMBRE 2010 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Jugement ordonnant un plan de règlement judiciaire en application de l'article 1675/13 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/57/B et N°08/57/B EN CAUSE DE : D R ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, ......... Médiateur de dettes le Servie de Médiation de dettes du CPAS de Marchin, comparaissant par madame HENNUY ; Et EN CAUSE DE : E C ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement ; Médiateur de dettes le Servie de Médiation de dettes du CPAS de Marchin, comparaissant par madame HENNUY ; EN PRESENCE DE: Créanciers présents ou représentés : ............. Autres créanciers : ... ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 26/12/2007 concernant monsieur D; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 3/4/2008 concernant madame E ; Vu la demande de fixation du dossier à l'audience, émanant de madame l'auditeur du travail, et reçue au greffe le 8/12/2009, en application de l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties, telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 22/11/2010 ( le médiateur et madame E ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier de pièces et a demandé la jonction des deux causes. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Jonction des causes: Vu la connexité entre les deux causes, il y a lieu de les joindre en application de l'article 30 du Code judiciaire. Leur rapport est si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En effet, un budget commun a été établi par le médiateur et la jonction permettra non seulement de simplifier la gestion du dossier mais aussi de réduire le coût futur de la médiation. C. Situation actuelle des parties requérantes : Monsieur D est âgé de 29 ans et madame E est âgée de 24 ans. Ils ont deux jeunes enfants communs Actuellement, les revenus du ménage sont les suivants : - revenus du travail de monsieur : 1.765,85 euro par mois ; - allocations de chômage de madame : 385,89 euro par mois ; - allocations familiales : 242 ,48 euro par mois. Þ Soit un total de 2.394,22 euro par mois. Le médiateur a pu constituer une réserve depuis le début de la médiation (compte de la médiation: +- 441,97 euro à la date du 10/11/2010). Le médiateur expose que jusqu'à présent, il était difficile de dégager un disponible digne de ce nom en faveur des créanciers, raison pour laquelle il n'a pas été en mesure d'élaborer un plan de règlement amiable. La situation s'est améliorée depuis que monsieur D retravaille et que la famille retrouve une certaine stabilité financière. Les parties requérantes ne disposent pas d'actif réalisable concrètement et raisonnablement, et ce par référence à la notion de dignité humaine . La situation de monsieur DR est délicate puisque le passif admis s'élève à +-11.546 euro en principal. La situation de madame E est délicate puisque le passif admis s'élève à +-14.841,34 euro en principal. Le médiateur et les parties requérantes ont examiné la question du disponible qui pourrait être consacré au remboursement des créanciers : celui-ci a été évalué à 464,22 euro par mois (le pécule de médiation étant fixé à 1.930 euro par mois :voir dossier du médiateur : budget). Les ressources des parties requérantes sont proches du seuil de pauvreté et du minimum insaisissable, mais le tribunal considère qu'un effort peut leur être demandé. Il convient en effet de responsabiliser les parties requérantes, qui sont fort jeunes et qui doivent accomplir des efforts afin de payer leurs créanciers. D. Plan de règlement judiciaire : L'article 23 de la Constitution dispose que: « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social » . L'article 1675/3,alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». La question qui se pose est de déterminer le montant qui peut être soustrait des revenus en laissant à la personne surendettée de quoi assurer les besoins élémentaires d'une personne vivant dans une société occidentale. Cette réflexion implique à la fois un calcul mathématique et une réflexion sur la possibilité pour un individu et sa famille, vivant au sein d'un contexte social et économique donné, de maintenir au quotidien un effort d'austérité et de gestion budgétaire durant une longue période. Il convient de rechercher une solution constructive qui intègre de façon équilibrée les objectifs du législateur (confer article 1675/3, alinéa 3 précité). En l'espèce, Compte tenu de tout cela, le tribunal considère qu'un plan de règlement judiciaire visé par l'article 1675/13 se justifie et doit être fixé selon les modalités suivantes, et reprises au dispositif de la présente décision . Il convient en effet de responsabiliser les parties requérantes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.