id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101210.7 No Rôle: 10/414/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-16 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 14:18 Fiche Le tribunal considère que les périodes de dispense de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant (agriculteurs ayant rencontré des difficultés économiques) doivent être assimilées à des périodes d'activité pour le calcul des droits à la pension de retraite et de survie. Le tribunal considère que l'alinéa 2 de l'article 94 bis de l'AR du 19/12/1967 est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. En application de l'article 159 de la Constitution, le tribunal n'applique pas la disposition de l'alinéa 2 de l'article 94 bis, et considère que le principe de l'alinéa 1er du même article 94 bis, soit la prise en compte des périodes de dispense de cotisations sociales, doit s'appliquer. NB : ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Travailleur indépendant- Calcul de la pension- Périodes assimilées- Périodes dispensées du paiement de cotisations sociales Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 19-12-1967 - 94bis - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Texte de la décision _ DU 10.12.2010 N°Répertoire 581.2° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY Première chambre Jugement ____________________________________________________________________ En cause de : Monsieur JC et madame MN, domiciliés à .... DEMANDEURS - représentés par monsieur LC, porteur d'une procuration. Contre : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé INASTI, établissement public, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Jean Jacobs, 6 et le siège régional à 4000 Liège, rue des Guillemins,
- Référence : 73-PEN-CTX/450221-183-49 DEFENDEUR - défaillant. _________________ Requête par pli recommandé du 28/04/
- _________________ A l'audience publique tenue en langue française le 12/11/2010 : L'I.N.A.S.T.I. ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué sur base de l'article 803 du Code judiciaire et appelé. Monsieur LC est entendu en ses explications et moyens et, après la clôture des débats, le ministère public donne un avis verbal. Et ce jour, à l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Vu les articles 1, 30, 34 à 37 et 41 de la loi du 15/06/1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le dossier de la procédure, dont : - la requête introductive d'instance, - le dossier de monsieur C, déposé au greffe le 20/05/2010, - le dossier de l'auditorat du travail, déposé au greffe le 01/07/
- DECISION ATTAQUEE Par décision du 12/04/2010, l'I.N.A.S.T.I. octroie à monsieur C, à partir du 01/03/2010, une pension de retraite de travailleur indépendant d'un montant annuel de 14.156,76 euro , augmenté d'un bonus de retraite de 1.655,48 euro , à l'indice 125,
- La carrière de travailleur indépendant prise en compte par cette décision couvre les périodes du 01/01/1965 au 31/03/2002, du 01/01/2003 au 31/12/2007, du 01/07/2008 au 31/12/2009 pour une fraction représentative fixée à 43,75/45èmes. RECOURS Par courrier recommandé qui est expédié le 28/04/2010 et reçu au greffe du tribunal du travail de Huy le 29/04/2010, monsieur C et madame N forment recours contre cette décision. Monsieur C et madame N postulent à ce que soient pris en compte 6 trimestres injustement ignorés par l'I.N.A.S.T.I. dans sa décision, à ce titre, ils réclament la prise en compte : - des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2002 et les 1er et 2ème trimestres 2008 pour lesquels monsieur C a bénéficié de dispenses ; ils prétendent ne pas avoir été prévenus des conséquences de la dispense de cotisations sur le droit à la pension ; - du 1er trimestre 2010 pour le calcul de sa pension ; - de 3 trimestres (2 en 2008 et 1 en 2010) pour le calcul du bonus de retraite. L'I.N.A.S.T.I. a déposé un dossier administratif contenant une note de 5 pages exposant sa position. RECEVABILITE Le recours, introduit dans les formes et le délai prescrit, est recevable. FONDEMENT A. Prise en compte des trimestres durant lesquels une dispense à été accordée, dans le calcul du droit à la pension de retraite : L'article 94 bis de l'AR du 19/12/1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que : « En vue de l'octroi des prestations, dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, autres que la pension inconditionnelle, et sans préjudice de l'application de (l'article 16) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les cotisations, dont la Commission a accordé dispense, sont censées avoir été payées. Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations dont dispense a été obtenue et qui se rapportent à des trimestres civils postérieurs au 4e trimestre de l'année 1980 ne sont, en ce qui concerne le régime des prestations de retraite et de survie, censées avoir été payées que pour l'application de l'article 3, § 2bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et des articles 2 et 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. » L'alinéa 1er pose un principe. L'alinéa 2, entré en vigueur début des années 80, y apporte une dérogation. En l'espèce, monsieur et Madame C-N étaient agriculteurs. Ils ont rencontré des difficultés économiques et financières en 2002 et 2008, et ont sollicité et obtenu dispense de cotisations sociales « indépendant » durant certains trimestres. Ils contestent l'application du deuxième alinéa de l'article 94 bis, qu'ils considèrent comme particulièrement injuste et discriminatoire. En effet, le principe général du premier alinéa doit l'emporter, et ils n'aperçoivent pas pourquoi les périodes de dispense sont assimilées à des périodes d'activité pour le droit à la pension de retraite anticipée, voire pour le droit aux allocations familiales ou le droit aux soins de santé et aux indemnités d'incapacité de travail, et pas pour le calcul de la pension de retraite classique. Ils ajoutent que ces périodes ont bien été travaillées en qualité de travailleur indépendant, et qu'il est anormal que ces périodes ne puissent pas compter pour le calcul de la pension, alors que des périodes assimilées mais non travaillées (périodes de maladie ou d'invalidité, d'appel ou de rappel sous les armes, d'études ou d'apprentissage ou de détention,... ) comptent en général dans le calcul de la pension de retraite. A
- Quant à la portée de la règle constitutionnelle d'égalité et de non-discrimination : Comme l'indique la Cour du travail de Mons dans son arrêt du 29 juin 2010, « Les règles de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges sont inscrites au sein des articles 10 et 11 de la Constitution. Quand la norme contestée est un arrêté royal, il appartient au juge de mener lui-même le contrôle de constitutionnalité de la norme incriminée sur base de l'article 159 de la Constitution (C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, « Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage », aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.98)... ». « ... » «Les paramètres d'analyse sont régulièrement rappelés par la Cour de Cassation dans les termes suivants : « La règle de l'égalité des Belges devant la loi et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ; le principe d'égalité est, également, violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Cass., 24/4/1995, Bull., n° 207 ; Cass., 24/3/2003, Chr. D. Soc., 2003, p. 379)... ». En substance, il convient de raisonner en 3 temps : 1) le test de comparaison : qui consiste à vérifier si les catégories de situations qui lui sont soumises sont suffisamment comparables. 2) la recherche d'un critère objectif et légitime : il s'agit de vérifier si le critère de distinction présente une justification objective et si la différence de traitement poursuit un but légitime. 3) le test de proportionnalité : analyse de la pertinence de la mesure au regard de l'objectif poursuivi et la proportionnalité du ou des moyens utilisés pour l'atteindre. En l'espèce, le tribunal considère que la catégorie des pensionnés actifs mais dispensés de cotisations est comparable à la catégorie des pensionnés dont des périodes sans activité effective sont assimilées ( = test de comparaison). La distinction entre ces deux catégories présente une justification objective (les périodes assimilées ont en principe fait l'objet de paiement de cotisations sociales, alors que les périodes de dispense de cotisations n'ont pas fait l'objet de tels paiements) mais le tribunal cherche vainement un but légitime dans cette différence de traitement. Jusqu'au début des années 80, le législateur n'avait d'ailleurs pas découvert ni pensé un but légitime qui aurait justifié cette différence de traitement. Le législateur n'a d'ailleurs pas abrogé le principe général (alinéa 1er de l'article 94 bis) mais y a apporté une dérogation en y ajoutant un alinéa 2), ce qui n'est pas anodin. (= recherche d'un critère objectif et légitime ). La mesure est peut-être pertinente au regard de l'objectif poursuivi, qui semble être principalement budgétaire, mais le moyen utilisé est disproportionné par comparaison à cet objectif. En effet, cette économie est bien peu de choses par comparaison aux droits des personnes économiquement faibles (raison pour laquelle dispense leur a été accordée) et qui ont le mérite de continuer à travailler et à se battre pour assurer leur subsistance et celle de leur famille (=test de proportionnalité). Le tribunal considère donc que l'alinéa 2 de l'article 94 bis précité est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Quant aux conséquences à déduire de la discrimination constatée : Comme l'indique encore la Cour du Travail de Mons dans l'arrêt précité, « L'article 159 de la Constitution aux termes desquels les Cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements qu'autant qu'ils seront conformes aux lois est rédigé en termes généraux et n'opère aucune distinction entre les actes administratifs qu'il vise : cet article s'applique aux décisions même non réglementaires de l'administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels (Cass., 23.10.2006, Pas., I, n° 502). L'obligation qu'impose aux Cours et tribunaux l'article 159 de la Constitution couvre ainsi tous les actes administratifs dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués dans le cadre du litige soumis au juge. Aux termes de l'arrêt prononcé le 23 octobre 2006, la Cour de Cassation entend donner de l'article 159 de la Constitution une interprétation précise, à savoir que sur base de cette disposition, le juge ne peut, au motif qu'il n'aurait pas compétence pour ce faire, s'abstenir de vérifier la légalité de tout acte administratif sur lequel sont fondées une demande, une défense ou une exception avant de donner effet à cet acte (dans l'espèce soumise à la Cour de Cassation, il s'agissait d'un acte réglementaire à portée individuelle) ». (C. trav. Mons (4e ch.), 29 juin 2010, ONEm. C FR, inéd., RG 2008/AM/21037). En l'espèce, le tribunal n'appliquera pas la disposition de l'alinéa 2 de l'article 94 bis au cas d'espèce, et considère que le principe de l'alinéa 1er du même article 94 bis, soit la prise en compte des périodes de dispense de cotisations sociales, doit s'appliquer. Ce chef de demande est fondé. B. Prise en compte de trimestres dispensés de cotisations pour le droit au bonus de retraite : Les modalités d'octroi de ce bonus sont déterminées par l'AR du 25/2/2007 portant exécution du titre II, chapitre Ier, de la loi du 23/12/2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. L'article 3 de cet AR énonce que : « Pour autant que le travailleur indépendant qui a atteint l'âge de 62 ans ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, au sens de l'article 1er, 6°, poursuive son activité professionnelle, un bonus est octroyé par trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 1er, 7°. Toutefois, ce bonus n'est octroyé qu'à la condition que pour ledit trimestre, la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 ou en vertu de l'article 41 du règlement général soit payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension, et que le montant de ladite cotisation soit au moins égal au montant de la cotisation due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, ou soit censé l'être. Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées ». La période de référence de ce bonus a été fixée du 1/1/2007 (trimestre au cours duquel monsieur C a atteint l'âge de 62 ans) au 31/12/
- Durant cette période, les cotisations du 1er et 2e trimestre 2008 ont fait l'objet de dispenses : la cotisation n'a donc pas été payée en principal et accessoire durant ces trimestres. Le principe général fixé par l'article 3 précité est clair. Le tribunal n'estime pas que cela est discriminatoire car : - le principe est clair ; il ne s'agit pas d'une dérogation à un principe général ; - ce principe est d'accorder un bonus de pension (soit 156 euro par trimestre) aux indépendants qui ont poursuivi leur activité après 62 ans et qui ont effectivement payé des cotisations sociales durant ces périodes ; - le système mis en place par le législateur est récent et ne traite pas différemment des catégories de personne comparables. Ce chef de demande est non fondé. C. Prise en compte du 1er trimestre 2010 dans le calcul du droit à la pension de retraite: La pension a pris cours le 1er mars 2010, de sorte que le 1er trimestre 2010 ne peut être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant (article 4 de l'AR du 30/1/1997). Ce chef de demande est non fondé. Par ces motifs, le tribunal statuant par défaut à l'égard de l'I.N.A.S.T.I., entendu l'avis du ministère public, donné verbalement par monsieur Eric VENTURELLI, substitut de l'auditeur du travail, Dit le recours recevable et partiellement fondé. Dit pour droit que l'alinéa 2 de l'article 94 bis de l'AR du 19/12/1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants constitue une discrimination au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cet alinéa 2 de l'article 94 bis, et ce conformément à l'article 159 de la Constitution. Dit pour droit que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2002 et les 1er et 2ème trimestres 2008 doivent être pris en compte dans le calcul du droit à la pension de retraite de monsieur C et de madame N. Dit pour droit que les 1er et 2e trimestres 2008 ne peuvent intervenir dans le calcul du bonus de retraite de monsieur C et de madame N. Dit pour droit que le 1er trimestre 2010 ne peut intervenir dans le calcul de le pension de retraite de monsieur C et de madame N. Condamne l'I.N.A.S.T.I. aux dépens non liquidés. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE Chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, province de Liège, du VENDREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX. PRESENTS : Monsieur Denis MARECHAL, président ; Monsieur Alain GILLARD, juge social au titre de travailleur indépendant ; Monsieur Renaud DESTEXHE, avocat belge, âgé de plus de 30 ans et inscrit au tableau de l'Ordre, assumé juge social au titre de travailleur indépendant, à défaut d'un autre juge social disponible ; Monsieur Frédéric GILLET, greffier. Le greffier Le président et les juges sociaux Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101210.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div