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ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101215.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101215.8 No Rôle: 390.882 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-03-14 Consultations: 159 - dernière vue 2026-07-01 14:22 Fiche En application de l'article 767, §3, alinéa 3 du Code judiciaire, des pièces nouvelles jointes aux conclusions en répliques doivent être écartées des débats. Après avoir reconnu que certains faits de harcèlement moral étaient prouvés, le Président du tribunal a décidé d'imposer de recourir à la procédure interne de conciliation mise en place au sein de l'entreprise tout en ordonnant la suspension de la procédure disciplinaire interne qui était en cours pendant le déroulement de la conciliation Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur Mots libres: Judiciaire - Dossier - Pièces jointes aux répliques - Ecartement Bien être des travailleurs - harcèlement moral - médiation. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32 decies et 32ter, 2ème - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Code Judiciaire - 767 §3, al.3 Texte de la décision N° CHAMBRE DES REFERES ORDONNANCE DU 15.

  1. 2010 Rép n° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE RG. N° 390.882 EN CAUSE : V., domicilié à 4053 EMBOURG, ...................... ; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assisté par ses conseils, Maître Philippe MOTTARD et Maître S. DAMAS, Avocats à 4020 Liège, quai des Ardennes n° 7; CONTRE : Le C.H.U. de Liège, domaine du Sart-Tilman, B-35 à 4000 Liège; Partie défenderesse ayant pour conseil Monsieur le Bâtonnier Patrick HENRY et Maître Fabian CULOT, Avocats à 4020 Liège, place des Nations Unies n° 7 ; ********** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats prononcée le 30 août 2010, notamment la requête en date du 28 mai 2010 ; Vu pour la partie défenderesse les conclusions déposées au greffe le 18 juin 2010 ; Vu pour la partie demanderesse les conclusions reçues au greffe le 05 juillet 2010 et les mêmes déposées au greffe le 05 juillet 2010 ; Vu la note d'observation de la partie demanderesse reçue au greffe le 29/09/2010 ; Vu l'avis déposé par le Ministère public en date du 26 octobre 2010 ; Vu pour la partie demanderesse les conclusions déposées le 15 novembre 2010 en répliques à l'avis de l'Auditeur ; Vu pour la partie défenderesse les conclusions déposées le 16 novembre 2010 en répliques à l'avis de l'Auditeur ; Vu les dossiers des parties; Entendu les parties en leurs dires, explications et moyens à l'audience du 30 août 2010;
  2. Objet et recevabilité de la demande Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal du travail de Liège le 28 mai 2010 fondée sur l'article 32decies, § 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, Monsieur V. a introduit, devant Nous, président du tribunal du travail de Liège, une action en cessation à l'encontre des actes de harcèlement moral posés à son égard par le C.H.U de Liège. Il Sollicite: - d'ordonner toutes mesures provisoires visant à permettre qu'il soit effectivement mis fin aux faits de harcèlement moral et qu'il soit replacé dans sa situation initiale et ; - d'ordonner aussi la cessation de la procédure disciplinaire mise en œuvre à son encontre visant à obtenir sa démission d'office, sous peine d'une astreinte de 250.000 euro . Introduite dans les formes régulières, la demande est recevable.
  3. Les répliques. En application de l'article 767, §3 al. 3 du code judiciaire, les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public. Pour les mêmes motifs et les mêmes raisons nous nous rallions à la jurisprudence selon laquelle : « le juge ne prend en considération des conclusions contenant « réplique à l'avis du ministère public » que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public ». La doctrine admet unanimement à ce stade que les conclusions en répliques ne peuvent être assortie de nouvelles pièces ni introduire une demande incidente. En conséquence, les pièces jointes aux répliques du CHU doivent être écartées des débats. La demande de majoration des indemnités de procédure, introduite dans les répliques, doit également être rejetée.
  4. Les faits . 3.1.Depuis le 1er octobre 1998, Monsieur V. est occupé en qualité de médecin au sein du service de dermatologie du CHU de Liège. Il exerce ses fonctions à mi-temps au sein du CHU et, le reste du temps, preste à la Clinique Sainte-Elisabeth à Namur . Depuis le 1er octobre 2007, il est chef de clinique de dermatologie, à mi-temps. Monsieur V. est par ailleurs titulaire, à tout le moins durant la période litigieuse, d'une charge d'enseignement dans le cadre du master complémentaire en dermato-vénérologie . Ce master complémentaire se compose de 4 années d'études, soit deux années de formation de base et deux années de formation spécialisée. Chacune de ces quatre années comporte des cours théoriques, des exercices et des séminaires. Monsieur V. intervient en 3ème et 4ème années (soit les deux années de formation spécialisée). En troisième année, il donne 20 heures d'exercices intitulés « Démonstrations de chirurgie dermatologique réparatrice, 3e année (1e partie) » et en quatrième année, il donne également 20 heures d'exercices intitulés « Démonstrations de chirurgie dermatologique réparatrice, 4e année ». D'après le programme des cours, il intervient également lors des séminaires (donnés en collégialité) mais on ignore dans quelle proportion. Le 1er février 2008, le Professeur de la B., chef du service de Dermatologie adresse aux médecins du cadre du service de Dermatologie, chefs de cliniques et chefs de cliniques-adjoints une note de service faisant suite à la «constatation de quelques excès » et dont le contenu est reproduit ci-après : « A la suite de la constatation de quelques excès, je vous rappelle que votre statut de médecin du cadre au CHU exige votre présence à l'hôpital tous les jours où votre horaire le prévoit. En conséquence, lorsque vous avez une activité scientifique, cette dernière doit obligatoirement être prestée au Service afin que vous puissiez être disponibles pour encadrer nos assistants cliniques. Vous êtes membres du Centre Hospitalier Universitaire et non de l'Université de Liège sauf pour les cours officiels en tant que Maître de Conférences. Par ailleurs, toute activité de présentation scientifique en Belgique ou à l'étranger doit faire l'objet d'une autorisation préalable de ma part et de la Direction médicale. Le budget du service n'est pas suivi et les prestations des médecins du cadre supérieur sont faibles, avec des perspectives assez sombres pour l'avenir. Je compte sur votre collaboration efficace afin qu'ensemble nous puissions terminer l'année académique de façon collégiale et harmonieuse. Une réunion du Conseil de Service se tiendra le lundi 11 février 2008 à 12h30 pour préciser nos objectifs. » Après l'introduction de la demande, dans un mail daté du 12 juillet 2010 produit par Monsieur V., le Professeur de la B. écrira à ce dernier que ses notes de service étaient destinées à tous sans viser une personne particulière et que lorsqu'il avait quelque chose à reprocher à une personne déterminée, il la convoquait lui-même pour le lui signifier. Si besoin en était, le problème était discuté en conseil de service et éventuellement avec la direction médicale ; les litiges graves étaient discutés ensuite avec l'administrateur délégué avec avis conforme du conseil médical. Il ajoute que, personnellement, il n'a eu aucun reproche à lui adresser jusqu'à la fin de son activité comme chef de service le 30 septembre 2008 . En avril 2008, suite à l'accès à l'éméritat du Professeur B., Monsieur V. et Monsieur N. ont déposé leur candidature au poste laissé vacant de chef de service. Le 20 mai 2008, la Faculté de Médecine a ratifié l'autorisation donnée à Monsieur V. d'entreprendre les épreuves du doctorat en Sciences Médicales sur le thème « La cicatrisation des plaies cutanées : de l'expérimentation animale à l'application humaine », tout en le dispensant de la formation doctorale en raison de son diplôme de 3ème cycle en dermato-vénérologie. Son comité de thèse est constitué de Mesdames D, J et N et de Messieurs C, B et M, ce dernier étant président du comité de thèse . Monsieur N, désigné par le CHU pour succéder au Professeur B, a pris ses fonctions de chef de service le 1er octobre
  5. Le 30 décembre 2008, le Professeur N adresse une note de service aux médecins du cadre du Service de dermatologie, chefs de clinique et chef de clinique-adjoint , dont voici la teneur : « Chers collègues, Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année
  6. Je vous remercie également de tous vos efforts afin d'améliorer le déroulement de la prise en charge des patients dans le service de dermatologie. J'ai pu constater une ambiance positive dans ce sens. Néanmoins, lors des 3 derniers mois, j'ai aussi pu constater quelques dérapages qu'il faut absolument rectifier. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les fonctions de chef de clinique et de chef de clinique-adjoint, le règlement du CHU stipule que 80% de la présence doit être consacrée à une activité médicale (de consultation en l'occurrence), tandis que les 20% restant peuvent être utilisés à des fins scientifiques. Adhérer à cette distribution de temps est non seulement primordial afin de pouvoir atteindre les objectifs budgétaires qui nous sont imposés, mais également pour le respect de vos collègues. J'invite tout le monde à vérifier et à rectifier, si nécessaire, sa propre distribution d'affectation horaire dans les 30 jours à venir. En vous remerciant d'avance, Prof. Dr A.F. N. » Le 20 janvier 2009, Monsieur V. réagit à cette note de service en s'adressant à Monsieur N. dans un mail qu'il envoie également à ses collègues R., D. et C. Il est rédigé comme suit : « Mon cher A, j'ai reçu, comme tous, tes bons vœux et je t'en remercie. Je suis néanmoins, en cette nouvelle année, sceptique quant au modus operandi des directives écrites dans ce courrier. En effet, notre souhait à tous consiste en un bon déroulement des activités de chacun. Ceci dans le cadre de la charte de fonctionnement de l'institution à savoir que chaque collaborateur doit participer à l'atteinte des objectifs du plan stratégique de l'institution. Le caractère Universitaire du CHU implique que les membres du cadre doivent de façon simultanée intégrer - soins aux patients - enseignement - recherche fondamentale - recherche clinique. La mission de service à la collectivité s'ajoute aux pré-requis. Il incombe donc au chef de service de donner la liberté à ses collaborateurs de pouvoir adhérer à ces différents points. Un refus serait contraire à la charte de l'institution. Je ne pense pas pour ma part que la productivité à outrance soit le seul moyen de cadrer avec ces objectifs « légaux ». Certes l'équilibre d'un service passe par une balance satisfaisante entre les « entrées » et les « sorties ». Les chiffres des différents collaborateurs doivent étayer ta soif de productivité. Si le rapport est déficitaire, il t'incombe d'analyser, de manière constructive et non autoritaire, les solutions pour autant qu'elles existent. Cette analyse passe par un dialogue avec le collaborateur concerné. Les solutions doivent aussi être soumises à la concertation collégiale du conseil de service. De plus, la bonne entente qui doit s'installer au sein de notre service passe par : - un dialogue du chef de service envers ses collaborateurs - un respect du chef de service envers ses collaborateurs - un respect des procédures de fonctionnement du service - une liberté d'action, pour chaque collaborateur, suffisante pour atteindre les objectifs intitulés dans la charte de fonctionnement de l'institution - une visibilité claire et modifiable à tout le moins tous les ans des objectifs du service. Ce n'est qu'à ces conditions que le service sera gouvernable sans grogne, sans rancœur et sans malaise. Pour information encore, les tâches de chef de clinique relatives à la recherche, l'enseignement et le service rendu à la communauté, pour un temps plein, peut être de 4/10, l'activité clinique étant amenée à 6/
  7. Pour un mi-temps il faut donc diviser par 2 soit l'activité clinique est ramenée à 3/10 temps. Ces chiffres sont officiels et à ta disposition auprès du conseil d'administration du CHU. Enfin, il n'est pas opportun d'écouter unilatéralement les cassandres venant d'autres services qui, pour soit disant la bonne marche de TON service, veulent imposer des directives de gestion en inadéquation avec les objectifs universitaires. Si la rentabilité reste le seul moteur de gestion de TON service, alors les chefs de clinique désireux de réaliser un travail scientifique digne d'un service Universitaire n'ont pas leur place. Si la rentabilité est le seul moteur de ta gestion, pourquoi ne feraient-ils pas leurs consultations en milieu privé et quitter le CHU ; le salaire de celui-ci étant, comme nous le savons tous, digne d'une aumône. Je me pose la question. Salutations » Monsieur N répond à ce message le lendemain matin par un mail dans lequel il remercie le requérant d'avoir réfléchi à sa note de service, lui précise qu'il respecte et encourage entièrement le développement pris par chacun dans la prise en charge du patient et dans ses projets de recherche et d'enseignement mais qu'il se doit de rappeler certaines dures réalités financières d'un service universitaire. Il ajoute que, lors du prochain conseil de service, il présentera des chiffres non pour juger mais pour permettre à chacun de se rendre compte des objectifs demandés par les autorités, ce à quoi Monsieur V réplique qu'il est effectivement nécessaire de voir les chiffres des activités respectives de chacun . Quand la réunion de service a-t-elle lieu, que s'y décide-t-il ? Les parties n'en font pas état. Aucun procès-verbal de cette réunion, s'il en existe un, ne figure au dossier de la présente procédure. Le 2 avril 2009, Monsieur N. écrit un mail à ses chefs de clinique (D., R. et .) et chef de clinique adjoint (C.) pour leur rappeler les règles en vigueur relatives à leurs absences pour congé, congrès, réunions scientifiques ou autre et préciser que, dorénavant, toute absence qui ne lui a pas été soumise préalablement (au moins un mois à l'avance) sera considérée comme injustifiée. Par la même occasion, il demande à chacun d'émettre ses souhaits pour les vacances d'été afin d'organiser au mieux la présence des seniors sur les différents sites du CHU. Il est précisé au bas du message que des copies sont adressées à l'Administrateur délégué du CHU ainsi qu'au président du Conseil médical . Monsieur V. répondra brièvement le jour même en disant qu'il sera en vacances le mois de juillet . Madame D. réagira le lendemain, notamment en pointant deux éléments : « Deux éléments m'ont surpris :
  8. Le terme rappel au début du mail. Je crois que lors de notre dernière réunion de service chez toi, il a été convenu que toi et moi nous arrangions ensemble nos congés et que les autres membres du cadre (les mi-temps) s'organisent entre eux.
  9. La copie qui a été envoyée à Monsieur L. et M. !!! Je ne crois pas qu'il était nécessaire de faire part aux dirigeants de l'hôpital d'un problème interne qui aurait pu être discuté lors d'une simple réunion de service. Je te rappelle que nous avons tous été d'accord de suivre ton point de vue et d'augmenter notre activité dans l'intérêt du service. Cependant, mois, personnellement, je préférerais discuter d'abord d'un problème avant de découvrir la copie d'un mail de rappel en même temps que les dirigeants de l'hôpital !!! ... » Le 4 mai 2009, suite à un litige avec Monsieur N., Monsieur V. rédige un mail à l'attention de la secrétaire de Monsieur N. : « Compte tenu du caractère litigieux des relations que j'ai eu avec le Professeur A. N. ce matin, voudriez-vous m'adresser par courriel le document à signer pour les congés. Auriez-vous l'obligeance de m'adresser le nombre de congés officiels dont j'ai droit. Salutations » . A une date indéterminée, au début du mois de mai 2009, Monsieur V. reçoit copie de chiffres et, après les avoir analysés, envoie ses commentaires à Monsieur N. dans un mail du 12 mai 2009 intitulé « congés, activité scientifique, profil de rentabilité » . Le ton a changé. Monsieur V. vouvoie à présent Monsieur N. et lui donne du « Cher Monsieur le Professeur » en lieu et pace du « Mon cher A. » du début d'année. La dernière phrase est teintée d'ironie (« Voulez-vous que j'adresse ce courriel au Professeur M., président du conseil Médical et à l'administrateur délégué Monsieur L.? »). Sur le fond, Monsieur V. justifie en détail son emploi du temps au sein du CHU pour tenter de démontrer qu'il respecte le règlement tant du point de vue de ses congés que de ses activités. Il demande par ailleurs à recevoir dans les plus brefs délais une copie de son profil d'activité au sein du service et en particulier le profil de ses rentrées financières mois par mois, nomenclature par nomenclature. N'ayant pas obtenu de réponse de la part de Monsieur N., Monsieur V. réitère sa demande de profil de rentrées financières par mail du 25 mai 2009 . Le 12 mai 2009, Monsieur N. s'adresse par mail aux maîtres de stage (le mail est destiné à Mesdames F., L., H. et C. et à Monsieur V.) pour les informer des possibilités de répartition par hôpitaux des assistants en cours de formation et entrant, pour l'année académique 2009-
  10. Il précise que le candidat 1er au concours ira probablement à Namur et qu'on verra, à l'issue de la réunion des tous les doyens des universités, si le candidat classé en 2ème sera ou non repris à Liège. Le 7 juin 2009, Monsieur V. s'étonne, dans un courriel adressé à ses collègues D., R. et C., de ce qu'aucune de leurs publications n'est mise en ligne sur le système Orbi, contrairement à celles du Professeur N. . Le 9 juin 2009, Monsieur V. informe Monsieur N. de son désir de ne plus siéger à la réunion multidisciplinaire oncologique à partir du mois de juillet et d'ouvrir une plage horaire de consultation tous les mardis matin au CHU, ce à quoi Monsieur N. répondra, le 22 juin 2009, qu'il a modifié l'organigramme dans le sens souhaité par le requérant . Le 10 juin 2009 , Monsieur N. écrit une lettre circonstanciée à Monsieur V., au domicile de ce dernier, répondant, en 12 points, au courriel du 12 mai
  11. Il y est question de la répartition du temps de travail entre l'activité clinique et l'activité scientifique, de la faible productivité scientifique du requérant, des réunions COM (réunion multidisciplinaire oncologique), du nombre des consultations réalisées par le requérant, de l'interdiction de gonfler ses recettes en cochant des codes INAMI inadéquats, des absences pour congrès, des congés, de l'aide infirmière, de l'absence du requérant lors des présentations scientifiques de la Société liégeoise ou des journées de dépistage des cancers cutanés, de l'accès du requérant aux chiffres des rentrées financières, des prises de bec en public. Monsieur N. conclut sa lettre en rappelant clairement à Monsieur V. que son activité clinique (càd les consultations, pendant lesquelles il peut se consacrer à la chirurgie dermatologique) devra occuper 80% de son temps et en émettant le souhait de le voir s'impliquer davantage dans les études thérapeutiques de patients. Il transmet copie de sa lettre au Président du Conseil Médical. Une phrase retient l'attention : « Présenter votre activité clinique en termes de pourcentage de remplissage des plages horaires de consultations, c'est me prendre pour un demi-décérébré ou faire preuve d'une incapacité hilarante d'analyse de votre part ». Le 23 juin 2009, le conseil de Monsieur V. adresse une lettre directement à Monsieur N. . Il explique que son client l'a chargé de répondre au courrier du 10 juin dans la mesure où ce courrier émane de son chef de service et où il contient des faits graves imputés avec légèreté à son client. Chacun des 12 points de la lettre qu'adressait Monsieur N. à Monsieur V. y est décrypté et analysé et chaque grief réfuté. Un treizième point est abordé, celui de la toute récente annonce de la privation d'un assistant pour l'année académique suivante. Enfin, Monsieur N. est averti de ce que Monsieur V. dépose plainte pour diffamation et calomnie au sens de l'article 443 du Code pénal. Le même jour, le conseil de Monsieur V. transmet une copie de cette lettre à l'Administrateur délégué du CHU et au Président du Conseil Médical en précisant, d'une part, que le contenu du courrier du 10 juin 2009 du Professeur N. pourrait rencontrer les dispositions prévues par la loi sur le bien-être au travail et, d'autre part, que le Docteur V. souhaiterait que ce conflit personnel puisse trouver un apaisement . Le 18 août 2009, Monsieur N. écrit au requérant que sa secrétaire lui a fait part de sa demande d'ouvrir des plages horaires pour filmer des interventions spéciales. Il lui rappelle qu'aucune autorisation écrite n'a été reçue de pouvoir filmer au sein du service de Dermatologie, qu'aucun accord préalable n'a été conclu en termes de retombée pour ledit service et que l'utilisation de ce matériel filmé ne pourrait donc pas être autorisée extra-muros à des fins privées. Il constate en outre que le montage d'une lampe, gênant les autres médecins dans leur travail, a été effectué en salle d'opération sans autorisation préalable. Il attend un éclaircissement de la part de Monsieur V. . Le 4 septembre 2009, Monsieur V. répond qu'il a défendu le projet consistant à filmer des interventions chirurgicales en avril 2008 lorsqu'il briguait la place de chef de service. Ce projet connu de tous les membres du CHU s'intègre dans son désir de poursuivre un enseignement attractif pour les candidats au Master en dermatologie et les collègues. Le réflecteur de lumière est utile pour pouvoir filmer et ne perturbe pas les collègues utilisant la salle d'opérations comme en témoignent 5 personnes dont il joint les attestations . Le 8 septembre 2009, Monsieur N. réplique que Monsieur V. n'a jamais demandé ou obtenu une quelconque autorisation de son chef de service actuel concernant ce projet, le soutien du Professeur B. ou la présentation du projet devant la commission rassemblée pour l'octroi de la charge de chef de service en avril 2008 ne constituant pas une autorisation. Il évoque l'autorisation de filmer devant émaner du patient, du chef de service et du CHU. Il déplore les sondages de satisfaction réalisés auprès des utilisateurs et émet le souhait que les points de désaccord soient traités dans le cadre des structures mises en place par les règles internes à l'hôpital, en l'espèce le conseil de service. Dans la même lettre, on relève également le passage suivant : « Pour rappel, il incombe au chef de service et au professeur de dermatologie de dispenser l'enseignement qui est une charge individuelle et indivisible. Donc votre désir de poursuivre un enseignement ne constitue pas une tâche accordée et vos prérogatives sur l'enseignement ne sont pas fondées » . Dans le même temps c'est-à-dire au début du mois de septembre 2009, une autre question fera l'objet d'un échange de courriers entre les deux hommes : celle de l'engagement d'un assistant dans le service de dermatologie pour l'année académique 2009-2010 et celle, corollaire, de la qualité de maître de stage de Monsieur V. . Ainsi, le 2 septembre 2009, Monsieur V. écrit-il à Monsieur N. en proposant un plan pour former un candidat spécialiste, deuxième lauréat du concours de dermatologie. Réponse de Monsieur N.S le 4 septembre 2009 : seules Mesdames F. et L. étant reconnues comme maîtres de stage agréées par le Ministère de la Santé, Monsieur N. n'est pas autorisé, en qualité de maître de stage coordinateur, à envoyer un candidat spécialiste chez un médecin non reconnu maître de stage car le candidat risque de se voir refuser la reconnaissance de son année de formation. Monsieur V. le 9 septembre 2009, répond et fait valoir sa qualité de maître de stage à la Faculté de Médecine, chargé depuis plus de 10 ans d'accueillir, d'évaluer et d'assurer l'encadrement des étudiants stagiaires et réitère sa demande de voir Monsieur N., en qualité de maître de stage coordinateur, accepter de signer le plan de formation du candidat. Le 24 septembre 2009, Monsieur N. écrit à Monsieur V. qu'effectivement ce dernier et Madame H. sont titulaires du titre de maîtres de stage de l'Université de Liège, ce qui implique qu'ils peuvent être autorisés par la faculté et par le professeur coordinateur des stages à encadrer des étudiants en médecine de 3ème et 4ème Master mais qu'ils ne peuvent en aucun cas former et accueillir des étudiants du 3ème cycle. Citant les dispositions réglementaires régissant la matière, Monsieur N. conclut qu'il n'est pas autorisé à envoyer à Monsieur V. des étudiants du 3ème cycle. Pour clore le chapitre de la question du stagiaire/assistant, on trouve encore un mail émis par Monsieur N. le 5 octobre 2009 visant à répartir les tâches de formation des deux nouveaux assistants, ce qui engendrera, le 15 octobre 2009, une réaction d'incompréhension de la part de Monsieur V. estimant que le rôle d'enseignant que Monsieur N. entend à présent lui faire jouer est en contradiction avec la position prise par ce dernier dans sa lettre du 8 septembre 2009 (voir passage cité plus haut). Monsieur V. écrit notamment : « Officiellement, tant que la guérilla que vous entretenez à mon égard dans le but unique de me déstabiliser et de me décourager n'aura pas pris fin, je dois faire toute réserve quant à une quelconque formation, le cadre n'étant pas tracé. » Le 22 octobre 2009 , le conseil du CHU et de Monsieur N. (Maître CULOT) répond de manière circonstanciée à la lettre rédigée par le conseil de Monsieur V. le 23 juin
  12. Sont de nouveau abordés les thèmes de l'activité scientifique du Docteur V., l'assistance aux réunions COM, l'utilisation erronée d'un code INAMI, sa participation aux congrès scientifiques, ses congés, la présence du personnel infirmier, sa présence à la société liégeoise de médecine, l'accès aux données relatives aux rentrées financières, les insultes, la thèse de doctorat, l'implication dans les études thérapeutiques, les assistants et enfin le fait de filmer les opérations. Maître CULOT conclut sa lettre en soulignant que ses clients : « ne sont pas sans connaître la possibilité, pour un membre du personnel, de déposer une plainte s'il estime qu'il est porté atteinte à son bien-être » mais qu'en l'espèce ses clients :« estiment qu'il n'en est rien. S'il existe un différend avec le Docteur V., ce différend ne peut en aucune manière être considéré comme étant en rapport avec une quelconque tentative d'atteinte à ce bien-être. Nous nous permettons en outre de rappeler qu'un dépôt de plainte abusif peut fonder, dans le chef de l'employeur, une demande d'octroi de dommages et intérêts. Nous espérons que nous n'en arriverons pas là. Nos clients tenaient tout particulièrement à remettre dans leur contexte et à apporter des réponses circonstanciées aux allégations contenues dans vos différents courriers. Pour le reste, nous sommes à votre disposition pour tenter de trouver un terrain d'entente entre nos clients, à partir du moment où chacun fait clairement part de son intention de respecter les règles d'organisation interne au CHU de Liège. » 3.
  13. Parallèlement à ces échanges épistolaires ou électroniques entre les protagonistes, l'administration du CHU a immédiatement transmis le courrier du 23 juin 2009 émanant de Maître Mottard à son conseiller interne en prévention, Madame M.. Cette dernière ouvre un dossier le 29 juin 2009 mais son premier acte ne sera posé que deux mois plus tard sous forme d'une lettre adressée à Monsieur V. le 27 août 2009 l'invitant à convenir d'un rendez-vous (sauf erreur, cette lettre ne figure pas au dossier du conseiller en prévention). N'ayant pas obtenu de réponse, Madame M. lui adresse un rappel par recommandé le 14 septembre
  14. La rencontre avec Monsieur V. accompagné de son conseil aura lieu au CHU le 23 octobre
  15. Madame M. rencontrera Monsieur N. le 10 novembre
  16. Dans le tableau manuscrit reprenant la chronologie de ses rendez-vous, courriers et appels téléphoniques, Madame M. indique ensuite : « M. V. ne prend pas contact avec moi malgré message sur sa boîte gsm l'invitant à me revoir. Pq ? ». Elle décide alors de clôturer la phase informelle de la procédure en adressant une proposition à l'administrateur du CHU le 17 novembre
  17. Selon son analyse, on ne peut parler ni de violence au travail ponctuelle, ni de harcèlement moral au travail. Il ne lui a pas semblé que le Professeur N. ait fait preuve d'autoritarisme plutôt que d'autorité. A propos de la lettre du 6 juin 2009 (ndlr : ou du 10 juin 2009, voir note 15), sans se prononcer sur son contenu, elle considère « qu'écrire à l'un de ses Chefs de clinique de manière structurée ses inquiétudes sous la forme d'interpellations ne peut dans ce cas constituer que l'exercice de la responsabilité d'un Chef de service. ». En guise de proposition et de piste de réflexion, elle suggère, au vu de la dégradation des relations professionnelles entre Monsieur N. et Monsieur V., que soient envisagées des solutions organisationnelles afin de ne pas aggraver le conflit et de retrouver un certain apaisement pour les deux parties. Elle estime qu'il serait préférable que le Docteur V., bien que restant toujours sous l'autorité hiérarchique du Professeur N., accède à une certaine distanciation physique par rapport à ce dernier. Partant, elle conseille un déplacement des activités du Docteur V. vers un autre site du CHU pour autant que, sur cet autre site, soient respectées deux conditions :
  18. il faut que Monsieur V. puisse exercer son métier dans les meilleures conditions ;
  19. il faut qu'il ait la possibilité d'être responsable du développement d'un projet, sans quoi, cette mesure de déplacement devrait être entendue comme une punition. Si le CHU adopte cette solution, Madame M. propose d'évaluer, dans les 6 mois, avec les deux parties l'impact de la mesure sur l'intensité des tensions qui règnent entre ces deux hommes, « tensions qui pourraient rapidement s'élargir à l'équipe et ainsi créer des dysfonctionnements au niveau du service », ajoute-t-elle. Que fait le CHU de la proposition de son conseiller en prévention ? Apparemment, rien. En revanche, on observe que deux mois plus tard, le 28 janvier 2010, Monsieur V. adressera, par l'intermédiaire de son conseil, une plainte motivée au service de prévention du CHU .Cet envoi est confirmé par l'accusé de réception envoyé le même jour par le directeur du service , Monsieur M.. Le 2 février 2010, Madame M. écrit à Monsieur V. pour l'inviter à la rencontrer. Sur la feuille de route manuscrite correspondant au mois de février 2010 figurant au dossier , Madame M. note au crayon qu'elle doit voir Monsieur V. « afin d'enregistrer sa plainte et son argumentaire », puis voir le Professeur N., puis réaliser une enquête dans le service (auprès du staff, des médecins, des infirmières et de l'administration), puis établir un rapport avec une nouvelle proposition. Monsieur V. ne répondant pas à son invitation du 2 février 2010, Madame M., sans avoir posé un acte quelconque en mars et avril 2010, clôturera son dossier le 3 mai 2010 en notant : « A ce jour, pas de réponse à mon invitation ce qui m'empêche de faire l'enquête. OR entendre M. V. en 1er D ». Le 28 mai 2010, Monsieur V. introduira la présente procédure. 3.
  20. Monsieur V. rentre un premier certificat médical le reconnaissant incapable de travailler pour cause d'état d'épuisement majeur pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010 . Le 15 janvier 2010, Monsieur N. accuse réception du certificat médical et lui demande, dans la mesure du possible, de bien vouloir le tenir informer suffisamment tôt de la date de sa reprise éventuelle du travail . Le même jour, vu l'absence pour maladie du requérant et le départ du Docteur C., il rédige une note de service de réorganisation de la charge de travail sur le site du Sart Tilman afin d'assurer la continuité des soins aux patients . Le 22 janvier 2010, Monsieur N. écrit au requérant pour lui faire part de ce que ladite réorganisation sur le site du Sart Tilman fonctionne de manière entièrement satisfaisante et qu'il entend donc la maintenir. Arguant du plan COS du CHU dont l'un des objectifs principaux est l'expansion du service à la population, il demande à Monsieur V., dès son retour, d'organiser des consultations sur les sites d'Esneux et d'Aywaille, à raison de quatre demi-journées par semaine. Cette demande est formulée dans les termes suivants : « Vu vos compétences, votre capacité de travailler de façon indépendante et votre grande expérience clinique et dans l'intérêt du service, je vous demande, dès votre retour, d'organiser des consultations sur les 2 sites susmentionnés, à raison de quatre ½ journées par semaine. » . Avant cette lettre, Monsieur V. avait déjà connaissance du déplacement programmé de ses consultations puisqu'il en est fait état au point 7 de sa plainte motivée du 20 janvier 2010 . 3.
  21. Informé que, durant son absence pour épuisement majeur, Monsieur V. continuait à recevoir sa patientèle au sein de la Clinique Sainte-Elisabeth à Namur, Monsieur N. sollicite la prononciation d'une démission d'office de l'intéressé en raison de la rupture du lien de confiance entre un médecin et son Chef de service (lettre du 19 avril 2010 adressée au Directeur médical du CHU) . Monsieur V. sera averti de cette proposition de sanction par lettre du 27 avril 2010 .
  22. Discussion. 4.1 définition En application de l'article 32 ter , 2° de la loi du 4 août 1996 sur la protection du travail et le bien-être au travail ,le harcèlement moral au travail est défini comme « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique. ». Les débats, comme le souligne le ministère public, dans son avis, ont porté exclusivement sur la notion de harcèlement moral, invoquée dans la requête introductive. La violence physique ou morale n'est pas retenue dans les conclusions des parties. Le président du tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette qualification. 4.
  23. La charge de la preuve en application de l'article 32 undecies : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse. » La Cour du travail de Liège a tout récemment eu l'occasion de rappeler ce système probatoire spécifique créé par la loi du 4 août 1996 en matière de violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail, qui repose sur un partage de la charge de la preuve : une fois établis par le plaignant les faits qu'il invoque au titre de harcèlement moral c'est à la partie à laquelle ces faits sont imputés qu'il incombe de renverser, par la preuve contraire, le caractère de harcèlement moral qu'ils sont présumés revêtir. « Il incombe assurément à ceux qui se prétendent victime de pareil comportement d'établir les faits sur lesquels ils fondent leur action et leur imputabilité à celui ou ceux qu'ils désignent comme en étant les auteurs, mais une fois établis ces éléments, c'est à la partie défenderesse, qu'il s'agisse de l'auteur présumé ou de son employeur, de renverser la présomption légale en établissant que les faits invoqués et démontrés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de sa définition légale visée à l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 » . 4.3..En l'espèce, Il convient par conséquent d'examiner si Monsieur VANHOOTEGHEM démontre l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'examiner ensuite si le CHU, employeur de l'auteur présumé (Monsieur NIKKELS) rapporte la preuve que ces faits ne répondent pas à la définition légale. Précisons d'emblée que l'existence d'un hyper-conflit entre deux personnes ne révèle pas par elle-même un processus de harcèlement moral mais, à l'inverse, elle ne l'exclut pas non plus. Dans le même arrêt du 10 septembre 2010, comme le rappelle également le Ministère public dans son avis,la Cour du travail a ainsi précisé que « La définition légale n'exclut donc nullement, par la généralité de ses termes, que ces actes caractérisés et répétés d'abus puissent être le fait de deux auteurs impliqués dans un conflit interpersonnel. Certes, l'existence de conflits au travail, qui font partie intégrante de la vie professionnelle, ne révèle pas par elle-même un processus de harcèlement moral. Mais lorsque ceux-ci atteignent une intensité telle que leurs protagonistes abusent de leurs positions respectives et recourent aux comportements que définit l'article 32ter précité pour conforter les avantages qu'ils pensent avoir acquis sur l'autre partie, dans une stratégie de la tension permanente destinée à la déstabiliser, la Cour considère que la qualification de harcèlement moral ne peut être a priori exclue par le recours au vocable de ‘l'hyper-conflit', qui traduit certes la violence et l'âpreté de la lutte sans merci dans laquelle ils sont engagés mais ne peut avoir pour conséquence de limiter la portée de la définition légale du harcèlement moral au travail » . Avec le Ministère public, Il faut admettre que : - certains griefs invoqués par Monsieur V. sont formellement contestés par le CHU ou non établis (I) à ce stade de la procédure. - D'autres font référence à des comportements qui relèvent de l'exercice normal des prérogatives du chef de service, ces prérogatives fussent-elles exercées avec des erreurs d'appréciation ou des défaillances de communication en soi non abusives (II). - D'autres enfin, sont constitutifs de harcèlement moral (III). 4.3.1.. Griefs non établis, au stade actuel, à suffisance de droit : - le fait que Monsieur V. ait été unilatéralement déchargé de sa fonction de représentant aux réunions COM dès novembre
  24. Ce fait n'est pas établi. - Il ressort au contraire des pièces versées au dossier que c'est Monsieur V. lui-même qui a émis le désir de ne plus y siéger pour pouvoir consacrer la matinée du mardi aux consultations ; - le fait que lors des prises de rendez-vous au CHU, il serait dit aux patients ou aux médecins que Monsieur V. n'exerce plus d'activité de consultation spécialisée oncologique. Ce fait n'est conforté par aucune pièce du dossier. Le reproche formulé par l'intéressé à l'encontre du CHU de s'être abstenu de mener une enquête auprès de divers médecins généralistes, de collègues dermatologues ou de consultants internes n'est pas fondé ; il appartenait en premier lieu à Monsieur V. de déposer des attestations en ce sens pour rendre plausible cette accusation. 4.3.2.. Comportements relevant de l'exercice normal des prérogatives du chef de service : - L'organisation des congés relève naturellement des prérogatives d'un chef de service. Si le mail du 2 avril 2009 adressé en copie aux autorités administratives générales a pu être légitimement mal perçu, comme en témoigne la réaction de Madame D., il ne s'agit pas là d'un abus d'autorité mais d'une maladresse. L'absence de PV des réunions de service témoigne quant à lui d'une défaillance managériale regrettable mais non constitutive d'abus ; - L'affectation d'un assistant : Monsieur N., en qualité de chef de service et maître de stage coordinateur, est habilité à répartir comme il l'entend les diverses tâches entre maîtres de stage agréés par le Ministère de la Santé et maîtres de stage à la Faculté de Médecine désignés par l'Université ; - L'interdiction de filmer les opérations : si l'on peut comprendre que Monsieur V. ait mal vécu cette interdiction dans la mesure où il bénéficiait de l'autorisation de son ancien chef de service pour pratiquer ces enregistrements à vocation pédagogique financés par ses propres deniers et, semble-t-il, non gênants pour ses collègues, force est de constater que l'argument relatif au droit à l'image des patients avancé par Monsieur N. est susceptible d'être retenu. Il est dès lors légitime pour ce dernier de vouloir garder son pouvoir d'appréciation et de décision sur ce point sans se sentir lié par l'autorisation accordée par son prédécesseur ; - Le désir d'une plus grande implication dans les études thérapeutiques ou dans les consultations est légitime pour un chef de service responsable de la bonne marche financière du service. 4.3.
  25. Griefs fondés : - Reprocher à Monsieur V. le faible nombre de ses consultations sans objectiver ce reproche, en refusant l'accès aux données financières relatives au rendement de l'intéressé est non justifié. - Trois mois après son arrivée à la tête du service de dermatologie, Monsieur N. a clairement affiché ses objectifs de rendement en imposant notamment une répartition des activités médicales, d'une part (consultations), et scientifiques, d'autre part, selon la clé réglementaire de 80% - 20%. - Sous l'empire du prédécesseur de Monsieur N., Monsieur V. bénéficiait d'une disposition réglementaire permettant au chef de service de décharger temporairement un chef de clinique d'une partie de ses tâches cliniques, à concurrence de 4/10 maximum, pour développer une activité de recherche, dans l'enseignement ou de services à la communauté. - C'est autour de cette répartition entre tâches cliniques et scientifiques que se cristallise le conflit entre les deux médecins. - Monsieur V., qui a été officiellement autorisé quelques mois plus tôt à entreprendre une thèse de doctorat, contrairement à ce que soutient étonnement le CHU, a immédiatement manifesté son souhait de ne pas voir la productivité et la rentabilité étouffer la vocation scientifique de sa fonction. - Il est très vite apparu que la résolution de cette équation passait par une analyse chiffrée préalable des activités de chacun des chefs de clinique (voir échange de mails des 20 et 21 janvier 2009). Et si des chiffres ont bien été diffusés auprès des intéressés (voir mail du 12 mai 2009), ceux-ci ne permettaient pas à Monsieur V. de vérifier sa propre rentabilité. - Dans sa lettre du 10 juin 2009, Monsieur N. a opposé une fin de non-recevoir à la demande pressante de clarification au motif que le seul et unique but de Monsieur V. était de « pouvoir justifier son emploi du temps actuel qui n'est pas en accord avec les objectifs du service et pour lequel il n'a jamais donné une autorisation quelconque. ». - En agissant de cette manière, Monsieur N. affirmait péremptoirement que son chef de clinique ne répondait pas aux objectifs de rentabilité sans permettre à ce dernier de faire valoir son point de vue en connaissance de cause. - Le mépris non dissimulé pour l'activité scientifique développée par Monsieur V., tant en termes de charge de cours, de thèse de doctorat, de publication que de participation à des congrès est injustifié d'autant plus que les publications produites démontrent le contraire. - Alors que Monsieur V. possède officiellement une charge de cours sous forme d'exercices et de séminaires dispensés lors des deux dernières années du Master complémentaire, soit les deux années dites de formation spécialisée, alors que, d'après les pièces versées au dossier, il possède un grand nombre de publications scientifiques, qu'il a entrepris une thèse de doctorat dont rien ne laisse supposer qu'elle soit factice ou délaissée et enfin qu'il démontre avoir participé de manière active à nombre de congrès, Monsieur N., dans sa lettre du 10 juin 2009, minimise systématiquement l'activité scientifique de son chef de clinique et ce, sans même disposer de toutes les informations pertinentes. - La publicité donnée à cet écrit (la lettre du 10 juin 2009 est transmise en copie au Président du Conseil Médical) renforce le caractère dénigrant des propos qui y sont relatés. - Le peu de cas réservé à l'activité scientifique du requérant transparaît également dans la lettre du 8 septembre 2009 : « Pour rappel, il incombe au chef de service et au professeur de dermatologie de dispenser l'enseignement qui est une charge individuelle et indivisible. Donc votre désir de poursuivre un enseignement ne constitue pas une tâche accordée et vos prérogatives sur l'enseignement ne sont pas fondées. » ; - L'accusation selon laquelle Monsieur V. gonfle ses recettes en cochant des codes INAMI non adéquats, formulée dans la même lettre du 10 juin 2009 donnée en pâture au Président du Conseil Médical, a pour effet de discréditer l'intéressé aux yeux des autorités hiérarchiques sans lui avoir laissé la possibilité de s'expliquer préalablement « à huis clos » et pourrait revêtir un caractère calomnieux; - Le ton de la lettre du 10 juin 2009, notamment la phrase : « Présenter votre activité clinique en termes de pourcentage de remplissage des plages horaires de consultations, c'est me prendre pour un demi-décérébré ou fait preuve d'une incapacité hilarante d'analyse de votre part », est volontairement dénigrant. Monsieur N. ne peut se justifier en invoquant que le français n'est pas sa langue natale ; ses écrits figurant au dossier témoignent d'une maîtrise parfaite de la langue ; - Le déplacement vers les sites d'Esneux et d'Aywaille : si un tel déplacement n'est en soi pas abusif s'il s'agit de réorganiser le service en raison d'une maladie de longue durée d'un médecin et du départ d'un autre, le contexte particulier dans lequel ce déplacement est décidé par Monsieur N. (sans aucune volonté de concertation et alors qu'une plainte formelle a été déposée contre lui), la rapidité de sa décision (à ce moment, le certificat médical prévoyait une incapacité d'un mois ; l'intéressé était donc susceptible de revenir 9 jours après l'envoi de la lettre du 22 janvier 2010) et le ton ironique de la lettre (« Vu vos compétences, votre capacité de travailler de façon indépendante et votre grande expérience clinique et dans l'intérêt du service, je vous demande, dès votre retour, d'organiser des consultations sur les 2 sites susmentionnés, à raison de quatre ½ journées par semaine. ») s'apparentent à une provocation rendant cet acte psychiquement insupportable. - Il en est d'autant plus ainsi que dans le cadre de la procédure interne s'il a été jugé utile d'envisager une certaine distanciation physique réalisée par le déplacement des activités vers un autre site du CHU, cette suggestion était assortie de deux conditions : l'exercice du métier dans les meilleures conditions et d'autre part, la possibilité d'être responsable du développement d'un projet, sans quoi, cette mesure de déplacement devrait être entendue comme une punition. Ce qui a manifestement été perçu comme tel. Alors que Madame M. formulait dès le mois de novembre 2009 une piste de réflexion raisonnable, le CHU n'a pas réagi, il ne justifie pas cette inertie apparente. Or, par l'objectif de la loi sur le bien-être au travail, objectif renforcé par la réforme de 2007 . Le législateur entend voir agir l'employeur de manière préventive en le chargeant d'identifier les situations qui peuvent engendrer une charge psychosociale (dont font partie la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail), puis de déterminer et évaluer les risques avec la collaboration du conseiller en prévention et enfin d'arrêter les mesures de prévention à prendre pour prévenir ou gérer la charge psychosociale. Si l'élimination des risques en amont constitue un objectif prioritaire pour le législateur, sa préoccupation est demeurée intacte de voir traiter de manière adéquate et rapide les difficultés lorsqu'elles surviennent en dépit des éventuelles mesures de prévention. En l'espèce, l'employeur, très tôt tenu informé des remous dans son service de dermatologie, n'a pas suffisamment tenté de remédier aux tensions en s'efforçant d'apporter des solutions organisationnelles adaptées à la situation Il a, en revanche, mandaté un avocat le 22 octobre 2009 pour répondre aux griefs de son travailleur . Le conseil choisi précise représenter tant le CHU que le chef de service. Dans cet état d'esprit, on peut comprendre les raisons qui ont poussé à l'époque, Monsieur V. à ne pas prendre contact avec Madame M., conseillère en prévention, malgré les messages laissés sur sa boîte vocale en novembre 2009... A cet égard, le législateur de 2007 a clairement accordé la priorité aux procédures internes à l'entreprise. La suspension de la procédure judiciaire prévue par l'article 32decies, § 1er, alinéa 2 tel qu'issu de la loi du 6 février 2007 en est une parfaite illustration. « Si le tribunal du travail constate que l'employeur a mis en place une procédure pour le traitement d'une plainte motivée en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et que cette procédure peut être appliquée légalement, le tribunal peut, lorsque le travailleur s'est adressé à lui directement, ordonner à ce travailleur d'appliquer la procédure précitée. Dans ce cas, l'examen de la cause est suspendu jusqu'à ce que cette procédure soit achevée. » Avec le ministère public, le président du tribunal estime qu'il serait opportun de s'inspirer de cette disposition en la transposant au cas d'espèce. Rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée, à ce stade de la procédure, une mesure provisoire destinée à favoriser la cessation du harcèlement moral sous forme d'une injonction aux deux parties, Monsieur V. et le CHU, de reprendre la procédure interne en examinant notamment la proposition formulée par la conseillère en prévention du CHU le 17 novembre 2009 (pour rappel, Madame M. suggérait que le Docteur V., bien que restant toujours sous l'autorité hiérarchique du Professeur N., accède à une certaine distanciation physique par rapport à ce dernier. Elle conseillait un déplacement des activités du Docteur V. vers un autre site du CHU pour autant que, sur cet autre site, Monsieur V. puisse exercer son métier dans les meilleures conditions et qu'il ait la possibilité d'être responsable du développement d'un projet Pour que cette procédure interne de conciliation ait une chance d'aboutir, il s'impose d'ordonner la suspension provisoire de la procédure disciplinaire interne entamée. Cette procédure par son existence et bien évidement par sa poursuite, est de nature à empêcher toute reprise d'un dialogue constructif entre les parties. Elle est intimement liée à l'ensemble des faits constitutifs de harcèlement selon nous et ne peut être détachée de ce contexte. En outre, il convient de ne pas confondre une procédure devant un organe officiel de discipline comme l'ordre des médecins (qui pourrait échapper à la compétence matérielle de la juridiction) et la procédure entamée au sein du CHU qui relève de ses propres statuts dans le but de mettre fin à une relation de travail. S'il ne peut être suivi d'en ordonner la cessation actuellement, sa suspension pendant le déroulement de la procédure interne relève de la compétence du président du tribunal dès lors qu'elle est en liaison avec les faits établis et qu'elle serait de nature à empêcher toutes négociations si elle est brandie comme une menace ou un danger en toile de fond des négociations.. Monsieur V. démontre de manière suffisante l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail sans que le CHU rapporte, pour certains d'entre eux, la preuve contraire. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 578 et 584 du code judiciaire, Vu l'article 32 decies de la loi du 04 août 1996 Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 1er, dont le respect a été assuré, Nous, Viviane LEBE-DESSARD, Président du Tribunal du Travail de Liège, assisté de Jean-Louis CRESPIN, Greffier en chef ; Ecartons des débats les pièces jointes aux répliques du CHU à l'avis de Madame l'Auditeur du travail. Déclarons l'action recevable Disons que le requérant démontre à suffisance de droit l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail. Ordonnons, au stade actuel de la procédure, à titre de mesure provisoire, la reprise de la procédure interne de conciliation en vue d'organiser le travail de Monsieur V., comme l'avait suggéré madame M., de manière à combiner les objectifs de rentabilité poursuivis par le CHU et Monsieur N., et le légitime désir de Monsieur V. de poursuivre une activité scientifique valorisante et conforme à son statut Ordonnons en conséquence la suspension de la procédure disciplinaire interne diligentée à l'encontre de Monsieur V. pendant le temps de la conciliation pour permettre la réalisation de celle -ci. Réservons à statuer pour le surplus. Renvoyons la cause au rôle. Réservons les dépens. Fait et donné, en langue française, en Notre Cabinet, rue Saint Gilles, n° 85, à LIEGE, le quinze décembre deux mille dix. Dont acte signé par le Président et le Greffier. Le Greffier en chef. Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20101215.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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