← België

2001CC13

Décision n°2001-C/C-13 du 28 mars 2001 Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 12 février

  1. Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 9 mars
  2. Entendu à l'audience du 28 mars 2001 : - le Rapporteur en son rapport; le représentant commun des parties notifiantes. Les parties en cause L'acquéreur, Johnson Controls S.A. (Johnson Controls) est une société anonyme de droit français établie 46-48 avenue Kléber, Les Courlis, 92700 Colombes (France). Elle est une filiale de Johnson Controls Inc., une société de droit américain dont le siège social se situe dans l'état de Wisconsin aux Etats-Unis. Johnson Controls est en particulier active dans le secteur de la gestion technique de bâtiments (contrôle de chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, effraction, etc.). Cette gestion ne comprend cependant pas l'installation de solutions frigorifiques. Les activités de Johnson Controls regroupent la vente et l'installation d'équipements et de composants pour systèmes intégrés de gestion, notamment dans les bâtiments des secteurs industriels et tertiaires (bureaux, bâtiments publics, centres commerciaux). La société cible, Européenne de Froid et Services S.A. (EFS) est une société anonyme de droit français, sise 16-18 avenue Morane Saulnier, 78140 Velizy Villacoublay (France). EFS, société holding, a été créée le 5 novembre 1999 et a acquis la totalité des parts de la société MC International S.A., une société anonyme de droit français. MC International S.A. est, au travers des sociétés qu'elle contrôle en partie ou entièrement, active dans trois domaines : - l'installation et la maintenance de " froid commercial "; l'installation et la maintenance de " froid industriel "; l'installation et la maintenance de solutions de climatisation dans des espaces destinés à l'accès de clients ou d'employés de grandes surfaces (hypermarchés, supermarchés) ou du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments publics, centres commerciaux). L'opération notifiée La notification a pour objet un projet d'accord de concentration, signé à la date de la présente décision. L'opération de concentration consiste en l'achat par la Johnson Controls S.A. de la totalité des actions et des C Warrants que les vendeurs détiennent dans la société cible (E.F.S.) pour en acquérir le contrôle exclusif et direct. Le groupe Johnson Controls, via sa division " Controls ", est spécialisé dans les systèmes de gestion technique des bâtiments. Jaarverslag - Bijlagen - 2001 - Annexes - Rapport annuel 141 Le groupe MC International, filiale de EFS, est spécialisé dans les métiers de service, dans la réfrigération en agro-alimentaire et dans la distribution libre-service. Le groupe est aussi présent dans le métier de la climatisation. Les parties sont ainsi actives sur des marchés différents mais voisins. La réalisation de l'opération de concentration permettrait de combiner des activités complémentaires et de créer, en particulier, d'importantes synergies commerciales devant aboutir à la proposition d'offres plus avantageuses au client. Le marché concerné et analyse concurrentielle L'opération touche trois secteurs économiques : - le secteur de la gestion technique des bâtiments; le secteur des solutions de climatisation; et le secteur des solutions frigorifiques. La réalisation de l'opération de concentration en cours doit permettre au groupe Johnson Controls de faire son entrée en Belgique dans le secteur des solutions frigorifiques. Quant à la société cible, elle est actuellement totalement absente des secteurs de la gestion technique des bâtiments et des solutions de climatisation où œuvre Johnson Controls. Les parties tout comme le Corps des Rapporteurs dénombrent, au sein des trois secteurs précités, dix marchés sur lesquels l'opération de concentration en cours pourrait avoir une incidence. Pour chacun de ces dix marchés, les parties attestent détenir une part de marché nettement inférieure à 25 % (entre 10 et 20 % pour quatre marchés et moins de 10 % pour les six autres marchés). A cet égard, il y a lieu de relever que, pour neuf des dix marchés, les estimations des parties sont basées sur des informations disponibles auprès des tiers et que le Service a pu vérifier. La réalisation du projet de concentration n'entraîne en outre aucun cumul de parts de marché entre le groupe acheteur et la société vendue sur chacun des marchés visés. Qu'il apparaît de ces constatations que si l'accord constitue une concentration au sens de la loi, aucun des dix marchés n'est affecté par cette opération. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité, conformément aux articles 10, §3, et 33, §2, 1.a, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. Décide en conséquence de ne pas s'y opposer. Ainsi décidé le 28 mars 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude Grégoire, Président, et de Monsieur Jacques Schaar, Monsieur David Szafran et Madame Dominique Smeets, Membres. Jaarverslag - Bijlagen - 2001 - Annexes - Rapport annuel 142

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.