Décision n°2001-C/C-40 du 13 juillet 2001 Winterthur / CGNU Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 7 juin
(2000)Winterthur CGNU Total Assurances non-vie 4.9% 2.5% 7.4% Accidents <10% <10% <20% Maladie <10% <10% <20% Corps de véhicules terrestres <10% <10% <20% Transport 7.2% 0.04% 7.2% Incendie 2.7% 3.8% 6.5% R.C. auto 5.6% 2.6% 8.2% R.C. générale 4.2% 2.0% 6.2% Pertes pécuniaires 0.5% 1.6% 2.1% Protection juridique 5.8% 1.5% 7.3% Accidents du travail 7.9% 3.5% 11.4% En plus, le Conseil note que sur l'ensemble de ces marchés, Winterthur est en concurrence avec des entreprises mieux positionnées. Ainsi, par exemple, sur le marché "accidents du travail", le nouveau groupe devra faire face à la concurrence des groupes AXA/Royal Belge, Fortis et SMAP qui détenaient respectivement en 1999 des parts de marché de 31,1%, 14,9% et 12,2%.
- Le marché du courtage des produits d'assurances non-vie En ce qui concerne le marché du courtage, le Conseil n'estime pas utile d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne représentent qu'environ 4,5% du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie. Jaarverslag - Bijlagen - 2001 - Annexes - Rapport annuel 244 Le Conseil relève que, de façon générale et quels que soient les marchés concernés, aucun des concurrents interrogés ne soulève de problèmes concurrentiels concernant cette opération. En conclusion, les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 % quel que soit le marché ou les marchés retenus ce qui fait bénéficier l'opération notifiée de l'admissibilité prévue par l'article 33, §2, 1, a. de la loi sur la protection de la concurrence économique. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et qu'en application de l'article 33, §2,
- a, de la loi sur la protection de la concurrence économique elle doit bénéficier de l'admissibilité. Ainsi décidé le 13 juillet 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude Grégoire, Président, de Monsieur Eric Balate, de Monsieur Robert Sacré et de Madame Dominique Smeets, Membres. Jaarverslag - Bijlagen - 2001 - Annexes - Rapport annuel 245