Décision n°2001-P/K-60 du 19 novembre 2001 Affaire PRA-93/0001- Spogen & Raast c. /Accor TRB En cause : La S.C.R.L. SPOGEN EN RAAST (ci-après SPOGEN EN RAAST) ayant son siège social, avenue de la Sablière 24 à 1160 Bruxelles, représentée par son administrateur – délégué Madame Anne BAUT- de BRUIN, et dans le cadre de la présente procédure, par Monsieur Jean-Jacques BAUT en vertu d’un mandat spécial du 25 août 1995 non révoqué à ce jour. Contre : La S.A. ACCOR - TRB. (ci-après ACCORD TRB) ayant son siège social Chaussée de Wavre 1789 (bte 1) à 1160 Bruxelles représentée par Monsieur Bernard RONGVAUX, Administrateur, Directeur Général, assisté par Me Bertrand WITTAMER, avocat à l'ordre francophone du barreau de Bruxelles. Vu la plainte datée du 28 avril 1993 et enregistrée auprès du Service de la concurrence le 29 avril 1993 par laquelle la société SPOGEN EN RAAST dénonce des pratiques restrictives de concurrence à charge de la S.A. ACCOR TRB, société émettrice des titres-repas dénommés « Tickets-Restaurant »; Vu le rapport motivé du Service de la concurrence du 27 juin 1995 reçu le 28 juin 1995 au secrétariat du Conseil de la concurrence ; Vu la note d’observation de SPOGEN EN RAAST reçue au secrétariat du Conseil de la concurrence le 12 septembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le Service de la Concurrence en ses dires et moyens et entendu les parties à l’audience du 19 novembre 2001 ; Après en avoir délibéré hors la présence du Service de la concurrence, Adopte la décision fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés : I. Exposé des faits La S.C. SPOGEN EN RAAST, (ayant pour objet social des activités de bars, brasseries, cafés, hôtels, restaurants, snacks, tavernes, salles de spectacles, discothèques) considère que la S.A. ACCOR TRB a violé l'article 3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et a commis un abus de position dominante, en subordonnant le remboursement sans frais des titres-repas qu’elle émet, à un délai de 15 jours. La société ACCOR TRB a débuté ses activités en Belgique dans le secteur des titres-repas en 1976 en tant que division de la " S.A. Jacques Borel Belgique - Ticket Restaurant " et sa dénomination sociale a été modifiée en 1985 en "ACCOR TRB S.A.". Cette société exerce exclusivement comme activité, l’émission de titres-repas sous la dénomination « Ticket Restaurant ». Afin de se faire connaître au début de ses activités et de susciter l'affiliation des commerçants et sociétés commerciales intéressés, ACCORD TRB a diffusé un dépliant publicitaire et a adressé jusque fin mai 1987 une lettre explicative décrivant les conditions générales d’affiliation et la procédure de remboursement accompagnée d’une fiche d'affiliation à ceux qui en faisaient la demande. Jaarverslag - Bijlagen - 2001 - Annexes - Rapport annuel 325 La lettre explicative énonçait la procédure de remboursement des titres qu’elle émettait, mais ne précisait pas le délai dans lequel ce remboursement serait opéré. Le délai de remboursement variait en pratique selon le mode de présentation des titres. Le délai ordinaire de remboursement était de ± 15 jours calendrier. Ce délai était réduit à une période de 8 à 10 jours calendrier lorsque les affiliés déposaient leurs titresrepas et enlevaient ensuite leurs chèques auprès du centre de traitement (procédure dite "guichet"). En date du 6 novembre 1985, la S.C.R.L. SPOGEN EN RAAST a adhéré au système en introduisant sa fiche d'affiliation. A partir du 1er juin 1987, ACCOR TRB a modifié ses conditions générales d'affiliation. Ces nouvelles conditions générales prévoyaient expressément que les titres-repas seraient désormais remboursés dans un délai de 15 jours ouvrables. Les seuls modes de présentation des titres restaient l'envoi par recommandé au siège de la société ACCOR TRB ou le dépôt dans une agence d'une des banques désignées par ACCOR TRB . En pratique cependant, la procédure "guichet" semble avoir été maintenue. Depuis octobre 1992, ACCORD TRB offre à ses affiliés la faculté de souscrire à deux nouveaux services de remboursement rapide : - un service express garantissant un remboursement endéans les 48 heures; un service accéléré prévoyant un remboursement en 6 jours calendrier. ACCOR TRB procède à l'enlèvement des titres-repas par courrier spécial sous enveloppes scellées et inviolables et assure les risques par une assurance gratuite. Le coût du service express s'élève à 4 % du montant remboursé et celui du service accéléré à 2 %, auquel il faut ajouter une somme de 250 FB lorsque le remboursement porte sur un montant inférieur à 30.000 FB. Le recours à ces nouveaux services n'est pas obligatoire. Il peut même n’être qu'occasionnel au gré des besoins de l'affilié. ACCOR TRB maintient le remboursement gratuit en 15 jours ouvrables mais a supprimé la facilité de la procédure "guichet". Le 24 décembre 1992, la société SPOGEN EN RAAST a écrit une lettre de protestation à ACCOR TRB dans laquelle elle signalait n'avoir pas encore obtenu le remboursement des titres présentés: - le 2 décembre 1992 pour une valeur de 36.465 BEF ; le 9 décembre 1992 pour une valeur 17.040 BEF ; le 13 décembre 1992 pour une valeur 14.500 BEF ; soit un montant total de 68.005 BEF. Une copie de ce courrier fut également adressé le même jour au Ministre des affaires économiques. Le 9 avril 1993, SPOGEN EN RAAST a dénoncé au Service de la concurrence les problèmes de remboursement rencontrés en décembre 1992 avec la firme ACCOR TRB et le fait qu’elle avait été contrainte d’accepter les nouvelles conditions générales d’ACCOR TRB . Le 28 avril 1993, SPOGEN EN RAAST déposa plainte devant le Service de la concurrence, estimant que les faits précédemment allégués sont constitutifs d'un abus de position dominante. Jaarverslag - Bijlagen - 2001 - Annexes - Rapport annuel 326 II. Griefs invoqués par le plaignant La société SPOGEN EN RAAST considère que la société ACCOR TRB contrevient à l'article 3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et abuse de sa position dominante en retardant le remboursement sans frais des titres-repas dénommés "Ticket Restaurant". Le plaignant reproche à ACCOR TRB de rechercher par ce biais à promouvoir les nouveaux services payants de remboursement rapide qu'elle a instauré fin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.