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2002CC03

Décision n°2002-C/C-03 du 29 janvier 2002 Affaire CONC-C/C-01/0063: METRAUX SERVICES BELGIUM SA / SODIMAT SA Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 7 décembre

  1. Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 14 janvier
  2. Entendu à l'audience du 29 janvier 2002 : - le Rapporteur, Monsieur Patrick Marchand en son rapport; Me Christophe Hoogstoel, Avocat à l’ordre francophone des avocats du barreau de Bruxelles, représentant commun des parties notifiantes. A. Les parties en cause
  3. L'acquéreur Metraux Services Belgium sa (ci-après "MSB") est une société de droit belge qui est contrôlée à 99,8% par la société de droit suisse Metraux Services sa. Elle a pour vocation de servir de société de contrôle des participations détenues dans des sociétés actives sur le marché de la vente en gros et au détail de produits liés à l'entretien, la réparation et l'accessoire pour véhicules automobiles.
  4. Le vendeur Sodimat sa est une société de droit belge active dans le secteur de la distribution de produits pour véhicules automobiles.
  5. La société cible Ernotte sa est une société de droit belge active sur le marché belge de la distribution de produits d'entretien, de réparation et d'accessoires pour véhicules automobiles. Elle contrôle à 100% la société de droit belge Devillers sa, active sur le même marché. B. L'opération notifiée La concentration envisagée est la résultante d'une convention de cession d'actions conclue le 7 novembre 2001 entre MSB et Sodimat. Elle porte sur l'acquisition par MSB de la totalité des actions représentatives du capital de la sa Ernotte. La prise de contrôle de la sa Ernotte entre dans un processus engagé par la société mère de MSB, soucieuse de développer sa division "automotive". Cette croissance a déjà pu être assurée en Belgique par l'acquisition du contrôle de la sa Auto Distribution Belgium , active en tant qu'importateur et distributeur sur le marché belge de la vente de produits liés à l'entretien, la réparation et l'accessoire pour véhicules automobiles. Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. Il résulte du dossier d'instruction établi par le Corps des Rapporteurs que METRAUX SERVICES n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en Belgique lors de l'exercice social 2000, le chiffre d'affaires 30 Jaarverslag 2002 - Bijlagen mentionné au point 2.
  6. de la notification se rapportant à l'année 2001 et à la société Auto Distribution Belgium sa dont elle n'a pris le contrôle qu'en avril
  7. L'article 46, §1er, alinéa 2, de la loi dispose que "Le chiffre d’affaires visé à l’article 11 est le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent en Belgique". En l'espèce, le Conseil estime que l'opération ne devait pas, dans les conditions inhérentes à la cause, être notifiée. PAR CES MOTIFS LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE Constate que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et ne devait, dès lors, pas être notifiée. Ainsi décidé le 29 janvier 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Jacques Schaar (Président), Monsieur Patrick De Wolf, Madame Dominique Smeets et Monsieur David Szafran, Membres. Rapport annuel 2002 - Annexes 31

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