Décision n°2002-C/C-66 du 11 septembre 2002 Affaire CONC-C/C-02/0049 : Cadbury Denmark A/S / Dandy holding A/S Vu la notification de concentration déposée le 29 juillet 2002 au secrétariat du Conseil de la concurrence ; Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 26 août 2002 ; Entendu à l'audience du 11 septembre 2002 : Monsieur Patrick Marchand, Rapporteur représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Monsieur Géry Marlière et Monsieur Alain Godfurnon du Service de la concurrence. Monsieur Peter Panait, Madame Connie Astrup-Larsen, Monsieur Chris Van Steenbergen, Monsieur Dominique Faguet, représentants les parties notifiantes et assistés par Madame Valérie Landes, avocat à l’ordre francophone des avocats du Barreau de Bruxelles.
(1995)acquis en Belgique la société Frisk et se positionne comme numéro 2 européen du marché de la confiserie de poche et des chewing-gums. A ce propos, les parties précisent que si l'on considère le seul segment du chewing-gum, la nouvelle entité issue de la concentration détiendra [CONFIDENTIEL - entre 0 et 20%] du marché mondial derrière Wrigley ([CONFIDENTIEL]) et Adams ([CONFIDENTIEL]). Au niveau européen, elle occupera la deuxième place avec [CONFIDENTIEL] % du marché, devancée par Wrigley ([CONFIDENTIEL]) mais avant Perfetti Van Melle ([CONFIDENTIEL]). Généralement, les fabricants de confiserie de poche et de chewing-gums présents en Belgique commercialisent leurs produits sur le marché belge par l'intermédiaire de filiales. Deux entreprises font cependant exception à la règle, Wrigley et Cadbury Schweppes. Wrigley commercialise ses produits en Belgique par l'intermédiaire de la société Solinest, tandis que Cadbury Schweppes commercialise les siens par la filiale belge du groupe Dandy, Stimorol Belgium. Les parties soulignent que de nouveaux entrants sont arrivés récemment sur le marché. Ils citent entre autres l'arrivée de Aquafresh chewing-gum en 1998 (Smith Kline Beecham) et de Signal (Unilever) en 1999, également un chewing-gum. La part de marché obtenue par Signal sur le marché des chewinggums est évaluée à [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] en volume et à [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] en valeur et celle d'Aquafresh à [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] en volume et [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] en valeur. Aldi a également commencé à commercialiser une marque de chewing-gums sous la marque Fresh-Life qui à ce jour occupe déjà [CONFIDENTIEL entre 10 et 20%] du marché des chewing-gums en volume. Les parties estiment également que de grands groupes absents du marché belge seraient susceptibles de rentrer facilement sur ce marché. Ils citent notamment Perfetti, qui pourrait profiter du rachat de Van Melle (Mentos,…) pour commercialiser des chewing-gums en Belgique, ce qu'elle a commencé à Rapport annuel 2002 - Annexes 319 faire en France. Mars serait également intéressé a développer ses activités dans ce secteur comme l'atteste le lancement l'année passée d'un bubble -gum "Harry Potter". Les parties estiment également que des entrées sont possibles de la part de groupes comme Mars ou Nestlé. Ce dernier serait intéressé au rachat de Adams qui possède les marques Clarks, Trident et Chiclet. Ces possibles nouveaux entrants ne sont pas confirmés par les différents acteurs interrogés. Selon eux, il n'y a pas à prévoir de nouvelles entrées dans un futur proche. De nouveaux types de chewing-gums ont également fait leur apparition sur le marché tels que les produits "white" censés blanchir les dents, les chewing-gums "énergétiques", contenant de la vitamine C. Etant basé sur les achats impulsifs, le marché du chewing-gum est caractérisé par une énorme importance du marketing. Le choix de l'achat se faisant quasiment instantanément, il est nécessaire que la marque soit connue du consommateur afin qu'il puisse identifier le plus rapidement possible le produit. Il est donc nécessaire d'effectuer de fréquentes campagnes publicitaires. Il n'existe pas de législation particulière en ce qui concerne le marché des chewing-gums sauf s'ils contiennent certaines substances actives telles que le zinc (Stimorol Big Fresh). Pour la grande majorité des produits, les fabricants doivent uniquement se plier aux prescriptions en matière d'étiquetage. Les matières premières sont abondantes (gomme base, sucres naturels ou artificiels et arômes) et les coûts de R&D sont limités, entre [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] du CA pour Dandy et [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] du CA de Cadbury France (confiserie). Alors que les parties concluent à l'absence de barrières à l'entrée sur le marché belge de la confiserie de poche, Solinest identifie, sur le marché du chewing-gum, deux difficultés qui ne sont toutefois pas insurmontables mais qui entraînent des coûts et demandent du temps: la notoriété des marques et la densité des points de vente. Delhaize et Lekkerland citent les coûts de transport et de distribution, tandis que Sugro met en avant le plurilinguisme des emballages. Une autre barrière, liée au caractère impulsif du produit et par conséquent à son emplacement privilégié (près des caisses) dans un espace nécessairement limité, pourrait être liée aux coûts (paiements) demandés par la grande distribution pour placer le produit en sortie de caisse. Dans la mesure où le marché se compose de quelques grands opérateurs, les petits opérateurs risquent de devoir payer plus cher leurs emplacements ou d'en être exclus. Dans le cas d'espèce, ce risque ne semble pas s'être concrétisé, alors que la distribution des produits Hollywood (Cadbury), Stimorol et V6 est déjà assurée par le même distributeur (Stimorol NV- groupe Dandy) depuis janvier
- Selon les estimations des parties, le marché des chewing-gums a connu en volume une croissance de [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] entre 1999 et 2000, et de [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%] entre 2000 et
- Les parties estiment que ce marché est particulièrement concurrentiel. Cependant au regard des chiffres avancés par les parties, on remarque que les parts de marché des différents acteurs sont relativement stables. 7.1.
- La demande Il existe deux types de clients: les clients appartenant au monde de la grande distribution et les grossistes qui approvisionnent en aval ce que les parties nomment le marché gris, à savoir les kiosques, les stations services, les petites épiceries et les marchands de journaux. Trois des principaux clients des parties appartiennent au secteur de la grande distribution, à savoir [CONFIDENTIEL]. [CONFIDENTIEL] proposent les chewing-gums à la fois dans les linéaires consacrés à la confiserie et dans les linaires d'impulsion situés au passage aux caisses. 320 Jaarverslag 2002 - Bijlagen [CONFIDENTIEL] ne disposant pas de présentoir aux caisses, ne propose les chewing-gums que dans ses linéaires "classiques". Comme l'a souligné à plusieurs reprises la Commission européenne, les acteurs de la grande distribution par le biais de leurs centrales d'achats disposent d'un pouvoir de négociation nonnégligeable (notamment Aff. N° IV/M.445, comp/M.1684.). [CONFIDENTIEL]. Les parties soulignent également que [CONFIDENTIEL - entre 50 et 70%] de leurs ventes sont réalisées par l'intermédiaire des grandes surfaces tandis qu'elles ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires de ces grandes surfaces. Les grossistes quant à eux approvisionnent la majeure partie des points de vente ne relevant pas de la grande distribution. Il existe environ 5.500 points de vente dans lesquels les chewing-gums sont vendus. Le marché belge est composé d'une demi-douzaine de ces grossistes dont deux d'entre eux, Lekkerland et Sugro, disposent d'une position importante étant donné qu'ils fournissent [CONFIDENTIEL - entre 50 et 70%] des points de vente hors grande distribution. Lekkerland est une centrale d'achats de six grossistes régionaux. Sugro est quant à lui spécialisé dans l'approvisionnement de stations service. Il est à noter que, mises à part quelques exceptions notoires, les fabricants de produits alimentaires ne peuvent que difficilement se passer des grossistes pour atteindre la multitude de détaillants disséminée sur le territoire national. Cela nécessiterait en effet la mise en place d'un système de distribution conséquent et extrêmement coûteux. Ces grossistes possèdent également un pouvoir de négociation non négligeable à l'instar de la grande distribution. 7.
- Parts de marché Comme le souligne la Communication de la Commission sur la définition du marché en cause, "on considère souvent que les ventes en valeur et la part de marché correspondante donnent une meilleure idée de la position et de la puissance relative de chaque fournisseur" (Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence 97/C 372/03 - pt 55) . Pour rappel, les parts de marché en valeur sur le marché belge des chewinggums sont les suivantes: 1999 Cadbury Schweppes (Hollywood) Dandy (Stimorol, V6) Continental Sweets (Sportlife) Aldi (Fresh-Life) Wrigley / Solinest (Freedent) 2000 2001 [CONFIDENTIEL] 7.
- Appréciation Afin de déterminer si une concentration débouche sur l'acquisition d'une position dominante, il est nécessaire d'analyser la part de marché de la nouvelle entité comme indicateur fiable de sa puissance commerciale. Généralement des parts de marché comprises entre 70 et 80% sont généralement interprétées comme l'indice sérieux de l'existence d'une position dominante (Aff. N° IV/M68). L'opération notifiée débouchera sur l'acquisition par la nouvelle entité d'une part de marché de [CONFIDENTIEL]. Cette importante part de marché est en soi un indice sérieux que la nouvelle entité disposera d'une puissance non-négligeable sur le marché. Cependant, cela ne constitue pas en soi la preuve de l'acquisition d'une position dominante. Il est nécessaire d'examiner la structure même du marché. L'offre sur le marché belge des chewing-gums est fort concentrée. Le plus proche concurrent de la nouvelle entité sera Continental Sweets (Sportlife) avec [CONFIDENTIEL - entre 10 et 20%] du marché. Viennent ensuite, Wrigley (Freedent) par l'intermédiaire de Solinest, avec [CONFIDENTIEL - entre 10 et 20%] du marché et Aldi avec [CONFIDENTIEL - entre 0 et 10%]. Rapport annuel 2002 - Annexes 321 Parmi ces concurrents, seul Continental Sweets fait partie d'un groupe d'une dimension comparable à Cadbury Schweppes. Bien que commercialisant un produit du groupe Wrigley (leader mondial et européen du chewing-gum), Solinest n'est que le distributeur exclusif de la marque Freedent et ne fait pas partie intégrante en tant que tel de ce groupe. En rachetant Dandy, Cadburry Schweppes rachète les marques Stimorol et V6 et disposera dès lors du portefeuille de marques le plus important du marché belge des chewing-gums. Il est utile de noter que Fresh-Life est une marque de distributeur, à savoir Aldi, dont la principale caractéristique est son prix relativement bas. La différence de parts de marché en valeur et en volume de cette marque en est d'ailleurs la preuve. La marque Fresh-Life ne dispose pas en tant que tel d'un poids comparable à Stimorol ou Hollywood, sa principale force commerciale étant son prix de vente nettement en dessous de la moyenne. Pour mémoire, la vente des chewing-gums est principalement basée sur des achats impulsifs impliquant une importance certaine du marketing. La Commission européenne a d'ailleurs souvent souligné que l'attachement à la marque pouvait constituer une barrière à l'entrée (Aff. Nestlé / Perrier, 22 juillet 1992, § 96).. Les marques dont question bénéficient d'une notoriété bien établie. Selon les acteurs interrogés, il ne semble pas non plus y avoir de concurrence potentielle possible à court terme. Les parties soutiennent que "cette concentration n'emporte aucun changement sur le marché belge par rapport à la situation existant à ce jour. Stimorol Belgium est en effet le distributeur exclusif des chewing-gums de Cadbury Schweppes en Belgique. Les marques Hollywood, Stimorol et V6 sont donc déjà commercialisées par la même entité et le demeureront de la même façon à l'issue de la concentration". Il importe donc de souligner dans le cas d'espèce que, selon les parties, une éventuelle décision d'inadmissibilité n'aurait aucun impact sur leur situation contractuelle. Abstraction faite de cette observation, les parties font état de la puissance d'achat de la grande distribution et des grossistes qui est de nature à empêcher l'adoption d'un comportement indépendant. Il convient toutefois de nuancer cette opinion en faisant remarquer que le portefeuille de marques disposant d'une image reconnue - toutes activités confondues - que détient Cadbury Schweppes lui permet de contrebalancer cette puissance et d'arriver à équilibrer le pouvoir de négociation De même, la hauteur des parts de marchés que Cadbury détiendra après concentration et la qualité de son portefeuille de marques semblent être contrebalancées par la puissance d'achat des clients. Le fait que la frontière entre le marché concerné du chewing-gum et les autres produits appartenant au segment de la confiserie de poche reste faible rend peu crédible la possibilité d'un comportement indépendant en matière de prix notamment, de par la taille des principaux producteurs concurrents de chewing-gum. En outre, il convient de préciser qu'aucun concurrent n'émet de réserve sur l'opération envisagée et que les autres opérateurs du marché interrogés donnent en général des avis neutres. Rien ne vient dès lors confirmer que, malgré la hauteur des parts de marché, la position dont disposera Cadbury à l'issue de l'opération serait tellement importante que des restrictions significatives de concurrence y seraient liées.
- Conclusion Le Conseil de la concurrence estime en conséquence que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. 322 Jaarverslag 2002 - Bijlagen PAR CES MOTIFS, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d’application de la loi; - Constate qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci ; - La déclare admissible conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 11 septembre 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, Madame Dominique Smeets, de Messieurs David Szafran et Eric Balate, Membres. Rapport annuel 2002 - Annexes 323