Décision n°2002-C/C-76 du 16 octobre 2002 Affaire CONC-C/C-02/45 : Electrabel Customer Solutions S.A. / SIMOGEL S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxe lles, boulevard du Régent 8; et Simogel S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d’une S.C.R.L. (ci-après "Simogel"), ayant son siège social à 7700 Mouscron en l’Hôtel de Ville de Mouscron; Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE); Vu la notification datée du 23 juillet 2002 et enregistrée sous les références CONC-C/C-02/45 d’une concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Simogel au fur et à mesure qu’elle devient éligible ; Vu la décision n° 2002-C/C-64 du 30 août 2002 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; Vu les pièces du dossier et le rapport motivé complémentaire du Corps des Rapporteurs daté du 3 octobre 2002; Vu la demande datée du 10 octobre 2002 par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique une prorogation du délai jusqu’au 12 novembre 2002 ; Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur l’admissibilité de cette concentration, au plus tard le 28 octobre 2002, soit dans les 60 jours de la décision du 30 août 2002 d’engager une procédure en seconde phase ; Attendu qu’à défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée faire l’objet d’une décision favorable ; Attendu que toutefois les parties notifiantes peuvent conformément à l’article 34, §3 de cette loi demander expressément au Conseil de la concurrence de proroger ce délai ; Attendu que des affaires similaires sont actuellement pendantes devant le Conseil de la concurrence ; Qu’une décision devrait également être rendue par le Conseil de la concurrence : - - dans les mêmes délais, dans l’affaire enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/44 portant sur la concentration entre la S.A. E.C.S. et la S.C.R.L. Sedilec, notifiée le 15 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.