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2002PK30

Décision n°2002-P/K-30 du 9 avril 2002 Affaire CONC-PRA-95/0014 En cause : Computer Media sa, société de droit belge ayant son siège social rue Reper Vreven, 97, à 1020 Bruxelles, ci-après dénommé le plaignant. Contre A T&T Belgium sa., société de droit belge ayant son siège social rue de la fusée, 50 à 1130 Bruxelles. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999; Vu la plainte déposée le 6 juillet 1995 par le plaignant auprès du Service de la concurrence et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le numéro CONC-PRA-95/0014; Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 30 janvier 2002; Entendu à l'audience du 9 avril 2002, Madame Anne Bouillet, pour le corps des rapporteurs, audience à laquelle le plaignant, quoique régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne en son nom. Attendu que la présente procédure a été introduite le 6 juillet 1995 en application de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique (ci-après L.P.C.E.), qui fut modifiée par deux lois du 26 avril 1999 puis coordonnée par arrêté royal le 1er juillet 1999; qu'il sied de relever que, depuis l'introduction de la procédure, le plaignant ne s'est plus manifesté; Attendu que l'article 47 de la loi du 26 avril 1999 modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique énonce que les dispositions de la nouvelle loi "ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi", soit le premier octobre 1999; Attendu que le texte concernant la prescription n'a pas été modifié; Attendu que le Conseil de la concurrence considère qu'une procédure est pendante devant lui à partir du moment où il a été saisi par le rapport du Corps des rapporteurs; Attendu qu'en l'espèce, le rapport du Corps des rapporteurs ayant été transmis au Conseil de la concurrence le 30 janvier 2002, la loi modifiée est d'application; Attendu que l'article 48, §1, de la L.P.C.E. dispose que "L’instruction visée à l’article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d’office ou de la date de saisine du Service conformément à l’article 23, §1er."; que l'article 48, §2, de la L.P.C.E. dispose que "Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d’instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d’instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l’alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée." Attendu que le Conseil de la concurrence constate qu'aucun acte d'instruction n'a été fait dans ce dossier depuis plus de cinq ans, soit depuis que le Service de la concurrence a, par télécopie datée du 14 septembre 1995, invité le plaignant à une réunion d'information devant se tenir le 5 octobre 1995, réunion dont aucune trace n'apparaît au dossier; Attendu que le délai de prescription prévu par l'article 48, §2, de la L.P.C.E. est de ce fait atteint; qu'il y a lieu en conséquence de classer le dossier. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Reçoit la plainte Constate que l'affaire enregistrée sous le numéro CONC-PRA-95/0014 est prescrite; - Classe en conséquence le dossier; Ainsi décidé le 9 avril 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Dominique Smeets, de Monsieur Jacques Schaar, et de Monsieur David Szafran, membres.

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