3. Objet de la plainte La convention de collaboration prévoit en son article 4: "Vente de produits Kodak Le revendeur s'engage également à offrir à sa clientèle, de façon préférentielle, les autres produits Kodak, principalement le film Kodak Gold, et de suivre loyalement les promotions et actions Kodak dans ce contexte. La gamme des produits Kodak qui doivent obligatoirement être référencés par le revendeur est indiquée dans une liste mise à jour périodiquement par Kodak et qui est initialement jointe à la présente convention en annexe. Le revendeur doit en permanence tenir en stock une proportion cohérente de tous les produits Kodak référencés (…), Les parties détermineront de commun accord pour chaque année les quotas d'achat minima (…). 398 Jaarverslag 2002 - Bijlagen Le revendeur s'engage à exposer en évidence au premier plan et de manière prépondérante les films Kodak proposés à la vente, de telle sorte que ces films soient clairement visibles pour la clientèle à l'intérieur du magasin." Le plaignant considère que cet article 4 de la convention de collaboration qu'il a signée avec Litto color, est contraire à l'
3 §1er c), sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'
A cet égard, il y a lieu d'interpréter la notion d'intérêt direct et actuel au regard de l'article 18 du code judiciaire . Au sens de l'article 18 du Code judiciaire, l'intérêt né et actuel consiste "en tout avantage matériel ou moral effectif et non théorique que le demandeur peut retirer de la demande qu'il intente au moment où il la forme" . La notion d'intérêt né et actuel rejoint celle de l'intérêt requis pour saisir la Commission de l'Union européenne. Rapport annuel 2002 - Annexes 399 En effet, comme le précise l'article 3 §2b du règlement CEE n? 17, "les personnes physiques et morales qui font valoir un intérêt légitime" peuvent saisir la Commission lors d'une infraction aux articles 85 et 86 du traité de Rome, dispositions qui ont directement inspiré la rédaction des articles de loi 2 et 3 de la LPCE du 5 août 1991. Tout tiers qui peut prouver que le comportement anticoncurrentiel incriminé lui porte préjudice, même potentiellement, est considéré comme ayant un intérêt légitime à la cessation du comportement litigieux . Le plaignant justifie-t-il de l'intérêt requis par la loi? Le plaignant ayant cessé ses activités de revendeur en matériel et accessoires photo au moment de l'introduction de sa plainte, ne dispose plus de l'intérêt actuel requis par la loi. En outre, le fait que la nullité de l'article 4 du contrat d'adhésion - voire du contrat en totalité permettrait éventuellement au plaignant d'éviter d'être condamné pour rupture abusive de contrat ne constitue pas un intérêt légitime au sens de la loi. En effet, que ce soit dans la plainte initiale ou dans sa réponse à une demande de renseignements du Service de la concurrence, le plaignant précise que le but de la plainte est de trouver un argument supplémentaire pour sa défense devant la Cour d'appel de Gand, à savoir la nullité de l'article 4 de la convention de collaboration pour violation des articles 2 § 1er e) et 3 d) de la loi. On peut à cet égard relever que ce moyen de nullité de la convention n'a pas été invoqué devant le Tribunal de commerce de Bruges. Dans le cas d'espèce, l'intérêt du plaignant ne trouve pas sa source dans une prétendue pratique restrictive de concurrence liée à la convention de collaboration en cause et qui lui serait préjudiciable, mais bien dans la contestation de la décision du Tribunal de commerce de Bruges le condamnant pour rupture abusive d'une relation contractuelle. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que Monsieur Koene ne dispose pas de l'intérêt direct et actuel prévu à l'
3, § 1er, c) de la loi ; Déclare en conséquence la plainte irrecevable ; - Classe le dossier en application de l'
4 § 2 de la loi. Ainsi décidé le 29 octobre 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Madame Marie -Claude Grégoire, de Monsieur Eric Balate, et de Madame Dominique Smeets, membres. 400 Jaarverslag 2002 - Bijlagen
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.