Décision n°2003-C/C-100 du 16 décembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/058 : IGH S.C.R.L. / IGEHO S.C.R.L. En cause de :
- L’Intercommunale du Gaz du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IGH") ayant actuellement son siège social à l'hôtel de ville de Charleroi;
- L'Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogues et numériques en Hainaut occidental S.C.R.L. (ci-après "IGEHO") ayant son siège social à l'hôtel de ville de Tournai; Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi) ; Vu la notification datée du 5 novembre 2003 d’une concentration qui consiste en un apport de la branche d’activités " gaz " (distribution et fourniture) de IGEHO à IGH; Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 1er décembre 2003 ; Entendu à l’audience du 16 décembre 2003 : - Maître Annick Vroninks, avocate à Bruxelles représentant les parties notifiantes. Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante.
- Les parties notifiantes 1.
- Acquéreur L’Intercommunale de Gaz du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IGH") a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité aux clients établis sur le territoire des communes affiliées des régions de Mons, La Louvière, Charleroi. 1.
- Vendeur L'Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogues et numériques en Hainaut occidental S.C.R.L. (ci-après "IGEHO") a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la distribution de signaux analogiques et numériques aux clients établis sur le territoire des communes affiliées du Hainaut occidental (régions de Lessines, Ath et Tournai) 1.
- Entreprise ou partie d'entreprise cible L’opération notifiée vise la branche d'activité "gaz" (distribution et fourniture) de l'intercommunale IGEHO.
- Description de l’opération L’opération notifiée consiste en un apport de la branche d’activités " gaz " (distribution et fourniture) de IGEHO à IEH. En contrepartie de son apport de branche d’activité, IGEHO reçoit ces [confidentiel] parts de la catégorie A et [confidentiel] parts de la catégorie C de IGH. Cet apport a, selon les parties notifiantes, pour principal objectif une rationalisation de leurs activités. Il constitue en outre, toujours selon les parties notifiantes, une opération préalable à la concentration entre IGH et la S.A. Electrabel Customer Solutions (en abrégé, ECS) par laquelle IGH apporte sa clientèle éligible à ECS aussi longtemps que cette clientèle n’a pas choisi d’autre fournisseur. La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents. La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Venootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel. La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final. Les parties notifiantes précisent également dans leur notification qu’actuellement : - IGH est détenue à concurrence de 43,66 % par les communes qui y sont associées et à 56,34 % par Electrabel. IGEHO est détenue à concurrence de 13,54 % par les communes qui y sont associées et par 86,46% par Electrabel.
- Délais La notification a été effectuée le 05 novembre
- Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 06 novembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 23 décembre 2003 au plus tard. La présente opération a fait l'objet de l'approbation des conseils d'administration des deux intercommunales IGH et IGEHO respectivement les 8 et 9 octobre 2003 mais n’a pas encore été soumise aux assemblées générales des intercommunales concernées. L’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IGH est fixée au 17 décembre
- L’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale IGEHO est fixée au 18 décembre
- Champ d’application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
- Marché concerné 5.
- Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution du gaz (code NACE : 40.2). 2 5.
- Marchés de produits concernés Le Conseil de la concurrence a déjà eu l’occasion dans le passé, à diverses reprises, de définir les marchés concernés dans le secteur du gaz (voir les décisions du 7 avril 2003 n° 30 à 35, les décisions du 4 juillet 2003 n°58 à 63 , la décision du 13 octobre 2003 n° 80) . Conformément à sa pratique et à la pratique décisionnelle de la Commission (Cf. inter alia, affaires COMP/M.1573 – Norsk Hydro/Saga et IV/M.1200 – ARCO/Union Texas), on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; le marché de la production; le marché du transport; le marché de la distribution; le marché du stockage; le marché du négoce; le marché de la fourniture. Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques. Les marchés concernés dans la présente opération sont la distribution de gaz, à savoir l’acheminement du gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire d’une ou plusieurs communes déterminées et la fourniture de gaz aux clients non-éligibles. La distribution du gaz a toujours été considérée comme une matière relevant de l’intérêt communal. Les communes ont ainsi un monopole de fait dans le domaine de la distribution du gaz par le biais de l’utilisation des voiries. En vertu de ce monopole des communes dans ces domaines, la distribution du gaz est assurée par des intercommunales pures (associations entre communes) et mixtes (association des communes avec des opérateurs privés en vue d’assurer leur mission). Les parties notifiantes précisent détenir 100 % du marché préalablement à la réalisation de l’apport. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni. 5.
- Marché géographique concerné Selon les parties notifiantes, l’aire géographique à prendre en considération doit être limitée au territoire des communes affiliées aux deux intercommunales. Le Conseil de la concurrence a également déjà considéré dans sa décision n° 2002-C/C-70 du 2 octobre 2002 " sur base des éléments du dossier et en raison du fait que les activités concernées sont toujours sous monopole des communes, que le marché géographique pertinent doit être limité au territoire des communes affiliées ".
- Analyse concurrentielle Les parties notifiantes précisent dans leur notification qu’elles " ne sont actives que sur des marchés " protégés " : gestion des réseaux de distribution locale en ce compris la fourniture à la clientèle non éligible située sur le territoire des communes affiliées " et " qu’elles n’ont donc pas de concurrents ". Force est de constater qu’aucune instruction n’a été menée par le Service de la concurrence. 3 Les clients et fournisseurs des parties notifiantes n’ont pas été interrogés. De même, le Service de la concurrence n’a interrogé ni le régulateur fédéral (CREG), ni le régulateur régional (Commission wallonne pour l’énergie) sur les effets de l’opération notifiée. Les divers éléments développés dans la note technique d’IGH et d’IGEHO n’ont pas été examinés. L'examen du dossier et les éléments apportés à l'audience permettent néanmoins de considérer que l’opération notifiée présente la caractéristique de ne constituer qu’un transfert d’une activité sous monopole, dans un secteur où les prix sont régulés. Par conséquent, cette opération n’aura pas d’impact pour le consommateur.
- Position du Conseil La concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. PAR CES MOTIFS Le Conseil de la concurrence - - Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et qu’elle ne suscite pas des doutes sérieux quant à son admissibilité ; Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi ; Ainsi statué le 16 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de Chambre, Madame Marie-Claude Grégoire et Messieurs Jacques Schaar et David Szafran, membres. 4
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.