Décision n° 2003-C/C-41 du 7 mai 2003 Affaire CONC-C/C-03/0026 Citigroup e.a./ New Crs Ltd e.a. En cause: Les acquéreurs: Citigroup Venture Capital Equity Partners, L.P. (ci-après "CVC"), Limited Partnership de droit de l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique, dont le principal établissement est sis 399 Park Avenue à 10043 New York. et Ontario Teacher’s Pension Plan Board (ci-après "OTPP"), société indépendante sans capital social créée le 31 décembre 1989 par le Teachers' Pension Act (Loi sur les Retraites des Enseignants) de l'Ontario, Canada, dont le principal établissement est sis 5650 Yonge Street – Toronto - Ontario M2M 4H5 – Canada. et Les vendeurs New CRS Limited, Inc., société de droit de l'Etat du Delaware et limited partner de Worldspan L.P. Elle est intégralement détenue par les autres partners de Worldspan L.P . et NWA Inc., société de droit de l'Etat du Delaware et société mère de Northwest Airlines, Inc. et Delta Air Lines, Inc., société de droit de l'État du Delaware. et American Air Lines, Inc., société de droit de l'État du Delaware intégralement détenue par AMR Corporation. et La société cible Worldspan, L.P. (ci-après "Worldspan"), Limited Partnership de droit de l'État de Delaware, ÉtatsUnis d'Amérique, dont le principal établissement est sis 300 Galeria Parkway - N.W. Atlanta -Georgia 30339 et dont le siège d'exploitation en Belgique est Worldspan Services Ltd , sis rue des Comédiens 16-22, 1000 Bruxelles. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, ci-après dénommée "la loi" ; Vu la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à une procédure simplifiée pour le traitement des opérations de concentration (publiée au M.B. du 11 décembre 2002, page 55.777) ; Vu la notification simplifiée de la concentration en cause déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 2003 ; Vu le courrier du 27 mars par lequel le Corps des Rapporteurs a informé le représentant commun des parties notifiantes que la notification était incomplète sur un point important ; Vu les informations complémentaires fournies par le représentant commun par courrier du 4 avril 2003; Vu le dossier d'instruction et le rapport du Corps des rapporteurs du 15 avril 2003 ; Vu la lettre du 16 avril 2003 des représentants des parties notifiantes par laquelle ces derniers renoncent au droit d'être entendus lors d'une audition formelle par le Conseil de la concurrence ; Description et but de l’opération La concentration notifiée consiste en l'acquisition du contrôle en commun de Worldspan par CVC (à hauteur d'environ 60%) et OTPP (à hauteur d'environ 40%). En vertu d'un Partnership Interest Purchase Agreement (Contrat de Cession de Parts de Limited Partnership) en date du 3 mars 2003, CVC et OTPP envisagent d'acquérir l'ensemble des parts sociales de Worldspan, qui est une ‘limited partnership’. Les parts de general partnership de Worldspan sont détenues par certaines filiales de Delta Air Lines, Inc., Northwest Airlines, Inc. et American Airlines, Inc.. Le seul limited partner de Worldspan est New CRS Limited, Inc. (en tant que limited partnership, Worldspan doit comprendre au moins un limited partner). Afin d'effectuer cette opération, une nouvelle société de droit des États-Unis, Travel Transaction Processing Corporation (ci-après "TTP") a été créée par CVC et OTPP. TTP va acquérir 100% des parts de partnership de Worldspan soit directement, soit par le biais de certaines filiales américaines sous la forme de Limited Liability Company à créer entre la présente date et la date du closing, auprès des filiales de Delta Air Lines, Inc. Northwest Airlines, Inc. et American Airlines, Inc. La structure de détention après le closing sera la suivante: CVC détiendra 60% des actions émises de TTP et OTPP détiendra 40% des actions émises de TTP (30% sous la forme d'actions donnant tous droits de votes et 10% sous la forme d'actions ne donnant pas le droit de vote pour la nomination des administrateurs). Les pourcentages de détention de CVC et d'OTPP seront réduits proportionnellement par les investissements des dirigeants. Une fois l'opération réalisée, l'Acheteur (directement et/ou par le biais de ses filiales) détiendra toutes les parts de general partner dans Worldspan et toutes les parts de limited partner dans Worldspan. Les compagnies aériennes ne garderont aucune participation dans Worldspan. Champ d’application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d’affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps 2 des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur Belge du 11 décembre 2002. En vertu de cette communication, la procédure simplifiée s'applique notamment lorsque "...deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et/ou géographique ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration.". L'opération constitue une acquisition purement financière. En effet, il ressort de la notification que ni CVC (ni les sociétés dans lesquelles elle investit), ni l'OTPP (ni les sociétés dans lesquelles elle investit) n'exercent d'activités commerciales sur le même marché de produits ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère Worldspan. La concentration notifiée répond dès lors aux conditions prévues dans la communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. Délais La notification a été effectuée le 26 mars 2003 et complétée par courrier du 4 avril 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du 7 avril 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 26 mai 2003 au plus tard. Marchés concernés En Belgique, les activités de Worldspan sont limitées aux services de distribution de voyages. Worldspan fournit des informations de voyage et effectue des réservations pour des agences de voyage. Elle fournit les agences en matériel informatique et logiciels sur mesure, y compris des solutions d'accès direct et d'interconnectivité et de nombreuses technologies Internet de pointe. Les services de distribution de voyage peuvent entrer dans la catégorie GDS (Global Distribution System "GDS" services -- Services de Système Mondial de Distribution) qui constituent, selon la Commission Européenne, un marché de produit distinct. Dès lors que la concentration notifiée sera sans effets quelconques sur la situation concurrentielle de Worldspan, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché des produits en cause dans le cadre de cette opération. Les parties considèrent que le marché géographique est national. Cette affirmation est basée sur le fait que les agences de voyage opèrent dans des marchés nationaux et que Worldspan assiste ses clients agences de voyage en ayant des bureaux dans leurs pays. Selon les parties notifiantes, sur le marché des services de distribution de voyage (GDS), Worldspan détient en Belgique une part de marché inférieure à 25%. Cette position est partagée par les concurrents interrogés. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 3 - - Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 7 mai 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constitué de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, et de Messieurs Pierre Battard, Roger Ramaekers et David Szafran, membres. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.