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2003CC42

Décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003 Affaire CONC-C/C-02/65: Electrabel Customer Solutions S.A. / Interest S.C.R.L. En cause : - Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S.") ayant son siège

§2LPCE, le 6 février 2003 par la S.A.

Luminus d’être entendue dans le cadre de cette procédure ; Vu la décision du 7 février 2003 faisant droit à cette demande ; Vu la demande introduite sur base de l’

§2LPCE, datée du 12 février 2002 (lire 2003) par la "direction coordination groupe Ed

F" d’être entendue dans le cadre de cette procédure; Vu la décision du 17 février 2003 faisant droit à cette demande ; Vu la requête datée du 6 décembre 2002 de la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale, d’être entendue conformément à l’

§ 2L.P.C.E.

dans le cadre de cette procédure; Vu la décision du 21 février 2003 faisant droit à cette demande ; Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu’au 16 mai 2003 ; Vu la décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 faisant droit à cette demande ; Vu les notes d’observations des parties; Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai

  1. Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai 2003 où étaient présents : - - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence ; Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel assistés de Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles représentant également Interest; Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; Vu la nouvelle demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie ce même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une nouvelle prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 ; Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur l’admissibilité de cette concentration, au plus tard le 16 mai 2003, en vertu de la décision n° 2003C/C-13 du 20 février 2003 ; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs; Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production; Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique des capacités virtuelles ; Qu’en raison de difficultés administratives, ce rapport d’expertise n’est pas encore disponible ; Que le Rapporteur fait observer qu’il serait malheureux que le Conseil de la concurrence prenne une décision dans la présente affaire sans avoir eu le bénéfice d’une discussion complète du rapport d’expert; Attendu que toutes les parties estiment qu’il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant; Qu’une nouvelle prolongation des délais a ainsi été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner et de le commenter; Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience marqué leur accord sur cette prolongation des délais; Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise peut s’avérer utile dans le cadre de cette procédure et qu’il convient de faire droit à la demande des parties notifiantes; Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise; Qu’afin d’éluder tout risque d’interprétation erronée, et compte tenu de l’importance que pourrait révéler ce rapport d’expertise qui sera probablement rédigé en anglais, il y a lieu d’ordonner que ce rapport soit également déposé avec une traduction en français à réaliser à la diligence du Corps; 2 Attendu qu’il convient également afin d’éviter tout nouveau retard de fixer dès à présent un calendrier précis de la poursuite de la procédure; Que chaque partie est invitée à formuler ses observations tant au niveau de la traduction que sur le contenu du rapport d’expertise, dans le délai qui lui est imparti ci-après; Attendu qu’il importe que tout soit mis en œuvre pour que le rapport d’expertise soit déposé au plus tard le 20 mai 2003 et que sa traduction en français soit déposée au plus tard le 22 mai 2003 ; Qu’il convient de permettre aux parties intervenantes de déposer leurs observations avant le 27 mai 2003; Qu’il est demandé aux parties intervenantes de communiquer également et concomitamment une copie de leurs observations au Corps des Rapporteurs et une version non confidentielle aux parties notifiantes; Qu’il convient d’inviter les parties notifiantes de déposer leurs observations avant le 4 juin 2003 et de communiquer également et concomitamment une copie de leurs observations au Corps des Rapporteurs et une version non confidentielle aux parties intervenantes ; Attendu qu’il y a lieu de fixer d’ores et déjà les audiences comme suit: - Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert, des régulateurs régionaux et des parties intervenantes ; Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs ; Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - - - - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 LPCE ; Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 et ayant fait l’objet de la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003 ; Invite le Corps des Rapporteurs à mettre tout en œuvre pour que le rapport d’expertise soit déposé au plus tard le 20 mai 2003 et que sa traduction en français soit déposée au plus tard le 22 mai 2003 ; Invite les parties intervenantes à déposer leurs observations avant le 27 mai 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs et à communiquer une version non confidentielle aux parties notifiantes; Invite les parties notifiantes à déposer leurs observations avant le 4 juin 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs et à communiquer une version non confidentielle aux parties intervenantes ; Met l’affaire en continuation le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert, des régulateurs régionaux et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; L'audition des parties intervenantes se poursuivra le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h
  2. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h
  3. Ainsi statué le 12 mai 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres. 3

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