← België

2003CC53

Décision n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0030: SPE / Electrabel (scission totale CPTE) Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi) ; Vu la notification déposée le 19 mai 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence par les parties notifiantes et enregistrée sous la référence CONC-C/C-03/030 ; Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence ; Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 3 juin 2003 ; Vu le courrier du Représentant commun du 5 juin 2003 renonçant aux délais visés à l’article 32 bis §3 LPCE ; Vu la demande formulée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé la Creg) dans son courrier du 5 juin 2003 d’être entendue dans le cadre de cette procédure conformément à l’article 32 quater § 2 LPCE; Vu l’ordonnance du 10 juin 2003 faisant droit à cette demande ; Entendus à l’audience du 11 juin 2003 : - Monsieur le rapporteur Patrick Marchand représentant le Corps des rapporteurs ; Maître Peter Lecluse, avocat à Bruxelles en sa qualité de représentant commun assisté par Me Capucine Rosenfeld, avocat à Bruxelles; Monsieur Jacques Vandenbosch en sa qualité de président du Comité de direction de la S.A. SPE ; Maître Alexandre Vandencasteele, avocat à Bruxelles, conseil de la S.A. Electrabel représentée à l’audience par son secrétaire général, Monsieur Jean de Garcia ; Madame Christine Vanderveeren en sa qualité de président du Comité de direction de la Creg ; Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante.

  1. Identification des parties notifiantes 1.
  2. Acquéreur La SPE est une société anonyme inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 641.811, dont le siège social est situé rue Royale, 55 à 1000 Bruxelles ; Elle est active dans la construction, l'exploitation et l'entretien de centrales électriques, ainsi que dans la fourniture d'électricité et le négoce ; L'actionnaire de contrôle de la SPE est la SCRL Publilec, dont les actionnaires sont en grande partie des entités publiques ; 1.
  3. Vendeur Electrabel est une société anonyme immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous la référence 267.922, dont le siège social est situé boulevard du Régent, 8 à 1000 Bruxelles ; Elle est active à tous les stades du secteur de l'électricité, soit directement, soit par le biais de ses filiales ; 1.
  4. Objet de l’opération La présente opération concerne la reprise par la SPE d’une partie de l’actif et du passif de l'"association" en participation sans personnalité juridique créée par Electrabel et la SPE, conjointement avec Socolie et WVEM, par une convention de
  5. 1.
  6. Entreprises indirectement impliquées La West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), la Société Coopérative Liégoise d'Électricité (Socolie) et le Laboratoire belge de l'Industrie Électrique (Laborelec) sont des entreprises qui sont formellement parties à la convention faisant l'objet de la notification mais dont le rôle est tout à fait marginal. Étant parties à l'Accord 1995, leur participation à la Convention 2003 était indispensable. L'opération n'a cependant aucune incidence effective sur leur situation ou sur leurs activités. Dès lors, elles ne sont pas considérées comme parties à la concentration.
  7. Description et but de l’opération La présente opération a pour objectif de mettre fin de commun accord à l' "Association" entre Electrabel et la SPE afin que cette dernière puisse développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture d'électricité. Le Conseil de la concurrence a dans le cadre de l’examen d’autres procédures introduites par la S.A. S.A. Electrabel Customer Solutions et diverses intercommunales mixtes, eu l’occasion d’aborder les effets de cette "association". (voir notamment les décisions n°2002-C/C-49 et 50 du 28 juin 2002, n°2002-C/C-63 et 64 du 30 août 2002, n°2002-C/C-68 du 12 septembre 2002, n°2002-C/C-81, 82 et 83 du 12 novembre 2002 ; n° 2003-c/c-12 du 14 février 2003). Plusieurs décisions du Conseil de la concurrence refusant les concentrations qui lui étaient notifiées ont d’ailleurs également mis en exergue les griefs formulés à l’encontre de cette "association" et la proposition formulée par le Corps des Rapporteurs dans ses rapports motivés d’imposer diverses conditions complémentaires pour l’admissibilité de ces concentrations parmi lesquelles l’obligation de mettre fin à l’ Accord CPTE du 20 janvier 1995 (voir notamment les décisions n°2002-C/C-81, 82 et 83 du 12 novembre 2002 et n° 2003-c/c-12 du 14 février 2003). Une dénonciation de cet accord s’imposait ainsi dans les meilleurs délais et était souhaité de manière unanime en ce compris par le régulateur fédéral, à savoir la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Un projet de convention a dès lors été passé entre les parties notifiantes en date du 16 mai 2003, qui a pour objet de mettre fin à cette Association, les actifs et passifs étant répartis entre Electrabel (91,5 %) et la SPE (8,5 %), soit dans la proportion de leur apport initial.
  8. Délais La notification de l’opération a été effectuée le 19 mai
  9. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du 20 mai 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 7 juillet 2003 au plus tard. Néanmoins, compte tenu de la nécessité de mettre un terme dans les meilleurs délais à l’association dont question sous le point 2, et des analyses concurrentielles menées dans le cadre des dossiers ECS susvisés, le rapporteur a demandé en communiquant le dossier au Service de la concurrence de rédiger un rapport simplifié pour le lundi 26 mai 2003 au motif que "bien que la notification ne soit pas déposée sous une forme simplifiée, le contexte particulier de ce dossier (part de marché inférieure à 10%, opération ayant déjà fait l'objet d'une analyse concurrentielle dans le cadre des dossiers ECS) justifie que l'instruction soit réalisée de manière tout à fait simplifiée." 2 Par courrier du 5 juin 2003, le Représentant commun a également renoncé aux délais visés à l’article 32 bis §3 LPCE ;
  10. Champ d’application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. Tel que présenté par les parties, malgré les apports de la SPE à l'Association, Electrabel détenait le contrôle exclusif de cette dernière. La présente opération a pour objet de transférer à la SPE le contrôle exclusif d'une partie des activités de l'Association. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d’affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
  11. Marché concerné 5.
  12. Marchés de produits en cause Conformément à la jurisprudence de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence , le secteur de l'électricité peut être divisé en cinq types d'activités : - la production, le transport (acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension), la distribution (acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension), la fourniture (livraison au consommateur final), le négoce (achat et revente d'électricité). La production, le transport, la distribution et la fourniture peuvent être considérés comme faisant partie de marchés de produits distincts. Dans le cadre de la présente opération, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le fait de savoir si le marché du négoce forme un marché distinct. Il est à noter que seule la SPE est concernée par l'opération dans la mesure où elle acquiert une partie des actifs de l'Association. La SPE est présente sur les marchés de la production, de la fourniture et du négoce. 5.
  13. Marché géographique Malgré la libéralisation des marchés européens, les marchés géographiques de la production et de la fourniture restent de dimension nationale .
  14. Analyse concurrentielle Dès lors que SPE acquiert 8,5% des actifs de l'Association en matière de production et de fourniture d'Électricité en Belgique, les autres 91,5% restant sous le contrôle unique d'Electrabel, la part de marché acquise par la SPE est dans tous les cas largement inférieure à 25 % sur les marchés en cause. Aucun marché n'est dès lors concerné au sens du formulaire de notification. En outre, les marchés en cause ont fait l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre des dossiers ECS analysés récemment par le Conseil de la concurrence. Tous les acteurs présents sur ces marchés (concurrents, clients ou organes de régulation) et qui ont été interrogés, considèrent que la scission 3 SPE/Electrabel est un élément essentiel pour permettre l'émergence d'une concurrence sur les marchés concernés.
  15. Conclusion La concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Il y a par conséquent lieu de constater que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et doit être déclarée admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - - Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi sur la protection de la concurrence économique et qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi ; Ainsi statué le 13 juin 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, Madame Marie-Claude Grégoire et Messieurs Jacques Schaar et Pierre Battard, Membres du Conseil de la concurrence. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.