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2003CC68

Décision n°2003-C/C-68 du 21 août 2003 Affaire CONC-C/C-03/0043 - Cegelec /ABB Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet

  1. Vu la notification simplifiée déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 31 juillet
  2. Vu le dossier d'instruction et le rapport établi par le Corps des rapporteurs en date du 8 août 2003 Vu la lettre du représentant commun des parties notifiantes datée du 12 août 2003, et par laquelle les parties notifiantes renoncent au droit d'être entendues lors d'une audience formelle.
  3. Description des entreprises 1.1 Acquéreur Cegelec sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé boulevard de la Woluwe, 60 à 1200 Bruxelles. Elle appartient au groupe Cegelec actif dans le secteur des installations et de l'ingéniérie électromécaniques. La principale activité du groupe comprend la conception, la réalisation et l'intégration d'installations électriques dans l'industrie, le tertiaire et les infrastructures. Le groupe a également développé une activité de services de maintenance et de gestion. 1.2 Vendeur ABB sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé rue Guimard, 15 à 1040 Bruxelles. Elle appartient au groupe ABB issu de la fusion du groupe suédois Asea et du groupe suisse BCC Brown Boveri. Le groupe ABB est un fournisseur mondial de technologies de l'énergie et de l'automation. 1.3 Société Cible ABB Building Systems sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé rue Guimard, 15 à 1040 Bruxelles. Elle est principalement active dans l'installation de systèmes de chauffage, de conditionnement d'air et de ventilation ("HVAC") et, dans une moindre mesure, de systèmes électriques, ainsi que dans la gestion et la maintenance de bâtiments. ABB BS est aussi active, de manière accessoire, dans les installations sanitaires.
  4. Description et but de l'opération Le 28 juillet 2003, Cegelec et ABB ont signé une convention d'acquisition d'actions en vertu de laquelle Cegelec acquiert les 13.538 actions de ABB BS détenues par ABB, ce qui équivaut à la totalité des actions de ABB BS. La concentration envisagée permet à Cegelec d'exercer des activités d'installations HVAC en Belgique pour lesquelles Cegelec n'est aujourd'hui pas active. Cegelec pourra ainsi offrir une plus large gamme de produits et services à ses clients. Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
  5. Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur Belge du 11/12/
  6. Il résulte des éléments du dossier que la concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée.
  7. Marchés de produits concernés Les activités principales de ABB BS sont l'installation de systèmes HVAC, et la gestion et la maintenance de bâtiments, ainsi que, dans une moindre mesure, l'installation de systèmes électriques. Plus marginalement, ABB BS exerce également des activités d'installations sanitaires. Il ressort des éléments du dossier que sur chacun de ces marchés, et ce quelles que soient la segmentation du marché et la dimension géographique retenues, les parties détiennent (individuellement ou collectivement) en Belgique une part de marché largement inférieure à 20%. Les différents concurrents interrogés ont confirmé le point de vue des parties notifiantes et n'ont émis aucune objection quant à l'opération notifiée. Dès lors que la part de marché détenue par les parties est inférieure à 25%, la concentration peut être déclarée admissible, conformément à l'article 33, §2,
  8. a) de la loi sur la protection de la concurrence économique. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci ; la déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 21 août 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, présidente de chambre, et de Messieurs Jacques Schaar, David Szafran et Roger Ramaekers, membres. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.