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2003CC77

Décision n°2003-C/C-77 du 1er octobre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0048 ING/ABB Vu la notification simplifiée de concentration déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 4 septembre

  1. Vu le rapport établi par le corps des rapporteurs en date du 16 septembre
  2. Vu la lettre transmise par les représentants communs des parties notifiantes en date du 19 septembre 2003 par laquelle ces derniers renoncent à une audition formelle devant le Conseil de la concurrence.
  3. Les parties 1.
  4. Acquéreur: ING Belgique sa (ci-après "ING") est une société anonyme dont le siège social est situé avenue Marnix, 24 à 1000 Bruxelles. ING est un établissement de crédit belge qui offre un service financier intégré aux clients particuliers et professionnels. Elle est active sur le marché bancaire, sur le marché des assurances et les marchés financiers. 1.
  5. Vendeurs AGF Belgium Insurance sa (ci-après "ABI") est une société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken, 35 à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'une compagnie d'assurances multibranches (assurances vie et non-vie) contrôlée par AGF Belgium Holding. SOFIHOLDING est une société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken, 35 à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'une société holding appartenant au groupe AGF, contrôlée par ABI et détenant une action de la société cible. 1.
  6. Société cible AGF Belgium Bank (ci-après "ABB"), société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken, 35 à 1000 Bruxelles. Il s'agit d'un établissement de crédit, actif dans la collecte de l'épargne, le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire. ABB est contrôlée à 99,9% par ABI et à 0,1% par Sofiholding.
  7. Description et but de l'opération Cette opération concerne l'acquisition par ING Belgique de l'ensemble des actions d'ABB actuellement détenues par ABI (670.812 actions) et Sofiholding (1 action).
  8. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
  9. Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur Belge du 11/12/
  10. La procédure simplifiée s'applique notamment lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif d'une autre entreprise, et que deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales) pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25% en cas de relations horizontales et 25% en cas de relations verticales. Qu'il résulte de l'examen du dossier que la concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée.
  11. Marché concerné et analyse concurrentielle Le secteur économique concerné est le secteur bancaire (code NACE 65). Dans sa décision n° 2002-C/C-53 du 9 juillet 2002, le Conseil de la concurrence a retenu trois grands secteurs au niveau des activités bancaires: - les services bancaires de détail à l'attention des particuliers et des ménages ("banque de détail"); les services bancaires aux entreprises ("banque commerciale"); les opérations sur les marchés financiers ("banque d'investissement"). Dans la présente opération, il y a lieu de retenir cette distinction. Le marché géographique en cause est de dimension nationale. Il ressort du rapport d'instruction que, quelle que soit la segmentation du marché retenue, les parties détiennent en Belgique après l'opération une part de marché largement inférieure à 20%. Dès lors que la part de marché détenue par les parties est inférieure à 25%, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - - Décide que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi Constate que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 1er octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Madame Anne Junion, Monsieur Roger Ramaekers et Monsieur Pierre Battard, membres. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.