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2003CC80

Décision n°2003-C/C-80 du 13 octobre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0047: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / SIBELGAZ Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ; et L’Intercommunale Sibelgaz. (ci-après "l’intercommunale notifiante") ayant son siège social en l’hôtel de ville de Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 13 à 1210 Bruxelles ; Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 ci-après dénommée " la loi " ou " LPCE " ; Vu l’article 25 du règlement d’ordre intérieur du Conseil de la concurrence approuvé par l’arrêté royal du 14 décembre 2000 ; Vu l’arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique et spécialement ses articles 10 à 15 ; Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; Vu la directive n°2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant (à terme) la directive 96/92/CE ; Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz ; Vu la directive n°2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant (à terme) la directive 98/30/CE ; Vu la notification datée du 28 août 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/047 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Sibelgaz au fur et à mesure qu’elle devient éligible ; Vu l’avis de notification préalable de l’opération de concentration entre Electrabel Customer Solutions et Sibelgaz publié au Moniteur belge du 11 septembre 2003 ; Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 19 septembre 2003; Vu la demande datée du 8 octobre 2003 et envoyée par fax le même jour par laquelle Me Valérie Landes loco Marc Van der Woude, avocat à Bruxelles, sollicite que leur cliente, la N.V. Luminus soit entendue conformément à l’article 32 quater § 2 L.P.C.E. avant que le Conseil de la concurrence statue dans l’affaire ECS/ Sibelgaz (enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0047); Vu la décision du 8 octobre 2003 faisant droit à cette demande; Vu les engagements souscrits par les parties notifiantes dans leur notification et les engagements pris par Sibelgaz le 1er octobre 2003 dans un courrier du 6 octobre 2003 et par Electrabel dans un courrier du 7 octobre 2003 reçu au Conseil de la concurrence le 8 octobre 2003 ; Vu la note d'observations des parties notifiantes datée du 6 octobre 2003 et reçue le 8 octobre 2003; Entendu à l’audience du 9 octobre 2003, - - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du Service de la concurrence ; la S.A. E.C.S. représentée par MM. Chris De Groof et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par M. Patrick Baeten, assisté par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; l'Intercommunale SIBELGAZ représentée par Monsieur Martin Verschelde et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles ;

  1. Les Parties Notifiantes 1.
  2. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents. La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel. En se basant sur l'interprétation donnée par la CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se sont ralliées à cette approche dans leur note d’observations déposée le 28 mars 2003 dans le cadre d’une précédente procédure . La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %. Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d’installations techniques industrielles. 1.
  3. Vendeur L'Intercommunale Sibelgaz (ci-après " l'intercommunale notifiante ") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 2 actuellement Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde, Wemmel et une association intercommunale Kampenhout et Steenokkerzeel. Par conséquent, les communes concernées par l'opération sont soumises à la réglementation flamande. L'intercommunale notifiante est issue de la scission de l'intercommunale Sibelgaz qui comprenait un "sectorcomité Noord" et un "sectorcomité Zuid". Son siège social se situe à en l’hôtel de ville de Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 13 à 1210 Bruxelles. Sibelgaz est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel . 1.
  4. Entreprise ou partie d'entreprise cible L’opération vise la clientèle Sibelgaz devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur.
  5. Description des Rétroactes et du Cadre Normatif de l’opération En ce qui concerne la description des rétroactes et du cadre normatif de l'opération, le Conseil de la concurrence se réfère à ses décisions précédentes, et notamment celles rendues le 4 juillet 2003 en cause de ECS / INTEREST, IEH, IVEKA, IMEWO, INTERGEM, IVERLEK, IGAO et GASELWEST, et le 11 septembre 2003 en cause de ECS / SIMOGEL, SEDILEC, INTERMOSANE Secteur 2 et IMEA.
  6. Délais La notification a été effectuée le 28 août
  7. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 29 août 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 13 octobre 2003 au plus tard.
  8. Champ d’application La société ECS et l'intercommunale Sibelgaz sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité. L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
  9. Contexte Concurrentiel - Marchés Concernés Le Conseil de la concurrence se réfère aux développements relatifs aux secteurs économiques et marchés concernés ainsi qu'au contexte concurrentiel et au renforcement de la position dominante des parties notifiantes, tant sur le marché du gaz que sur celui de l'électricité, repris dans ses précédentes décisions et spécialement celles du 4 juillet
  10. Il constate qu'aucun élément nouveau n'est venu modifier son analyse qui reste valable. Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de la tenir pour reproduite dans le cadre de la présente décision. 3
  11. Rôle des Autorités de Concurrence Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de préciser son rôle dans les décisions antérieures et de rappeler qu'il ne lui appartient pas de se substituer ni aux autorités de régulation, ni aux différents pouvoirs normatifs à qui il revient d'assurer la mise en oeuvre du processus de libéralisation des secteurs de l'énergie.
  12. Position du Conseil de la Concurrence Par des décisions du 4 juillet 2003, le Conseil de la concurrence, bien qu'ayant constaté un renforcement de la position dominante des parties notifiantes et d'Electrabel sur les marchés concernés, a estimé ne pas devoir s'opposer aux concentrations notifiées pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent une série de conditions et charges. Les parties notifiantes, dans le cadre de la présente concentration, se sont engagées à respecter toutes les conditions et charges imposées par les décisions du 4 juillet 2003, et auxquelles il est renvoyé. En l'absence d'éléments nouveaux, ces conditions et charges doivent être considérées comme suffisantes pour compenser les effets du renforcement de la position dominante des parties notifiantes et d'Electrabel. Les entreprises interrogées par le Service de la concurrence au cours de l’instruction n'ont pas émis de critiques quant à la pertinence de ces conditions et charges, si ce n'est, dans un nombre très limité de cas, par des considérations générales, non documentées auxquelles le Conseil avait déjà répondu. Les suggestions qu'elles ont émises échappent le plus souvent à la compétence du Conseil dans le cadre du contrôle des concentrations. Une entreprise concurrente interrogée dans le cadre de l’interrogation du marché, a fait savoir qu’elle approuve vivement les obligations imposées par le Conseil de la concurrence et qu’elle se réjouit du fait que les autorités de la concurrence continuent à suivre de près les développements du marché ; Une autre entreprise concurrente a fait savoir que … " les modalités envisagées pour l’agrément de cette opération pourraient être analogues à celles retenues par le Conseil de la concurrence lors du contrôle des précédentes opérations de concentration réalisées également par ECS et visant des intercommunales belges (décisions n° 2003-C- 58 à 63 du 4 juillet 2003). Cette nouvelle opération de concentration, qui s’inscrit dans le même contexte de réorganisation des activités de distribution de gaz et d’électricité en Belgique à l’occasion de l’ouverture du marché, n’appelle pas de commentaires particuliers de notre part " ; Le régulateur compétent en matière d’énergie en Flandres, soit en l’espèce, la " Vlaamse Reguleringinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt " en abrégé VREG a formellement précisé qu’il pouvait (se retrouver dans les conditions et ) approuver les conditions imposées dans les décisions du Conseil de la concurrence du 4 juillet 2003 ; Le Corps des rapporteurs considère également que les engagements souscrits par les parties notifiantes et Electrabel, reprenant toutes les charges et conditions imposées par le Conseil de la concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003, permettent de compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel dans le cadre de la présente opération. A l'audience du 9 septembre 2003, aucune démonstration contraire qui remettrait en cause l'analyse du Conseil tant en ce qui concerne les quantités de capacités virtuelles mises aux enchères qu’en ce qui concerne le sujet des offres conjointes, n’a été apportée. *** 4 Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de préciser dans ses décisions rendues le 11 septembre 2003 qu'il ne s'impose pas d'engager une seconde phase lorsque les conditions et charges imposées pour rencontrer les effets d'un renforcement de position dominante font partie intégrante de l'opération notifiée. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - - Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l’opération de concentration notifiée compensent les effets du renforcement de leur position dominante que l’opération, sans ces charges, induirait; Constate qu’il n’y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence admissible conformément aux articles 33, §1er et §2, 1.a de la loi ; Ainsi statué le 13 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 5

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