Décision n°2003-C/C-88 du 6 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0049: SA Groupe Sucrier s.a. / Couplet s.a. / Warcoing s.a. Vu la notification de concentration déposée le 22 septembre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence ; Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 17 octobre 2003 ; Entendu à l'audience du 4 novembre 2003 : - Monsieur le rapporteur Patrick Marchand, représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mlle Van Overmeiren et M. Godfurnon du Service de la concurrence. Monsieur Olivier Lippens, administrateur délégué de Groupe Sucrier SA, accompagné par Maître Bernard van de Walle et Maître Yves Botteman, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes. 1. Les parties en cause 1.1. L’acquéreur : Groupe Sucrier S.A. La S.A. de droit belge Groupe Sucrier, (ci-après dénommée GS) dont le siège social est établi à 7911 Frasnes-les-Buissenal, Route d’Hacquegnies, 2, immatriculée à la TVA sous le numéro 402.802.594, est une société active dans la production et la commercialisation de sucre, caramels, sirops colorés et acide lactique. Elle est une filiale à près de 99,7% de la société Financière des Sucres SA (Finasucre) GS exploite deux sites de production, la sucrerie de Moerbeke, en Flandre Orientale, et la sucrerie de Frasnes, dans le Hainaut. Elles fabriquent toutes deux du sucre blanc de qualité CEE n°2 destiné au marché belge et européen (notamment vers la France). Les co- produits de ces sucreries sont les pulpes destinées à l’élevage, les écumes pour l’amendement des terres de cultures et la mélasse pour l’alimentation animale et les industries de fermentation. 1.2. Les vendeurs 1.2.1. Warcoing S.A. La S.A. de droit belge Warcoing ayant son siège social est établi à 7740 Warcoing, rue de la Sucrerie,1 et immatriculée à la TVA sous le numéro 401.267.224 produit et commercialise du sucre, de l’inuline et du fructose à base de chicorée ainsi que des protéines, fibres et amidon de pois destinés à l’industrie alimentaire. Warcoing détient l'usine de Veurne et 50% de l'usine de Fontenoy conjointement avec la Sucrerie Couplet. 1.2.2. Sucrerie Couplet S.A. La S.A. de droit belge Sucrerie Couplet ayant son siège social est établi à 7620 Wez-Velvain, rue de la Sucrerie, 30 immatriculée à la TVA sous le numéro 405.859.975 est spécialisée dans la production et la commercialisation de sucres spéciaux secs (perlés, fondants et cassonades). La S.A. Sucrerie Couplet détient 50% de l'usine de Fontenoy conjointement avec la S.A. Warcoing. 1.3. Les sociétés cibles 1.3.1. Suikerfabriek van Veurne N.V. La S.A. Suikerfabriek van Veurne ayant son siège social situé Zuidburgweg.40 à 8630 Veurne, et immatriculée à la TVA sous le numéro BE 405.294.308, produit et commercialise du sucre. 1.3.2. Sucrerie de Fontenoy S.A. La S.A. Sucrerie de Fontenoy ayant son siège social situé à 7643 Fontenoy, chaussée de la Sucrerie 1, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 441.914.677, produit et commercialise du sucre. 2. Description et but de l’opération Les parties à la concentration ont signé une convention-cadre relative au regroupement de leurs activités sucrières. L’opération consiste à réunir au sein d’une nouvelle entité à constituer les outils de production sucrière de GS (usines de Moerbeke et de Frasnes), de Sucrerie Couplet (participation de 50 % dans l’usine de Fontenoy) et de Warcoing (usine de Veurne et participation de 50 % dans l’usine de Fontenoy). Plus précisément, le regroupement sera réalisé d’une part par des apports d’actifs appartenant essentiellement à GS et d’autre part par l’acquisition par la nouvelle entité de la totalité des parts de Suikerfabriek van Veurne N.V. (Veurne) détenues actuellement par Warcoing et par l’acquisition de la totalité des parts de S.A. Fontenoy (Fontenoy) détenues conjointement par Warcoing et Sucrerie Couplet. A l’issue du regroupement et par l’intermédiaire de la nouvelle entité, GS, l’actionnaire majoritaire, acquiert le contrôle exclusif des sociétés Fontenoy et Veurne. En effet, les actionnaires minoritaires – à savoir Couplet, Warcoing et la Confédération des Betteraviers Belges – Patrimoine Betteravier (CBB-PB) et/ou la Société de Participation Betteravière (Sopabe) – ne disposent pas d’un droit de veto pour la prise de décisions stratégiques. La création de la nouvelle entité peut dès lors s’assimiler à la création d’une filiale de GS, sous le contrôle exclusif de ce dernier. Seules les activités des parties relatives à la production et la commercialisation du sucre industriel et du sucre de bouche sont concernées par le projet de regroupement. Les activités relatives à la production et à la commercialisation de sucres spéciaux secs de Sucrerie Couplet ne sont pas concernées par l’opération. De son côté, Warcoing a décidé de scinder son actionnariat et de créer deux nouvelles sociétés distinctes sous des actionnariats distincts. Une première société, Warcoing " bis ", reprendra les activités inuline et pois et n’est donc pas concernée par le regroupement. La seconde société, conservant la dénomination Warcoing, aura pour seule activité sa participation dans la nouvelle entité. Les parties envisagent d’effectuer le regroupement dans un délai de six mois suivant la réalisation des conditions suspensives reprises à l’article 4 de la convention-cadre. La concentration doit permettre de faire face à une concurrence accrue des substituts caloriques et non-caloriques, au démantèlement progressif du régime des quotas de production et des mécanismes d’intervention à grande échelle et à la pression croissante de la concurrence internationale. 3. Délais La notification a été effectuée le 22 septembre 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 23 septembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 7 novembre 2003 au plus tard. 2 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de cette loi. Finasucre, société mère de Groupe Sucrier, a réalisé en Belgique durant l’année 2002 un chiffre d’affaires consolidé de [Confidentiel] Mio d’€. Fontenoy et Veurne ont respectivement réalisé durant la même année un chiffre d’affaires de [Confidentiel] Mio d’€ et [Confidentiel]Mio d’€. L’article 11 LPCE dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d' € et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 15 millions d' €. Les seuils visés à l’article 11 sont donc atteints. 5. Marchés en cause 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la fabrication du sucre et de tous ses produits dérivés (code NACE 15.83) ainsi que du commerce de gros de sucre (code NACE 51.36). 5.2. Marchés des produits concernés 5.2.1. Introduction Le marché du sucre fait l’objet depuis 1967 d’une Organisation Commune de Marché (OCM) dans le cadre de la politique agricole commune. Dans ce cadre, chaque Etat membre se voit attribuer des contingents de production de sucre : le quota A correspond au volume de production nécessaire à la consommation annuelle des pays de l’Union et le quota B est destiné à faire face aux pénuries et aux mauvaises récoltes. Ces contingents sont répartis par les autorités de chaque Etat membre entre les différents producteurs. Ensuite, les producteurs agréés répartissent les quotas A et B qui leur sont attribués entre leurs usines respectives et notifient aux planteurs localisés à proximité de ces usines des " droits de livraison " correspondant aux quantités de betteraves que les planteurs peuvent livrer aux prix garantis fixés par le règlement qui régit l’OCM. Un mécanisme d’intervention prévoit un prix auquel les producteurs de sucre peuvent écouler leur production de sucre A et B auprès des organismes nationaux d’intervention. Ce mécanisme n’a guère été utilisé ces dernières années. En pratique, les prix pratiqués sur les marchés nationaux sont supérieurs au prix d’intervention. En cas d’écoulement du sucre A ou B sur le marché mondial, un système de restitution de la différence entre le prix mondial et le prix d’intervention est prévu et financé par des redevances à charge des producteurs de sucre. Toute production supplémentaire hors quota, dénommée sucre C, doit être exportée et vendue sur le marché mondial, sans bénéficier des mécanismes de soutien des prix. 5.2.2. Niveau de la production 5.2.2.1. Définition de la production de sucre et quotas Par production de sucre, on entend la production de saccharose, combinaison de glucose et de fructose (dans une proportion de l’ordre de 50% de glucose et 50% de fructose), corps solide, blanc ou roux, brillant et cristallisé, soluble dans l’eau. Comme indiqué dans l’introduction, les producteurs de sucre sont dépendants des quotas de production pour déterminer la quantité de sucre qu’ils vont produire. 3 Les parts de marché de chacun sur le marché de la production de sucre peuvent ainsi être déterminés sur base de ces quotas. Tableau 1 : Répartition des quotas de production en Belgique en 2001 Sucrerie Sucre " A " Sucre " B " Total Sucre " A " + " B " Volume (
- t)Ratio Volume (
- t)Ratio Volume (
- t)Ratio Veurne 53 287,9 8% 7 926,8 5% 61 214,7 7,5 % Fontenoy 45 176,8 7% 8 588,3 6% 53 765,1 6,6 % Groupe Sucrier 129 637,1 19 % 20 713,5 14 % 150 350,6 18,3 % Regroupement 228 101,8 34 % 37 228,6 26 % 265 330,4 32,4 % Raffinerie Tirlemontoise 446 803,7 66 % 107 677,5 74 % 554 481,2 67,6 % TOTAL 674 905,5 100 % 144 906,1 100 % 819 811,6 100 % Le marché de la production de sucre est par conséquent un marché concerné au sens de la loi puisque la part de marché des parties à la concentration est supérieure à 25 %. 5.2.2.2. Les substituts du sucre Le sucre n’est pas le seul édulcorant calorique disponible sur le marché. Le sirop d’inuline et le sirop à haute teneur en fructose (SHTF) sont des produits à base de glucose et de fructose dont les ratios diffèrent de celui du sucre. Seules les activités des parties relatives à la production et à la commercialisation du sucre industriel et du sucre de bouche sont concernées par le projet de regroupement. Les activités relatives au sirop d’inuline de Warcoing ne sont donc pas concernées. Le marché de la production du sirop d’inuline et le marché du sirop à haute teneur en fructose ne sont dès lors pas des marchés concernés au sens de la loi. 5.2.2.3. Les co-produits du sucre Le processus de production de sucre à partir de betteraves a pour effet de générer trois co-produits : la mélasse, la pulpe et les écumes. Une tonne de betteraves génère selon les parties notifiantes approximativement [30-50] kg de mélasse, [50-60] kg de pulpe et [5-10] kg d’écumes - - La mélasse peut être utilisée dans trois applications majeures : la distillation en vue de produire de l’alcool, la fermentation en vue de la fabrication de levures et l’alimentation animale. En Belgique, ce sont les deux dernières applications qui sont les plus importantes. La pulpe est destinée à l’élevage et retourne à l’agriculteur. Les écumes sont utilisées pour l’amendement des terres de culture. En volume, les parts de marché des sucriers pour la production de ces produits sont globalement similaires à celles de la production du sucre. Au niveau de la production, on ne peut pas parler de marché distinct concerné au sens où la production de mélasse, de pulpe et d’écumes découlent directement de la production de sucre. 4 5.2.3. Niveau de la commercialisation 5.2.3.1. La commercialisation de sucre 5.2.3.1.1. Définition de la commercialisation de sucre Concernant la commercialisation du sucre, la Commission européenne distingue trois marchés : le sucre industriel, le sucre au détail et la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeur. Ces mêmes distinctions ont été adoptées par le Conseil de la concurrence suite à la cession de Veurne par RT à Warcoing dans leur décision du 12 juillet 2002. - - Le sucre industriel : " Le sucre industriel est vendu en vrac (comme marchandise en silos) ou en grosses quantités comme marchandise emballée, c’est-à-dire par paquet de plus de 5 kilogrammes (kg). Il est essentiellement utilisé par les transformateurs du secteur agroalimentaire et des boissons ". Le sucre au détail (également appelé sucre de bouche) : " Le sucre au détail (ou sucre de ménage) est vendu en petites quantités (par paquet de moins de 5
- kg)sous la marque du fabricant. Il est principalement utilisé par les consommateurs finals (ou ménages) et dans la restauration. Il est distribué par les grossistes et les détaillants ". La fourniture de sucre destiné aux marques de distributeur : " Les distributeurs, en particulier les grandes chaînes de vente au détail, qui vendent du sucre au détail sous leurs propres marques, s’approvisionnent auprès des producteurs de sucre. Ces derniers conditionnent le sucre dans des emballages mis à leur disposition par les distributeurs ou dans des emballages fabriqués spécialement pour eux et portant exclusivement leur marque ". 5.2.3.1.2. La commercialisation du sucre industriel Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne sont présents sur le marché du sucre industriel. Les parties estiment que le marché se répartit comme suit : Tableau 2 : Vente de Sucre industriel en Belgique en volume (tonnes) et en valeur (milliers €) Sucrier 2002 Parts de marché 2002 Volume € Volume € Groupe Sucrier [Confidentiel] [Confidentiel ] [20-25]% [20-25]% Fontenoy [Confidentiel] [Confidentiel ] [4-7] % [4-7]% Veurne [Confidentiel] [Confidentiel ] [5-9]% [5-9]% Regroupement [Confidentiel] [Confidentiel ] [35-40%] [35-40]% RT [Confidentiel] [Confidentiel ] [60-65] % [60-65]% Total 486 717 [Confidentiel ] 100 % 100 % Les parties n’ayant pas accès au chiffre d’affaires de RT réalisé sur le marché du sucre industriel, ont précisé dans la notification qu’elles ont retenu un prix estimé de € [Confidentiel]/tonne qu’elles ont ensuite multiplié par le volume estimé du total des ventes réalisées par RT au cours de la dernière campagne. Elles ont également estimé que la part du sucre industriel dans le volume total des ventes de sucre en Belgique représente 90%. 5 Le Corps des Rapporteurs fait observer dans son rapport motivé qu’il s’agit du total des ventes hors importations. Il n’existe en effet pas de données officielles ou publiques fiables en ce qui les concerne. Les parties estiment toutefois qu’elles sont de l’ordre de 30 000 à 60 000 tonnes par an. Les parts de marché des parties reprises ci-dessus pourraient ainsi s’avérer surestimées. Les parties à la concentration totalisant des parts de marché supérieures à 25 %, le marché de commercialisation du sucre industriel doit par conséquent être considéré comme un marché concerné au sens de la loi. L’ensemble des opérateurs interrogés ayant répondu confirment l’existence du marché de la commercialisation du sucre industriel. 5.2.3.1.3. La commercialisation du sucre au détail et la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs Comme relaté à l’audience, au niveau des parties notifiantes, seul Groupe Sucrier est présent sur le marché du sucre au détail (via sa filiale Euro Star Holland) et sur le marché de la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs. Ces deux marchés ne constituent dès lors pas des marchés concernés. Seul le marché de la commercialisation du sucre industriel constitue dès lors un marché concerné au sens de la loi. 5.2.3.2. La commercialisation des co-produits du sucre En terme de chiffre d’affaires, les trois co-produits du sucre – à savoir la mélasse, la pulpe et les écumes – représentent approximativement [5-10]% des ventes des sucriers. - La commercialisation de la mélasse De nombreuses tonnes de mélasse sont importées chaque année sur notre territoire. Pour la saison 2000/2001, 332 000 tonnes de mélasse ont été importées alors que la production belge se chiffrait à 189 000 tonnes, dont on peut estimer que [55 000-65 000] ont été produites par les parties (en supposant que les parts de marchés pour la production de mélasse sont similaires à celles de la production de sucre). Groupe Sucrier, Veurne et Fontenoy n’importent pas de mélasse. La consommation belge de mélasse étant alors de 423 000 tonnes, la part de marché des parties est estimée à [12-16] %. Le marché de la commercialisation de la mélasse n’est pas donc un marché concerné au sens de la loi puisque la part de marché des parties est inférieure à 25 %. - La commercialisation de la pulpe Les pulpes sont restituées aux agriculteurs en fonction du tonnage de betteraves qu’ils livrent à la sucrerie. Elles sont utilisées par ces derniers comme alimentation pour leurs cheptels. Si les agriculteurs ne désirent pas reprendre leur pulpe, ils reçoivent alors en contrepartie une indemnité et cette pulpe est revendue à d’autres agriculteurs. Ainsi, on ne peut pas vraiment parler de marché. - La commercialisation des écumes Les écumes sont mises à la disposition des planteurs à un prix très modique. Riches en calcaire, elles permettent de rectifier la teneur en PH des terres agricoles et donnent au sucrier la garantie que les planteurs auront des terres de bonne qualité. Dans ces conditions, la commercialisation des écumes ne constitue pas un marché concerné au sens de la loi. 6 La commercialisation des co-produits du sucre (mélasse, pulpe ou écumes) ne constitue pas des marchés concernés. Dans sa décision du 20 décembre 2001, la Commission ne décrit d’ailleurs pas ces trois co-produits comme étant des marchés à part du marché du sucre. 5.2.3.3. Les produits dérivés du sucre Le sucre blanc peut subir un certain nombre de transformations en vue de produire des sirops, caramels et sucres spéciaux. Seul Groupe Sucrier (à travers ses filiales) produit et commercialise des mélanges spéciaux (sucres invertis, mélanges saccharose/glucose, etc.), du sucre glace, de l’acide lactique et une gamme de caramels, sucres brûlés, sauces caramels, … Quant à Warcoing et Sucrerie Couplet, ce sont uniquement leurs activités relatives à la production et la commercialisation du sucre industriel qui sont concernées par le regroupement. Le marché des produits dérivés du sucre ne constitue dès lors pas un marché concerné au sens de la loi. 5.3. Marché géographique concerné 5.3.1. Production de sucre Compte tenu de la réglementation européenne qui attribue un certain nombre de quotas de production par Etat membre, le marché de la production du sucre peut être considéré comme étant national. Le marché géographique concerné par la concentration est donc le territoire belge. 5.3.2. Commercialisation du sucre industriel Dans sa décision du 20 décembre 2001 relative à l’affaire Südzucker/ Saint Louis Sucre, la Commission européenne a considéré que le marché géographique concerné pour le marché du sucre industriel est national. Le Conseil de la concurrence a également suivi cette définition du marché géographique du sucre industriel dans sa décision du 12 juillet 2002 relative à l’acquisition de Veurne par Warcoing, à savoir un marché limité au territoire belge. L’ensemble des opérateurs interrogés ayant répondu confirment la dimension nationale de ce marché. Dès lors, le marché géographique à prendre en considération est l'ensemble du territoire belge. 5.3. Marchés concernés Les marchés concernés sont par conséquent d’une part le marché de la production de sucre et d’autre part le marché de la commercialisation du sucre industriel. 6. Analyse concurrentielle Étant donné que la nouvelle entité s’occupera également de la commercialisation du sucre produit et que seul le sucre industriel a été désigné comme marché concerné concernant la commercialisation, l’analyse concurrentielle s’est focalisée essentiellement sur le marché du sucre industriel. Dans la mesure où des éléments d'analyse se rapporteraient spécifiquement à la production du sucre, il en sera fait expressément mention. En outre, au niveau des parties notifiantes, seul le Groupe Sucrier produit du sucre destiné au sucre de bouche et à la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs ne représentant que 10 % du volume total des ventes de sucre en Belgique . 7 6.1. Structure du marché 6.1.1.Les parts de marché Selon les parties notifiantes, les fournisseurs de sucre industriel sur le marché belge sont : - Raffinerie Tirlemontoise Groupe Sucrier Veurne Fontenoy D’après les parties, le niveau de l'importation du sucre sur le marché belge est de l’ordre de 30 000 à 60 000 tonnes par an. Selon elles (et selon la Commission1), il n’existe pas de données officielles ou publiques fiables sur le sujet. Les parties ne tiennent donc pas compte des importations dans leur estimation des parts de marché. Tableau 3 : Estimation des parts de marché selon les parties Ventes 2002 (tonnes) Parts de marché 2002 Groupe Sucrier [Confidentiel] [20-25]% Fontenoy [Confidentiel] [4-7]% Veurne [Confidentiel] [5-9]% RT [Confidentiel] [60-65]% Total [Confidentiel] 100 % Belgosuc estime la part de marché de RT à environ 75% et celle de Groupe Sucrier/Couplet/Warcoing à 25%. OCG Cacao estime 70% de part de marché pour RT et 30% pour Groupe Sucrier. Selon lui, l’importation est limitée. Comptoir sucrier estime également la part de marché de RT à 70%. 6.2. Les barrières à l'entrée sur le marché du sucre industriel Il existe des barrières légales et réglementaires à l’exploitation d’une sucrerie. D’une part, les installations sucrières doivent obtenir les autorisations environnementales en vigueur. D’autre part, ce sont les Etats membres qui répartissent les quotas A et B de production entre les producteurs, ce qui restreint les possibilités d’expansion de chaque sucrier. Selon les parties, la construction d’une usine de transformation de betteraves sucrières d’une capacité de 10 000 tonnes de betteraves par jour (capacité minimum pour être optimale) requiert un investissement très important, de l’ordre de 150-200 millions d’€, ce qui porte la durée d’amortissement à 30-40 ans. De tels coûts fixes nécessitent une utilisation optimale des capacités de production. Les économies d’échelle jouent donc un rôle très important dans la rentabilité d’une exploitation sucrière. De plus, compte tenu des coûts de transport relativement élevés des betteraves sucrières, il n’est pas économiquement rentable de se lier avec des exploitations agricoles distantes de plus de 100-200 kms de la sucrerie. En outre, la relation établie avec les planteurs est régie par des accords interprofessionnels détaillés. L’approvisionnement en matières premières semble dès lors problématique pour une nouvelle sucrerie qui s’installerait en Belgique. Elle doit pouvoir trouver à proximité des planteurs qui sont prêts à la fournir en betteraves. 8 Pour ces différentes raisons, l’entrée d’éventuels concurrents par le biais d’une production en Belgique semble peu probable. Par contre, la situation est différente si on observe l’entrée de concurrents sur le marché par le biais des importations. Les parties insistent sur une pression croissante de l’importation de sucre venant de l’étranger. Elles estiment d’ailleurs que les quotas de production et les prix d’intervention ne constituent pas un frein aux échanges au sein de l’Union européenne, le sucre se transportant aisément au sein d’une région productrice de sucre qui regroupe le Nord de la France, le Benelux et l’Allemagne. Selon Belgosuc, il n’existe pas de pression concurrentielle de la part des producteurs provenant des pays limitrophes . Cependant Belgosuc se fournit entre autres chez une entreprise française et une entreprise hollandaise. OCG estime pour sa part que la pression concurrentielle des producteurs situés dans les pays limitrophes n’existe pas actuellement mais se concrétisera à moyen terme . Comptoir sucrier ajoute qu’à ses yeux la pression concurrentielle des pays limitrophes est limitée du fait des coûts de transport. Lotus ne perçoit quant à elle aucune tendance à l’élargissement de la dimension géographique du marché. Elle estime que la raison première est le système de quota par pays. RT précise qu’elle ne voit pas de raisons légales pour lesquelles il n’y aurait pas de pression concurrentielle mais constate que les frais de transport, la flexibilité, la traçabilité, les livraisons du week-end, … sont des éléments importants qui avantagent les producteurs locaux. 6.3. Évolution du marché Au cours des dix dernières années, le nombre de sucreries opérationnelles en Europe a diminué de près de 30%, passant de 194 à 135 usines. Ce sont essentiellement les petites usines (d’une capacité inférieure à 8 000 tonnes) qui ont été touchées par ces fermetures. Par ailleurs, le secteur européen de la production sucrière est en voie de consolidation comme l’illustrent en France les acquisitions récentes de Saint Louis Sucre par Südzucker
(2001)et d’Eridania Béghin-Say par Sucre Union et Union SDA
(2002). Ce processus de concentration s’explique d’une part par la nécessité de diminuer les coûts de production en réalisant des économies d’échelle et d’autre part par des changements techniques dans la production de sucre. Par ailleurs, dès le premier mai 2004, l’élargissement de l’Union à 25 Etats membres devrait avoir pour effet d’augmenter la pression concurrentielle en provenance des pays producteurs de sucre comme la Pologne. En outre, l’Union européenne a diminué ses barrières tarifaires en faveur de nombreux pays et devrait augmenter les contingents préférentiels de 15% par an jusqu’à 2009 pour l’ensemble des pays les moins avancés. Elle prévoit également de réduire progressivement les droits de douane hors quota pour ces pays dès
- De plus, de nombreuses négociations en cours, tant au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce qu’avec le groupement des pays ACP ou les membres du Mercosur seraient susceptibles d’ouvrir encore davantage le marché européen du sucre à la concurrence internationale. L’Union européenne envisage également une diminution voire une élimination totale du soutien à l’exportation via une réduction des prix d’intervention, ce qui entraînerait une réduction des exportations de l’ordre de 600 000 à 1 million de tonnes par an (selon le scénario envisagé). En outre, les quotas de production seraient progressivement éliminés. Selon une étude de la Commission européenne, l’alignement progressif des prix européens sur les prix mondiaux et l’élimination des mécanismes de soutien à l’exportation auront pour conséquence, une diminution des exportations, une croissance des importations et la disparition de la filière sucrière dans un grand nombre d’États membres. 9 6.
- La puissance de l'offre sur le marché du sucre industriel Les chocolatiers et les producteurs de boissons consomment la moitié de la production de sucre industriel. En outre, environ 20% des ventes de sucre auprès des clients industriels se fait par l’intermédiaire de grossistes. 6.4.
- Pouvoir de négociation de la demande Groupe Sucrier estime que ses cinq principaux clients (à savoir [Confidentiel]), qui représentant ensemble près de [Confidentiel]% des ventes, jouissent d’un pouvoir de négociation très important dans leur relation commerciale. Selon Veurne, ses ventes sont tributaires de trois clients importants (à savoir [Confidentiel]), lesquels comptent pour près de [Confidentiel]% du chiffre d’affaires de la sucrerie. Par conséquent, ces clients jouissent d’un pouvoir de négociation considérable dans leur relation commerciale avec Veurne. Ranson NV, [Confidentiel] atteste que les clients industriels disposent d’un large pouvoir de négociation dans leurs relations commerciales avec les sucreries. Selon OCG Cacao, [Confidentiel] les prix sont surtout liés aux coûts de transport. Par rapport à ceuxci, le pouvoir de négociation est limité. Comptoir Sucrier estime qu’effectivement les clients importants disposent d’un pouvoir de négociation important. A contrario, Lotus estime que le système de quota fait que la concurrence entre les sucriers est réduite et que donc le pouvoir de négociation des clients est minimal. 6.4.
- La possibilité de modifier la source d'approvisionnement en sucre industriel : Le sucre constituant une marchandise relativement homogène, la concurrence s’exerce avant tout par les prix. Le changement de source d'approvisionnement semble dépendre alors de la nature du contrat qui lie le client au sucrier et des autres possibilités d’approvisionnement envisageables. Selon OCG Cacao, [Confidentiel] les contrats fournisseurs-clients sont conclus pour une durée d’au moins un an (du 1er octobre au 30 septembre) avec des prix fixes liés à un volume déterminé . Belgosuc confirme la durée des contrats d’un an, la quantité et le prix étant renégociés chaque année. Le fait qu’il se fournisse également en France et aux Pays-Bas confirme qu’il est possible de s’approvisionner à l’étranger. Lotus évoque également des contrats conclus sur des bases annuelles. RT signale qu’elle conclut des contrats annuels avec ses clients et plus rarement des contrats de 2 ans. Dans ce dernier cas, elle précise qu’il existe une révision des prix annuelle. Les contrats ne semblent pas a priori trop contraignants et la possibilité de modifier sa source d’approvisionnement semble donc réelle. 6.4.
- Prix [Confidentiel] De façon générale, le niveau de prix du sucre dans l’Union se situe entre 10 % et 20 % au-dessus du prix d’intervention. La Commission précise que les coûts de transport sont en règle générale un facteur de coût important et déterminent donc aussi les prix. 10 6.4.
- Capacité de production (tonnes) La rentabilité d’une sucrerie dépend de trois facteurs : - la capacité de traitement (mesurée en tonnes de betteraves par jour) la durée de la campagne, au cours de laquelle la sucrerie transforme la betterave en sucre la distance entre la sucrerie et les exploitations agricoles. Selon les parties notifiantes, une sucrerie devrait idéalement avoir une capacité proche de 10 000 tonnes par jour, une durée de campagne de 85 à 90 jours et une proximité des exploitations agricoles limitée à 100 km. Tableau 4 : Usines, capacités de production et durées de campagne Usine Capacité (tonnes de betteraves par jour) Durée de la campagne 2002/2003 (en jours) Frasnes (Groupe Sucrier) 7 500 76 Moerbeke (Groupe Sucrier) 11 000 71 Fontenoy 7 000 66 Veurne 6 700 75 Brugelette (RT) 9 000 83 Genappe (RT) 12 500 79 Tirlemont (RT) 10 500 86 Wanze (RT) 19 800 87 Belgique 84 000 80 On peut observer que les sucreries de RT ont une capacité de production largement supérieure aux sucreries concurrentes mais également une durée de campagne plus longue que les sucreries Fontenoy et Veurne. La capacité de production et la durée de campagne de RT sont proches voire supérieures aux moyennes européennes, à savoir une durée de campagne de 86 jours (en 2000/2001) et une unité de production d’approximativement 9 000 betteraves par jour. Selon les parties, la plus courte durée de campagne des sucriers indépendants résulte du fait que ceuxci ont augmenté la capacité des outils de production au-delà des quotas de production qui leur étaient attribués et des droits de livraison des planteurs, ceci dans l’espoir d’opportunités futures. Le regroupement devrait permettre de rationaliser la production en utilisant les outils de façon plus efficace. 6.
- Discussion 6.5.
- La position de Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne face à Raffinerie Tirlemontoise Selon les parties, RT détient une part de marché de [60-65] %. Actuellement, celle-ci est très importante face à la part de marché de ses concurrents : [20-25] % pour Groupe Sucrier, [4-7] % pour Fontenoy et [5-9]% pour Veurne. Le regroupement aurait alors pour effet de faire passer la part de marché de Groupe Sucrier, ceci à travers la nouvelle entité, de [20-25]% à [35-40]%. Il aurait également pour effet de réduire le nombre de sucriers présents sur le territoire belge de 4 à 2 sucriers. L’entrée prochaine de concurrents sur le marché via l’installation d’une sucrerie sur le territoire belge semble peu plausible, non seulement en raison du système de quotas mais aussi à cause des investissements très importants que cette installation requière. Quant à l’entrée de concurrents par le biais de l’importation, cette piste semble plus plausible même si actuellement la part des importations dans la vente de sucre industriel en Belgique ne peut être estimée par les parties à plus de [10-15]%. 11 Toutefois dans un futur proche, de nombreux indices annoncent un renforcement probable de la pression concurrentielle internationale. En effet, comme semble d’ailleurs le confirmer les différentes entreprises interrogées, il est certain que la politique européenne de soutien du prix du sucre va sensiblement s’affaiblir, sinon disparaître à moyen terme. Jusqu’en 2006, le régime sucrier européen actuel restera toutefois en vigueur. RT appartient à un groupe important, Südzucker, qui est le leader européen du secteur et qui détient à lui seul près de 22% des quotas européens de production. Il est présent en France, en Allemagne, en Autriche et en Belgique. Groupe Sucrier appartient quant à lui à Finasucre, société active en Europe (essentiellement en Belgique), en Australie et en Afrique Centrale. Sucrerie Couplet et Warcoing, à qui appartiennent toujours actuellement Fontenoy et Veurne ne font pas partie d’un groupe plus large. Enfin, le règlement (CE) no 1260/2001 prévoit dans ses annexes IV et V les modalités relatives aux transferts des quotas entre entreprises, en particulier à la suite d’une fusion d’entreprises productrices de sucre : " En cas de fusion d’entreprises productrices de sucre, l’État membre attribue à l’entreprise résultant de la fusion un quota A et un quota B respectivement égal à la somme des quotas A et à la somme des quotas B attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées (...). " L’opération entraînera de ce fait une simple addition des quotas actuels. L’unique concurrent national, RT, n’a au demeurant émis aucune remarque sur l’opération. 6.5.
- Absence de création de position dominante 6.5.2.
- Absence de création de position dominante Vu la part de marché estimée à [35-40] % que devrait acquérir la nouvelle entité, et dans la mesure où celle-ci sera opposée à un concurrent possédant (hors importations) le reste du marché, le regroupement ne donnera pas lieu à la création d’une position dominante. Sachant que la nouvelle entité devra faire face à un concurrent restant plus puissant qu’elle, il est difficile d’imaginer que la nouvelle entité pourra faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en faisant preuve de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs. 6.5.2.
- Prise en considération des concurrents Concernant son principal concurrent, RT, on peut considérer le regroupement comme étant bénéfique à la concurrence plutôt que comme étant un facteur de restriction de la concurrence effective. Par le regroupement, la position de GS s’en trouve renforcée et RT doit faire face à un concurrent de taille plus importante qu’il devra désormais prendre davantage en compte. 6.5.2.
- Risque de coordination entre les deux entreprises étant désormais en situation de duopole La concentration réduisant le nombre de sucriers belges de 4 à 2 et mettant désormais Groupe Sucrier et RT en situation de duopole, ces derniers pourraient être encouragés à se coordonner. 12 Selon les parties, les risques de coordination entre RT et Groupe Sucrier après le regroupement doivent être évalués en tenant compte des éléments suivants : - RT fait partie d’un groupe de dimension européenne dont la stratégie de développement diffère d’un sucrier de dimension régionale semblable à Groupe Sucrier. Les capacités de production, la durée des campagnes et les économies d’échelle de RT, d’une part, et de Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne, d’autre part, divergent sensiblement. La part de marché de l’entité issue du regroupement sur le marché belge du sucre industriel atteindrait à peine la moitié de celle de RT. Toujours selon les parties et sur base de ces éléments, les deux entreprises évolueraient aujourd’hui dans un rapport de rivalité. Le regroupement aurait d’ailleurs pour effet d’accentuer encore davantage la concurrence sur le marché belge dans la mesure où les rationalisations (notamment en terme de durée des campagnes) devraient permettre au regroupement d’être plus compétitif à l’égard de RT. Quant à ses clients industriels, les parties estiment que le regroupement ne devrait pas accroître sensiblement la position de Groupe Sucrier vis-à-vis de ces derniers. L’industrie alimentaire est en effet fortement concentrée et dispose d’un pouvoir de négociation non négligeable dans ses rapports avec les sucriers. Finalement, les parties soulignent que les importations de sucre en provenance de la France, dont les usines de production sont établies à proximité de la Belgique, et des autres pays limitrophes ont un effet contraignant sur le comportement concurrentiel des deux groupes. Dès lors l’opération ne semble pas devoir mener à la création ou au renforcement d’une position dominante collective. 6.5.2.
- Prise en considération des intérêts des producteurs de betteraves à sucre Concernant le marché du sucre du point de vue de la production, le regroupement n’entraînera pas de changement significatif. En effet, les deux entreprises seront toujours tributaires des quotas de production qu’on leur attribuera. De plus les producteurs de Betteraves sont représentés dans la nouvelle entité par la participation de la Sopabe. Quant à la relation avec les planteurs, ces dernières sont établies dans le cadre d’accords interprofessionnels. Dans la convention-cadre du 21 août 2003, il est précisé que les parties feront en sorte que la nouvelle entité négociera de bonne foi avec les planteurs un ou plusieurs accord(s) interprofessionnel(s) portant entre autres sur le maintien des droits de livraison des planteurs (notamment en cas de fermeture d’usine) en correspondance avec le niveau de quota sucre attribué par l’UE, sauf accord interprofessionnel La concentration ne devrait dès lors pas porter préjudice aux conditions actuelles des planteurs. L’approvisionnement en matière première est fonction des quotas de fabrication attribués à chaque producteur de sucre. En outre, la réglementation communautaire garantie que l’approvisionnement est proportionnel à la production de sucre A ou B. Le transport des betteraves est généralement à charge de l’acheteur, ce qui explique que les planteurs ne sont pas trop éloignés des usines de transformation de sucre. Leur production ne peut donc être écoulée que dans une zone limitée au territoire du département où ils sont implantés et aux départements limitrophes. Dans le cas d’espèce, les différents sites de production de sucre des parties à la notification se retrouvent tous dans la même zone géographique. L’annexe IV précitée du règlement concernant les modalités relatives aux transferts de quotas entre entreprises, prévoit que : " lorsqu’une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 [fusion ou aliénation d’entreprises ou d’usines productrices de 13 sucre] manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leur cannes à une entreprise productrice de sucre qui n’est pas partie prenante à ces opérations, l’État membre peut effectuer l’attribution en fonction des quantités de production absorbées par l’entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes ". Compte tenu de cette disposition, les planteurs conservent en principe la possibilité de s’orienter vers un autre producteur de sucre. Cependant, cette possibilité est très limitée pour plusieurs raisons. En premier lieu, une demande expresse justifiée doit être faite aux autorités compétentes, ce qui nécessite une procédure relativement longue dont l’issue n’est pas certaine. En deuxième lieu, il est nécessaire que les capacités d’absorption du producteur de sucre choisi permettent la transformation d’un volume de betteraves supplémentaire. En troisième lieu, les deux fabricants de sucre doivent donner leur accord au transfert de quotas. Toutefois, en ce qui concerne les relations entre planteurs et producteurs de sucre, le règlement CE n o 1260/2001 précise qu’" il y a lieu de prévoir, dans le souci d’assurer un juste équilibre entre les droits et les devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et notamment l’instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves ". L’annexe III du règlement fixe ainsi les conditions d’achat des betteraves. Ces dispositions sont reprises et complétées dans des accords interprofessionnels au niveau des Etats membres. Dans cette perspective, les relations entre fabricants de sucre et planteurs sont encadrées en Belgique par des accords interprofessionnels annuels qui déterminent notamment les conditions de commercialisation des betteraves. Il est à noter que ces accords interprofessionnels sont soumis à l’accord des autorités régionales, compétentes en matière d’agriculture. Dès lors, il convient de souligner que les producteurs de betteraves bénéficient d’une protection accrue dans leurs rapports avec les producteurs de sucre en vertu de la réglementation communautaire et des accords interprofessionnels qui fixent non seulement le prix d’achat des betteraves, mais également les conditions de vente et la charge des frais encourus. En conséquence, il y lieu de constater que, compte tenu de la législation protectrice des intérêts des producteurs de betteraves, l’opération ne sera pas de nature à modifier sensiblement la situation qui prévalait avant l’opération sur le marché de l’approvisionnement. De plus les producteurs de Betteraves sont représentés dans la nouvelle entité par la participation de la Sopabe. 6.5.2.
- Prise en considération des intérêts des consommateurs de sucre industriel Le rôle des importations semble être un élément clé pour évaluer les conséquences du regroupement sur la situation de concurrence effective du marché du sucre industriel du point de vue de sa commercialisation. La présente opération aura pour conséquence de transférer les clients des sucreries Veurne et Fontenoy à Groupe Sucrier. Tout client industriel se trouvera désormais confronté à choisir comme fournisseur soit RT, soit Groupe Sucrier, soit encore des fournisseurs établis dans des pays limitrophes. Pour Ranson NV, les sucreries qui sont établies dans les pays limitrophes peuvent exercer une pression concurrentielle sensible sur le marché belge du sucre industriel Belgosuc n’est pas de cet avis mais il se fournit toutefois déjà chez deux fournisseurs étrangers, à savoir Groupe Vermandoise en France et Suikerunie aux Pays-Bas. Quant à O.C.G Cacao, il pense qu’il n’y a pas encore de pression concurrentielle sensible de la part des pays limitrophes mais que cela devrait être le cas dans le futur . 14 Dans sa décision du 20 décembre 2001 relative à la concentration Südzucker/Saint Louis Sucre, la Commission précise que compte tenu du caractère déterminant des coûts de transport sur le marché du sucre, une concurrence transfrontalière ne peut s’exercer d’une manière efficiente qu’entre des Etats voisins. En Belgique, les producteurs établis aux Pays-Bas, en France et en Allemagne à proximité de la frontière belge constituent des concurrents potentiels. Elle précise également que plusieurs indices concrets montrent que les producteurs français sont incités à entrer sur le marché en Belgique, à savoir leur productivité élevée, la situation géographique de leurs sites de production, la surproduction de sucre de la France, le recul des possibilités d’exportation dans les pays non-membres de l’Union européenne, ainsi que les marges bénéficiaires plus élevées pour les ventes dans l’Union que pour les exportations dans les pays tiers. Ceux-ci tendent d’ailleurs à exporter de plus en plus de sucre en Belgique. Pour Belgosuc, la concentration n’offre selon lui aucun avantage vu que cela diminue la concurrence réciproque et qu’elle augmente le risque d’un approvisionnement limité des matières premières. Aux yeux de Lotus il est un fait que le pouvoir de négociation des clients va baisser mais il estime cependant que la concentration des sucriers est nécessaire afin de garantir leur compétitivité dans un marché destiné à se libéraliser .
- Conclusion L'analyse des informations disponibles montre que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante (qui entraverait de manière significative une concurrence effective) sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par Ces Motifs, Le Conseil de la concurrence - - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d’application de la loi; Constate qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci ; La déclare admissible conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 6 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de Chambre, de Messieurs David Szafran et Pierre Battard et Madame Anne Junion, Membres. 15