Décision n°2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0050: Rossel & Cie - De Persgroep - Editeco En cause de : - - la S.A. de droit belge ROSSEL & Cie dont le siège social est situé 120 rue Royale à 1000 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 403.537.816, ciaprès dénommée Rossel ; la S.A. de droit belge DE PERSGROEP dont le siège social est situé 347 Brusselsesteenweg à 1730 Asse immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 440.653.281 ; la S.A. de droit belge EDITECO dont le siège social est situé 131 rue de Birmingham à 1070 Bruxelles (Anderlecht) immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 417.533.; Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi) ; Vu la notification de concentration déposée le 26 septembre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence ; Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 24 octobre 2003 ; Vu la requête datée du 23 octobre 2003 par laquelle la S.A. d’Informations et de Productions Multimédia (en abrégé S.A. IPM) sollicite d’être entendue conformément à l’article 32 quater, § 2 L.P.C.E. avant que le Conseil de la concurrence statue dans la présente affaire ; Vu la décision sur la confidentialité des pièces du dossier rendue le 5 novembre 2003 ; Vu la décision du 5 novembre 2003 faisant droit à la requête du 23 octobre 2003 de la S.A. IPM d’être entendue ; Vu le mémoire de la S.A. IPM communiqué le 12 novembre 2003 et la note des parties notifiantes déposée lors de l’audience du 14 novembre 2003 ; Entendu à l'audience du 14 novembre 2003 : - - Monsieur le rapporteur Patrick Marchand, représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mme Anne Bouillet et M. Axel Frennet du Service de la concurrence ; Monsieur Patrick Hurbain, représentant la S.A. Rossel et Cie et Monsieur Christophe Convent, représentant la S.A. DE PERSGROEP, assistés par Maîtres Eric Deltour et Pierre-M. Louis, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes ; Messieurs François Le Hodey et Emmanuel Denis, représentants la S.A. IPM et assistés par Maîtres Mischaël Modrikamen et Ariella Woitchik, avocats à Bruxelles ; 1. Les parties en cause 1.1. Acquéreurs - - La S.A. ROSSEL & Cie, société faîtière du groupe Rossel, est principalement active dans la presse écrite en Belgique francophone et dispose également des participations minoritaires dans l’audiovisuel. Ses activités principales sont: l'édition de quotidiens, l'édition de magazines, l'édition de presse gratuite hebdomadaire et l'impression. Le groupe Rossel dispose également des participations minoritaires (33 %) dans la société Voix du Nord qui est un éditeur de presse écrite dans le Nord-Pas-de –Calais en France; La S.A. DE PERSGROEP est un groupe de média principalement actif dans la presse écrite et les médias audiovisuels en Belgique néerlandophone. Ses activités principales sont : l'édition de quotidiens, l'édition de magazines, l'édition de presse gratuite et l'audiovisuel. 1.2. Vendeurs - BRUSSELS SECURITIES est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Marnix, 24 à 1050 Bruxelles ; MOSANE est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi place de la République Française, 41 à 4000 Liège ; SOFIDEV est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi rue des Colonies, 11 à 1000 Bruxelles ; SOFINA est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi rue des Colonies, 11 à 1000 Bruxelles ; TRACTEBEL est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi place du Trône, 1 à 1000 Bruxelles. 1.3. Société cible La S.A. EDITECO (anciennement dénommée société d'édition de l'Écho de la bourse) est la société qui édite et commercialise le journal "L’Echo". 2. L'opération notifiée La présente concentration consiste en la prise de contrôle commun de la S.A. Editeco par les S.A. Rossel & Cie et De Persgroep. Une convention d’achat d’actions de la S.A. Editeco a été passée le 27 août 2003 entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs détenaient ensemble [confidentiel - secrets d'affaires - entre 1000 et 2000] actions de cette société Editeco. [confidentiel - secrets d'affaires] [confidentiel - secrets d'affaires] Les actions seront apportées par le groupe Rossel et De Persgroep à une société holding qui sera gérée sur une base strictement paritaire. Le but de l'opération avancé par les parties notifiantes est de donner un nouvel élan à la publication de l'Echo et assurer sa pérennité. En effet, la diffusion de l'Echo a chuté de 30% ses dernières années et le groupe de sociétés financières qui détenait le capital de la société a décidé de chercher plutôt à l'adosser à un ou plusieurs groupes de presse "professionnels". Trois offres ont été faites au mois d'août 2003 : celle du groupe IPM, celle des groupes Pearson et Médiabel et celle des groupes Rossel et De Persgroep. La part des cinq vendeurs dans l’actionnariat d’Editeco s'élève à [confidentiel - secrets d'affaires entre 50 et 75%]. Le groupe Rossel détient par ailleurs déjà [confidentiel - secrets d'affaires entre 10 et 20%] dans l’actionnariat d’Editeco. Après l’opération, les acheteurs disposeront ainsi de [confidentiel - secrets d'affaires - entre 60 et 90%] de l’actionnariat d’Editeco. [confidentiel secrets d'affaires] 3. Délais La notification a été effectuée le vendredi 26 septembre 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du lundi 29 septembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le lundi 17 novembre 2003 au plus tard. 2 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article premier de la loi sur la protection de la concurrence économique et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9, §1, b de cette loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres d’affaires visés à l’article 11 de cette loi sont atteints. 5. Marchés en cause 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui de l’édition de journaux (NACE 2212). 5.2. Marchés de produits en cause Dans plusieurs décisions (cf. décision du 01/02/1999, IV/M.1401 - Recoletos / Unedisa et décision du 20/04/1999, IV/M.1455 - Grüner - Jahr / Financial Times / JV.), la Commission européenne, tout en laissant la définition de marché ouverte, considère qu'une publication concerne essentiellement deux marchés: le lectorat et la publicité. Ce point de vue est partagé par le Conseil de la concurrence (cf. notamment la décision n° 2003-C/C69 du 22 août /2003 dans l'affaire NV Imprimerie des Editerus / NV Regionale Uitgeversgroep / NV Mass Transit Media. Cette décision est toutefois intervenue au terme d’une procédure introduite selon la procédure simplifiée). 5.2.1. Le lectorat 1) Avis des parties notifiantes Les parties notifiantes estiment que suivant la Commission européenne, les publications spécialisées dans l’information financière doivent être distinguées des publications d’information générale. Elles considèrent par conséquent que l’Echo n’est pas substituable aux quotidiens d'information générale pour les raisons suivantes: - - - Le contenu est différent: l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières alors que ces informations ne constituent que 5 à 10 % des quotidiens généralistes ; Le prix est différent: le prix de l'Echo est de 1,30 € depuis le 7 octobre 2003 (il était de 1,15 € au moment du dépôt de la notification), alors que le prix d'un quotidien généraliste francophone est généralement de 0,90 € ; La diffusion est différente: l'Echo ne paraît que cinq jours par semaine alors que les autres quotidiens généralistes ont six voire sept parutions par semaine ; Le nombre d'éditions est différent: tous les journaux généralistes ont plusieurs éditions régionales (à l'exception de La Libre qui partage une partie de son contenu avec La Dernière Heure, qui connaît plusieurs éditions). L'Echo ne connaît qu'une seule édition ; L'Echo n'a pas de suppléments rédactionnels ; Le ratio abonnements "business" par rapport au total de la diffusion est supérieur chez l'Echo (60%) par rapport à un quotidien généraliste ; Le succès de l'Echo suit la conjoncture boursière ; L'Echo subit la concurrence étrangère. 3 2) Avis de la Commission européenne La Commission, dans l’affaire IV/M.1401 Recoletos Undedisa (décision n° IV/M.1401 du 1er février 1999), a retenu les marchés de produits de l’édition, de la publication et de la distribution des journaux et de la vente d’espace publicitaire dans ces journaux. Vu du point de vue du lecteur, elle indique que l’on peut diviser la presse quotidienne en trois catégories : l’information générale, le sport et les journaux financiers quotidiens. Elle ajoute que dans certains pays, une distinction selon la qualité éditoriale pourrait être retenue et ainsi aboutir à une distinction entre les journaux de qualité et les tabloïdes. Elle sépare les journaux d’information générale des journaux financiers et sportifs en constatant que les premiers ont une large couverture comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des nouvelles de politique nationale, des sujets sur l’environnement, la culture, les nouvelles économiques et des pages télévision tandis que les suivants ont une information plus spécialisée. La Commission ajoute que dans certains cas, la ligne de séparation entre ces catégories est floue. Elle constate que les prix et les habitudes de consommation sont différents entre journaux financiers et journaux d’information générale. Le lundi étant un jour important pour l’information générale et sportive tandis que le week-end l’est pour les informations financières. Enfin, elle remarque qu’une baisse de prix de 5 à 10 % des journaux financiers n’entraînerait vraisemblablement pas un transfert de lecteurs vers les journaux d’information générale. Dans la même affaire, la Commission a examiné si une définition du marché qui se limiterait à la presse quotidienne entraînerait la création d’un position dominante et elle examiné les éventuels effets d’une coordination des comportements concurrentiels pour conclure à la négative. Dans l’affaire Gruner + Jahr / Financial Time / JV (décision n°IV/M.1455 du 20 avril 1999), la Commission divise le marché de la presse quotidienne en un marché national et un marché régional. Elle segmente la presse nationale soit selon le contenu (information générale, sports et finances) soit selon la ligne éditoriale ou encore selon la qualité de l’information autrement dit, celle qui mets les tabloïdes dans un marché séparé. Dans le cas en question, elle juge pertinent le choix du contenu car le projet vise à la création d’un nouveau support d’information financier. La Commission européenne ne s'est ainsi pas encore prononcée de manière décisive sur la définition des marchés à retenir dans le secteur de la presse. 3) Avis des tiers interrogés - Concurrents Les sociétés Médiabel, VUM et De Uitgeversbedrijf Tijd partagent l'avis des parties notifiantes et estiment qu'il existe un marché du lectorat des journaux financiers distinct du marché du lectorat des journaux d'information générale. Les sociétés IPM et Concentra estiment par contre qu'une distinction doit être faite entre les journaux de qualité ("quality papers") tels que l'Echo, Le Soir, La Libre, De Financieel Economische Tijd, De Standaard et De Morgen et les journaux grand public ou régionaux tels que La Dernière Heure et Vers L'Avenir. - Régies Scripta n'est pas en mesure de se prononcer sur la question. Full Page estime que l'on peut recenser trois, quatre, voire cinq catégories de quotidiens et cite en premier lieu les "quality papers". Il s’agit selon Full Page de L’Echo, De Financiële Economische Tijd, De Standaard, De Morgen, La Libre et le Soir.Full Page précise en outre qu’on peut encore affiner la catégorie en mettant d’un côté les purs financiers (Tijd + Echo) et les quotidiens d’information haut de gamme comme De Morgen, La Libre, De Standaard, Le Soir, etc. Il convient de 4 signaler que dans le Conseil d’administration de Full Page se retrouvent notamment un représentant du groupe Rossel ainsi qu’un représentant du groupe De Persgroep. 4) Avis du rapporteur Le rapporteur estime qu'il existe un marché des lecteurs des journaux financiers distinct du marché des lecteurs des journaux généralistes sur base des critères suivants: - - - contenu différent: l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières; lectorat spécifique (composé majoritairement de cadres et de dirigeants, appelé le marché "business to business", contrairement aux journaux d'information générale qui s'adressent principalement aux lecteurs privés; prix différent des autres journaux (l'Echo est 44 % plus cher que les autres journaux francophones); duplication: 81,9% des lecteurs de l'Echo lisent également un autre titre de la presse quotidienne (Fr ou Nl) et 62,5% des lecteurs de l'Echo lisent un autre journal francophone. En ce qui concerne les cadres et les dirigeants, ceux-ci lisent en moyenne deux journaux (un journal économique et un autre journal). Autrement dit, les lecteurs du Financieel Economische Tijd et de l'Echo lisent souvent d'autres titres plus généralistes (cf. Etude Cadres et dirigeants). Ce qui démontre bien la complémentarité et non la substituabilité entre ces deux types de journaux; fréquence de parution différente des autres journaux (5 parutions par semaine); le succès de l'Echo suit le cours de la bourse. Le Corps des rapporteurs considère également que la segmentation basée sur la qualité des journaux ne doit pas être exclue, mais qu’elle n'est que subsidiaire par rapport aux marchés initialement retenus et, que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la question. Le Corps des rapporteurs rappelle également qu’une distinction doit être faite entre les journaux de langue française et de langue néerlandaise conformément à la décision° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 du Conseil de la concurrence). 5.2.2. La publicité 1) Avis des parties notifiantes Les rentrées publicitaires constituent la deuxième principale source de revenus pour une publication. Il s'agit pour elle de valoriser l'audience qu'elle a construite en "vendant" cette audience à des annonceurs qui rémunèrent le média pour diffuser un message publicitaire spécifique au média et destiné à l'audience en question. L'activité publicitaire d'un média est donc le décalque exact de son audience (ou pour une publication, de son lectorat) et dépend directement de celle-ci. Les médias de masse (tels les quotidiens généralistes, les magazines populaires, la télévision ou la radio) ont un public large auprès duquel les annonceurs cherchent à atteindre des "responsables principaux d'achats de 18 à 54 ans", le public-cible pour la communication publicitaire à propos de produits de consommation privée. Les parties notifiantes estiment que l'Echo est un produit différent pour ce qui concerne le marché du lectorat. Il est un média spécialisé, qui a pour cible un lectorat spécifique: des catégories socioprofessionnelles précises, tels les groupes sociaux supérieurs, les cadres et dirigeants, les professions libérales et certains types d'indépendants. Elles en déduisent que l'Echo est également un produit différent pour ce qui concerne la publicité, car les annonceurs choisissant l'Echo veulent atteindre cette cible particulière que constitue son audience pour proposer des produits et des services en rapport avec l'activité professionnelle. Elles pensent que les indices de cette altérité se vérifient dans les trois segments du marché publicitaire sur lesquels l'Echo est actif, à savoir : -
- a)la publicité financière, 5 -
- b)la publicité commerciale et
- c)les annonces classées.
- a)Publicité financière La ventilation des recettes publicitaires est différente. La publication de publicité financière est le premier poste de rentrées publicitaires pour l'Echo. La publicité commerciale ne vient qu'en deuxième position. Cette ventilation est en contraste avec celle d'un quotidien généraliste où la publicité commerciale représente l'essentiel des rentrées et où les rentrées de la publicité "financière" sont considérablement plus faibles.
- b)Publicité commerciale - - - - Les espaces de publicité commerciale dans l'Echo sont commercialisés différemment. En effet, l'Echo ne fait partie ni de Full Page ni de Scripta et ne participe pas à l'accord NP3. Les quotidiens généralistes réalisent en moyenne 80% des rentrées publicitaires en matière de publicité commerciale par ce biais. L'Echo et le Tijd n'ont pas essayé d'entrer dans ces régies et celles-ci n'ont pas essayé de s'adjoindre ces deux supports. L'Echo commercialise toute sa publicité par le biais d'une régie interne. Le Tijd commercialise sa publicité de la même façon. Il s'agit là des deux seules exceptions parmi tous les quotidiens belges. Il n'entre d'ailleurs pas dans les intentions des acheteurs d'intégrer la régie de l'Echo avec leurs propres régies. La majorité des campagnes publicitaires dans les quotidiens généralistes ne passent pas dans l'Echo, ni dans le Tijd, et vice-versa; les campagnes (minoritaires en nombre) qui sont communes aux généralistes et aux journaux Echo et Tijd sont généralement également communes à d'autres supports (affichage, radio, télévision). La spécificité de l'Echo lui permet de ne pas participer aux enquêtes du CIM, abstention qui serait suicidaire pour un quotidien généraliste visant un public de masse et devant établir son audience auprès des annonceurs . L'Echo ne dispose pas de pages régionales ou de suppléments rédactionnels hebdomadaires réguliers alors que les quotidiens généralistes y vendent des espaces publicitaires à des tarifs ad hoc. La publicité commerciale est beaucoup plus chère au coût par mille contacts ('cpm'= unité de mesure du coût d'une campagne publicitaire) dans l'Echo que dans un quotidien généraliste tel Le Soir (384 % de différence entre le cpm du Soir et celui de l'Echo pour une page quadrichromie).Une telle différence de prix exclut, par application du 'SSNIP test' (test de l'élasticité croisée des prix) que la publicité commerciale dans l'Echo puisse être substituable, et donc appartenir au même marché que la publicité commerciale dans Le Soir.
- c)Annonces classées Les annonces classées non financières ne représentent qu'une part très minime des revenus de l'Echo contre 15 % des revenus en moyenne pour les quotidiens généralistes et régionaux. Ces annonces visent l'audience particulière de l'Echo (les offres d'emploi concernent par exemple des postes d'encadrement, avec une prépondérance des fonctions liées à la direction financière d'une entreprise). Elles démontrent encore une fois la spécificité du support. Elles se composent des catégories suivantes : - offres d'emploi; immobilier et notaires; divers. Aux seules fins de la notification, les parties notifiantes considèrent que les deux activités principales de l'Echo (la publicité commerciale et la publicité financière) appartiennent au même marché, à savoir la publicité dans un organe d'information économique, financière et boursière. 2) Avis de la Commission européenne Dans ses décisions précitées, la Commission européenne ne se prononce pas quant à la définition du marché. 6 Elle considère que la vente d'espaces publicitaires dans la presse écrite est un marché distinct. Cependant, elle estime que l'on pourrait opérer une distinction d'après le type de lecteurs auquel est adressé chaque publication (décision n° IV/M.1455, point 19). 3) Position du Conseil de la concurrence dans le cadre d’une précédente affaire initiée sous la forme d’une procédure simplifiée Dans sa décision n° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 dans l'affaire NV Imprimerie des Editeurs / NV Regionale Uitgeversgroep / NV Mass Transit Media, le Conseil de la concurrence a déjà distingué, les marchés suivants: - le marché des publicités à thème nationales dans les journaux de langue française; le marché des publicités à thème nationales dans les journaux de langue néerlandaise; le marché des offres d'emplois dans les journaux de langue française; le marché des offres d'emplois dans les journaux de langue néerlandaise. La problématique de l'existence de journaux financiers n'avait toutefois, et pour cause, pas été abordée dans le cadre de cette affaire qui concernait la presse généraliste et la reprise par le groupe Rossel du journal gratuit "Metro". Il convient de préciser que dans le cadre de cette procédure, les parties notifiantes avaient demandé la procédure simplifiée. Le Corps des rapporteurs avait déjà considéré qu’il y avait des doutes sérieux quant à l’admissibilité de l’opération notifiée et avait proposé d’engager une seconde phase, ce qui a été en outre précisé lors de l'audience du 14 novembre 2003 par le rapporteur. 4) Avis des tiers interrogés Des réponses reçues, il ressort que l'on peut distinguer les marchés suivants: - Le marché des publicités thématiques (commerciales) nationales; Le marché des publicités thématiques (commerciales) régionales; Le marché des annonces financières; Le marché des offres d'emploi; Le marché des autres annonces classées (immobilières, notaires, etc.). De Uitgeversbedrijf Tijd estime que la publicité dans les journaux financiers est distincte de la publicité dans les journaux d'information générale. Elle avance les arguments suivants : - lectorat différent (entreprises qui offrent des services "Business to Business") ; annonceurs en grande majorité différents ; contenu des messages publicitaires en grande partie différent ; prix des espaces publicitaires plus élevé que dans les journaux d'information générale. Selon Mediabel "la publicité financière est clairement un marché distinct comme en attestent les statistiques ABEJ (traitement séparé) et la faiblesse de la publicité financière dans les principaux journaux d'information générale." Elle ajoute: "le type d'annonces ainsi que les annonceurs sont largement différents des quotidiens généralistes. Pour un quotidien régional comme les Editions de l'Avenir, cette différence est encore plus nette." Pour la VUM, il existe suffisamment d'arguments pour considérer que le marché de la publicité dans les journaux financiers soit un marché distinct". Elle souligne que l'Echo et le Financieel Economische Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 et que l'Echo n'est pas repris dans l'étude du CIM. Mediabel et la VUM signalent aussi que le Tijd et l'Echo ne font pas partie des régies nationales communes aux journaux d'information générale et sportive (Scripta et Full Page). 7 Full Page précise que le marché de la publicité n'est absolument pas un marché global, que les quotidiens financiers comme l'Echo et De Financiël Economische Tijd sont vraiment à part. Elle ajoute que "le meilleur exemple est l'offre nationale qui a été développée par tous les éditeurs de quotidiens. Un annonceur peut acheter une pleine page dans tous les titres en Belgique pour un prix intéressant en passant un seul coup de fil. Cette page permttra de toucher tous les publics, 50% de la population en un seul jour. L'Echo et le Tijd ne sont pas repris dans cet accord, car leur lectorat est vraiment trop pointu." Pour Carat Crystal "il semble évident que la majorité des actions publicitaires (ou campagnes de publicité) réalisées dans les journaux l'Echo et le Tijd ne correspondent qu'en faible proportion aux campagnes réalisées dans les colonnes de leurs confrères dits "généralistes". (...) Nous rencontrons une majorité de situations exclusives où ce qui correspondrait aux campagnes de publicités "généralistes" ne conviendrait pas à une diffusion dans les pages de l'Echo et du Tijd, et réciproquement. (...) il est donc rare qu'une même action publicitaire soit compatible entre les journaux d'information générale et ceux d'informations financières." OMD ajoute que dans le cas spécifique de l'Echo, il est peu relevant de parler d’un marché d’annonces d’emploi étant donné que ce type d’annonces représente à peine 0,5 % du total des rentrées publicitaires de l’Echo. Mindshare précise qu’ "il y a principalement deux grands types de publicité à distinguer dans les quotidiens économico-financiers : la publicité à thème et la publicité financière. Si le deuxième type est propre à ce genre de titre (convocation assemblée générale, avis financiers, etc.), le premier peut également se retrouver dans d’autres titres de presse quotidienne..." Ford inclut l'Echo dans ses campagnes publicitaires quand il veut toucher un public particulier. Delhaize quant à lui ne fait pas de publicité dans les journaux financiers à l'exception de la parution des résultats annuels. IPM et Concentra ont une vision différente du marché de la publicité. IPM considère que "le marché de la publicité se segmente selon que l'annonceur recherche de la sélectivité ou de la puissance. Pour les segments d'annonceurs qui recherchent la sélectivité, les journaux financiers sont dans le même marché que les autres quality papers." Selon cette partie intervenante, un journal financier est parfaitement comparable aux autres quality papers tant pour le marché des publicités à thème nationales, que financières et pour le marché des offres d'emploi. Pour qu'un type de publicités forme un marché distinct, il doit répondre à une série de critères spécifiques: - "un processus d'achat spécifique (les annonceurs, les objectifs et les modes de communication, les intermédiaires avec leurs spécialités, les fréquences et emplacements dans les médias, les tarifs, etc.) un processus commercial du côté des média qui soit aussi spécifique." IPM distingue 4 marchés distincts: les publicités à thème nationales, les publicités financières, les publicités légales et les offres d'emploi. IPM soutient en outre que les divers acteurs de la presse appelés à s’exprimer sur ce dossier ont inévitablement des positions inspirées soit par leur intérêt direct dans la réussite de cette concentration (Rossel, De Persgroep, Full Page, et leurs régies), soit par les effets indirects de la décision qui sera prise sur les projets de concentration en gestation dans le nord pour l'autre grand quotidien financier, le TIJD (cas de la VUM éditrice du STANDAARD, NIEUWSBLAD, VOLK et de sa filiale francophone Médiabel). 8 Concentra estime qu'il existe une marché spécifique de réclame à thèmes pour les journaux de qualité et avance quelques arguments, notamment: le fait qu’il existe une formule d’annonces (tarif commun avec réduction) dénommée "back to business" qui concerne les journaux l'Echo, De Financieel Economische Tijd, Le Soir, De Standaard, La Libre en De Morgen et par conséquent il y a lieu de considérer que ces journaux se situent sur un même marché. Ce marché dispose d’un propre instrument d’instruction (en l'espèce l'étude des cadres) qui définit en partie son marché. 5) Avis du rapporteur Le rapporteur estime que, sur la base d'une approche générale, la publicité dans les journaux financiers doit être distinguée de la publicité dans les journaux d'information générale et ce, pour les raisons suivantes : - - lectorat différent; régies différentes - l'Echo et De Financieel Economische Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 ni des régies Scripta ou Full Page; coût/000 contacts plus élevé dans les journaux financiers (cpm jusqu'à 4 fois plus élevé dans l'Echo que dans Le Soir); annonceurs en grande majorité différents - le pourcentage d'annonceurs communs entre l'Echo, d'une part, et Le Soir, La Libre et Sud Presse, d'autre part, varie de 9 à 16%. Le pourcentage d'annonces communes entre les mêmes acteurs varie de 5 à 15% ; contenu des messages publicitaires en grande partie différent . Le Corps des rapporteurs précise par ailleurs dans son rapport motivé que, si l'on suit non seulement la jurisprudence précitée du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, mais aussi l'analyse de la majorité des tiers interrogés, il y a lieu de segmenter la publicité en plusieurs marchés distincts définis comme suit: -
- a)Marché des annonces financières dans les journaux financiers de langue française ;
- b)Marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux financiers de langue française ;
- c)Marché des annonces classées ; Le rapporteur partage dès lors l'avis des parties notifiantes suivant lequel, quelle que soit la définition du marché en cause retenue, les activités de l'Echo en la matière ont un caractère "de minimis" et ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit la structure du marché. Le Corps des rapporteurs reconnaît toutefois qu’IPM, compte tenu de la définition de marché en cause qu'elle propose ("quality papers"), conteste ce caractère de minimis en tout cas en ce qui concerne le marché des offres d'emploi. Le rapporteur considère dans son rapport qu'il n'est pas opportun dans le cas d'espèce d'opérer une distinction suivant que ces annonces soient faites dans des journaux financiers ou dans des journaux généralistes et propose par conséquent de laisser cette définition de marché ouverte. Marché géographique Le corps des rapporteurs propose de considérer que le marché géographique est de dimension nationale en s’appuyant sur la décision n°2003-C/C-69 rendue par le Conseil de la concurrence le 22 août 2003. 6. Analyse concurrentielle sur base de la définition des marchés telle que proposée par le Corps des rapporteurs 6.1. Principaux acteurs dans la presse quotidienne en Belgique GROUPES DE PRESSE QUOTIDIENS 9 REGIES ROSSEL MEDIABEL (contrôlé par la VUM) EDITECO IPM DE PERSGROEP CONCENTRA (RUG) VUM UITGEVERSBEDRIJF TIJD - Le Soir, Les Editions Sud Presse, Grenz-Echo (50 %), La Voix du Nord (33 %) Les Editions Vers l'Avenir Full Page L'Echo La Dernière Heure, La Libre De Morgen, Het Laatste Nieuws Het Belang van Limburg, De Gazet van Antwerpen De Standaard, Het Volk, Het Nieuwsblad, De Grentenaar De (Financieel Economische) Tijd Propre régie Scripta Full Page Full Page Scripta Scripta Propre régie Scripta est la régie nationale qui commercialise l'espace publicitaire des journaux auprès des centres médias, des agences de publicité et des annonceurs. C'est une joint-venture de VUM, Roularta, Médiabel et IPM. Full Page a été créée par 4 groupes de presse: Groupe Rossel, Groupe Vers l'Avenir, De Persgroep et RUG (Groupe Concentra). Par la suite, le Groupe Vers l'Avenir a quitté Full Page pour Scripta. Ni l'Echo, ni le (Financieel Economische) Tijd ne font pas partie de ces régies. 6.2. Parts de marché 6.2.1. Le lectorat L'Echo serait le seul journal présent sur le marché tel que défini par le Corps des rapporteurs avec une diffusion moyenne journalière de 18 500 exemplaires. Le Corps des rapporteurs considère sur base de la définition des marchés qu’il propose que si une concurrence devait exister, elle ne pourrait provenir que de journaux équivalents néerlandophones voire étrangers (Financieel Economische Tijd, Financial Times; Les Echos,…). Dans le mesure où dans le cadre de l'opération notifiée, les acheteurs ne sont pas présents sur le marché du lectorat des journaux financiers de langue française, le Corps des rapporteurs estime que celui-ci n'est pas un marché concerné. Le Corps des rapporteurs ne donne pas d’indications sur l’éventuelle répartition des parts de marchés si les marchés étaient définis autrement. 6.2.2. La publicité Le Corps des rapporteurs considère que si on retient la définition des marchés qu’il propose, le marché des annonces financières dans les journaux financiers de langue française ainsi que le marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux financiers de langue française sont des marchés non concernés dès lors que les acheteurs n'y sont pas présents. Pour ce qui concerne le marché des annonces classées, le Corps des rapporteurs partage l'avis des parties suivant lequel, quelle que soit la définition du marché en cause retenue, les activités de l'Echo en la matière ont un caractère "de minimis" et ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit la structure du marché. 10 6.3. Réaction des tiers interrogés Le rapport motivé du Corps des Rapporteurs indique qu’à l'exception du groupe IPM qui s'oppose à la concentration notifiée, en optant pour une définition de marché que le rapporteur ne suit pas, tous les autres acteurs du marché interrogés sont favorables à cette opération et estiment qu'elle n'aura pas ou peu d'effet sur la concurrence. La seule crainte émise par certains serait de voir l'intégration de l'Echo dans les offres conjointes de la régie Full Page, ce scénario étant qualifié de peu probable par Space. Full page fournit un tableau reprenant les tirages, les diffusions et le profil du lectorat et estime qu’il existe de trois à cinq catégories comprenant : - Les "quality papers" dont 50% des lecteurs ont moins de 44 ans et 75% du lectorat appartiennent aux classes sociales les plus élevées de la population ; Les quotidiens sportifs dans lesquels on ne retrouve que 50% de lecteurs dans les classes sociales les plus élevées ; Les quotidiens d’information générale dont la plupart sont régionaux ; Une catégorie moins clairement définissable mais située entre le haut de gamme et le segment populaire ; Une catégorie reprenant les quotidiens distribués gratuitement. Concentra après avoir constaté qu’il n’y a pas de journaux spécifiquement sportifs, préfère remplacer la notion de "journaux financiers" par la notion de "kwaliteitskranten" et pense qu’à la lecture du contenu des journaux et à l’analyse des profils de lectorat dont il fournit le détail pour quelques journaux, il est plus naturel de définir un marché sur une base plus large que sur la spécificité financière. 7. Position du Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a déjà été appelé à se prononcer sur la question de la définition des marchés dans le secteur de la presse écrite. Par sa décision n° 99-C/C-06 du 23 août 1999 en cause de Mediabel, évêché de Namur, Société belge d’Edition et Imprimerie Saint Paul, le Conseil de la concurrence a estimé sur base de l'analyse concurrentielle effectuée à l’époque, que les marchés affectés étaient les suivants: - Le marché des lecteurs de la presse quotidienne francophone. Le marché des lecteurs de la presse quotidienne néerlandophone. Le marché de la publicité nationale dans la presse quotidienne. Le marché de la publicité régionale dans la presse quotidienne francophone. Le marché de la publicité régionale dans la presse quotidienne néerlandophone. Le marché des offres d’emploi dans la presse quotidienne francophone. Le marché des offres d'emploi dans la presse quotidienne néerlandophone. Le marché des petites annonces dans la presse quotidienne francophone. Le marché des petites annonces dans la presse quotidienne néerlandophone. Le Conseil de la concurrence a également été appelé à se prononcer le 22 août 2003 dans le cadre de la reprise du journal Métro par la S.A. Imprimerie des Editeurs, société éditrice du journal Vlan et contrôlée à 100 % par le groupe Rossel. La notification dans cette affaire a été introduite le 10 juillet 2003 selon la procédure simplifiée telle que décrite dans la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs publiée au Moniteur du 11 décembre 2002 et poursuivie d’initiative par le Corps des rapporteurs selon la procédure ordinaire. Le Conseil de la concurrence ne s’est pas prononcé dans cette décision sur le point de savoir si il y avait lieu d’établir des distinctions au sein du marché des lecteurs de la presse quotidienne. La Commission européenne ne s'est également pas encore prononcée de manière décisive sur la définition du marché à retenir dans le secteur de la presse. 11 Le Conseil constate que la définition des marchés relevants telle que présentée par le Corps des Rapporteurs est contestée par plusieurs entreprises et notamment par le plus important des deux seuls groupes concurrents dans la presse quotidienne francophone. Celui-ci propose une définition des marchés basée sur la distinction entre les "quality papers" et les autres journaux. Le Conseil constate que le rapporteur reprend la proposition de définition des parties notifiantes, suivant en cela un raisonnement tenu par la Commission, et n’envisage pas les conséquences qu’auraient d’autres définitions, non exclues par elle, et dont elle examine néanmoins les implications. Il peut s’agir
- a)d’une prise en compte d’un seul marché des lecteurs de la presse quotidienne francophone ou
- b)de faire une distinction selon la qualité éditoriale qui reconnaîtrait d'une part des journaux ayant une large couverture, comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des nouvelles de politique nationale, des sujets sur l’environnement, la culture, les nouvelles économiques plus ou moins développées, des offres d’emplois à caractère national, des annonces financières, des annonces classées et, d'autre part, des journaux populaires avec accent régional, local et sportif. Les premiers seraient similaires aux grands journaux francophones, les autres qui ne peuvent pas être qualifiés de "tabloïdes" à cause de la connotation spécifiquement anglaise qui s’y rattache, seraient plus proches des grands journaux de province. Les principales différences entre les deux marchés seraient ainsi liées au profil socio-démographique du lectorat, différences restant assez floues et imposant une manipulation prudente au regard des enjeux. Il apparaît au Conseil qu’en fonction de la définition des marchés pertinents, il existe un risque de voir se créer ou se renforcer une position dominante des parties notifiantes, agissant seules ou conjointement, ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait menacée de manière significative dans une partie substantielle du marché belge au sens de l’article 10, §4 LPCE. Le risque consisterait notamment en la possibilité d’exclusion à terme du marché de la publicité nationale dans la presse quotidienne, du marché des offres d’emploi et du marché des annonces classées dans la presse francophone d’un ou plusieurs acteurs actifs sur les segments importants des catégories socioprofessionnelles les plus élevées. Cette exclusion pourrait conduire à une diminution du choix des consommateurs dans le domaine des journaux dits "quality papers" par l’absence de rentrées publicitaires nécessaires à leur survie. Cette concentration est la deuxième opération soumise au Conseil en quelques mois impliquant directement ou indirectement une des parties notifiantes. La première n’a pas fait l’objet d’une deuxième phase bien que celle-ci ait été proposée par le Corps des rapporteurs. Les deux opérations témoignent d’une accélération des concentrations dans le secteur de la presse et l’émergence d’accords de prise de participation conjointe entre groupes de presse de dimension nationale. Au niveau de la définition du marché géographique, le Corps des rapporteurs ne fait pas la distinction entre le marché du lectorat et le marché de la publicité. Le Conseil a toutefois considéré dans sa décision du 23 août 1999 que le marché concerné dans le secteur de la presse et de la publicité, peut-être soit l’ensemble du territoire national, soit un territoire régional, soit adapté à la langue utilisée localement. Le Conseil constate que le Corps des rapporteurs reconnaît lui-même en conclusion de son rapport motivé, être "conscient que dans le cadre d'une première phase d'instruction et dans un secteur aussi sensible que celui de la presse, il est difficile d'obtenir l'ensemble des informations qui permettraient de lever tous les doutes soulevés notamment par le groupe IPM". Le Conseil de la concurrence considère que dans une affaire d’une telle importance au demeurant complexe et controversée, il ne lui est pas permis à ce stade de la procédure, de se prononcer sur l’admissibilité de l’opération. En effet, le délai de maximum 45 jours prescrit par l’article 33, § 2. 3 LPCE s’avère manifestement insuffisant pour pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires. 12 Il convient donc d’analyser plus complètement la concentration.. De plus, le Conseil constate que la convention d'achat d'actions du 27 août 2003 comporte en son article 8 une clause prévoyant que [confidentiel - secrets d'affaires]. Le Conseil s'interroge sur la compatibilité de cette clause avec le droit de la concurrence qui est d'ordre public. Dans la mesure où une concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, ce qui est le cas en l’espèce et qu’un doute sérieux subsiste à propos de l’admissibilité de la concentration notifiée, il y a lieu d’engager la procédure visée par l’article 34 LPCE conformément à l’article 33, § 2, 1, b de cette loi. Par Ces Motifs, Le Conseil de la concurrence, après en avoir délibéré, Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi sur la protection de la concurrence économique ; Constate qu’à ce stade de la procédure l’opération notifiée suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité au sens de l’article 33 §2
- b)LPCE; Décide d’engager la procédure prévue à l’article 34 LPCE ; Invite le Corps des rapporteurs à poursuivre l’instruction, et Invite le Corps à examiner entre autres - - 1. D’autres définitions de marché et leurs éventuelles conséquences sur la création ou le renforcement de position dominante isolée ou conjointe tant sur le marché du lectorat que sur celui de la publicité ; 2. Les parts de marché du lectorat dans la presse francophone en fonction des différentes définitions de marché possibles ; 3. Les parts de marché dans la publicité en fonction des différentes définitions de marché possibles; 4. Les informations recueillies lors de la concentration Metro ; 5. Si une mise en place éventuelle d’offres publicitaires conjointes à plusieurs publications d’un ou plusieurs groupes de presse agissant seul ou conjointement, à destination de segments importants du marché, aurait pour conséquence une restriction du choix des consommateurs par l’exclusion ou l’affaiblissement important d’un ou plusieurs acteurs du marché ; 6. La compatibilité de l'insertion de l'article 8 dans la convention du 27 août 2003 avec le droit de la concurrence et la solution adéquate dont question dans cet article ; 7. Les éventuelles conditions d’admissibilité de la concentration notifiée. Invite le Corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 6 janvier 2004 ; Ainsi décidé le 17 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Mesdames Béatrice Ponet et Anne Junion et de Monsieur Pierre Battard, membres. 13