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2003CC91

Décision n°2003-C/C-91 du 18 novembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0051 Spar Belgium nv/Echo sa Vu la notification déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 30 septembre 2003 ; Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 24 octobre 2003 ; Entendu à l'audience du 18 novembre 2003 : - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur ; Maître Miguel Troncoso Ferrer, représentant commun des parties notifiantes.

  1. Entreprises à la cause 1.
  2. L'acquéreur SPAR Belgium N.V. (ci-après SPAR) est une société anonyme dont le siège social est situé 23 Industrielaan, à 1740 Ternat. Elle fait partie depuis fin avril 2003 du Groupe Colruyt, dont l'activité principale est la distribution en libre service de biens de consommation courante à dominante alimentaire aux particuliers . Au sein du Groupe, SPAR est devenu un département qui étoffe le réseau de commerçants indépendants et de franchisés, soit au total 350 magasins SPAR et 174 épiciers indépendants. En-dehors de SPAR, l'activité du Groupe Colruyt s'effectue en Belgique à partir de magasins discount (160 magasins Colruyt) et de magasins de proximité (13 magasins Okay). Il est également présent sur le marché des magasins spécialisés: 16 Dreamland (jouets, articles de puériculture, articles saisonniers et fournitures scolaires) et 2 Bio-Planet (produits biologiques). En France, Colruyt est présent sur le marché de la distribution de biens de consommation courante à prédominance alimentaire aux particuliers et sur le marché de la distribution de denrées alimentaires aux professionnels. Certaines filiales du groupe gèrent des activités directement ou indirectement en rapport avec son activité principale de distribution (secteur informatique, secteur de l'imprimerie, technologie d'information et de communication). Aux fins de la reprise faisant l'objet de la notification, SPAR agit en son nom, ainsi qu'au nom et pour le compte de trois sociétés anonymes constituées le 29 septembre 2003 (Bruspar N.V., Walspar N.V. et Vlaspar N.V.), dont elle détient 100% du capital. 1.
  3. Le vendeur Echo S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé 5 rue des Anglais, à 4430 Ans. Echo S.A. est une filiale de Laurus Nederland BV, elle-même filiale de Laurus NV Pays-Bas, et fait ainsi partie du groupe néerlandais Laurus actif dans le secteur du commerce de détail en libre service à dominante alimentaire. Echo S.A. exerce ses activités à partir de magasins intégrés sous les enseignes Central Cash et Battard. 1.
  4. Les sociétés cibles et activités cédées Six magasins d'Echo S.A., trois à enseigne Battard et trois à enseigne Central Cash, par le biais de trois conventions de cession de fonds de commerce.
  5. Description et but de l'opération SPAR, et par voie de conséquence Colruyt, acquiert le contrôle exclusif des 6 magasins de la société Echo par le biais de trois contrats d'achat de fonds de commerce. SPAR agit en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte de ses trois filiales qui reprendront chacune deux fonds de commerce. Vlaspar N.V. reprend les magasins de Quaregnon et Merchtem. Bruspar N.V. reprend les magasins de Barvaux et Wanze. Walspar N.V. reprend les magasins de Barchon et Sirault. Les droits des baux commerciaux ainsi que les droits de leasing immobilier seront repris par SPAR elle-même. Les actifs repris sont: -
  6. Les magasins Battard de Merchtem, Quaregnon et Sirault.
  7. Les magasins Central Cash de Barchon, Barvaux et Wanze. Les acquisitions se font libres de toutes dettes et charges. Une fois acquis, les magasins feront partie du réseau SPAR et changeront d'enseigne. Vu la structure du réseau, l'article 7 des conventions prévoit déjà la possibilité de céder par la suite les magasins en régime de franchise à un exploitant indépendant. La concentration poursuit différents objectifs: - - Dans le cadre de l'assainissement du groupe Laurus en Belgique, elle permet la survie des magasins concernés qui, par leur rattachement au réseau SPAR récemment repris par Colruyt, vont pouvoir bénéficier de l'appui logistique et organisationnel du réseau; La concentration permet le maintien de la présence des magasins de proximité et contribue de ce fait à la satisfaction du consommateur; Elle s'inscrit dans la récente stratégie du groupe Colruyt qui consiste à développer, en parallèle, un réseau de distribution intégrée et un réseau de distribution non intégrée.
  8. Délais La notification a été effectuée le 30 septembre 2003, le délai visé à l'article visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 1er octobre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 18 novembre 2003 au plus tard.
  9. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints. 2
  10. Définition des Marchés 5.
  11. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui du commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire (NACE 52.11). 5.
  12. Marché de produits Dans le secteur de la distribution, deux marchés de produits en cause peuvent être distingués: - le marché de la distribution des biens de consommation courante et, le marché de l'approvisionnement. Cette distinction a été reprise par le Conseil de la concurrence dans ses décisions n°2001-C/C-53 du 1er octobre 2001 (en cause de N.V. Gebroeders Delhaize en Cie “De Leeuw/N.V. Delimmo), n°2002C/C-67 du 11 septembre 2002 (en cause SA Onveco et SA Ets Fr. Colruyt/SA Diswel, SA Disbo, SA Disroche et SA Boucherie Pasquasy), et dans la récente décision n°2003-C/C-25 du 26 mars 2003 (en cause Colruyt/Laurus) ainsi que par le Président du Conseil dans sa décision en mesures provisoires n°2002-V/M-43 du 13 juin 2002 (en cause Interdamo S.A./ITM Belgium SA et Société Centrale d’Approvisionnement en Produits régionaux S.A.). 5.2.
  13. Le marché de la distribution des biens de consommation courante Il convient de distinguer dans le secteur de la vente alimentaire de détail, à l’instar du Conseil de la concurrence dans sa décision du 26 mars 2003 précitée ainsi que dans celle du 11 septembre 2002 qui citait la Commission européenne (cf. décision du 25 janvier 2001, Carrefour/Promodès, pt. n°
  14. décision du 3 février 1999, Rewe/Meinl, pt. n°10), trois marchés distincts: - - le marché de la distribution au détail de produits alimentaires et d'articles ménagers non alimentaires répondant aux besoins récurrents des ménages. Ces points de vente assurent la vente d'un ensemble de biens appartenant au panier des biens de consommation courante. Il s'agit du commerce de détail à prédominance alimentaire (épiceries, supermarchés, hypermarchés, …); le commerce de détail dont la vente de produits alimentaires n'est pas dominante (ex: stations services); le commerce de détail de produits alimentaires spécialisés (boucherie, boulangerie, …). Au sein du marché de la distribution de biens de consommation courante, il est également possible comme le rappelle la Commission (e.a. dans la décision Carrefour/Promodès, op.cit., pt. n° 10) d’identifier différentes formes de distribution qui se distinguent entre elles selon des critères tels que la surface du point de vente, le degré d’assortiment des produits, le nombre de gammes et de références, le service offert, les articles de marque et les prix. C'est ainsi qu’une distinction peut être réalisée entre les petits commerces de proximité (petits libres services, supérettes) souvent caractérisés par une surface restreinte de vente et un assortiment réduit, les supermarchés et les hypermarchés dans lesquels l'offre de produits est souvent très importante. La séparation entre ces formes de distribution n'est pas étanche, certains supermarchés ont en effet tendance à se rapprocher du petit commerce de proximité, tandis que d'autres sont plus proches de l'hypermarché. Il convient également d’avoir égard aux magasins de type "maxi discounts" qui occupent dans la plupart des cas une surface identique à celle d'un supermarché mais dont le nombre de produits offerts est beaucoup plus réduit que dans un supermarché. Les services offerts par ce type de magasins sont par ailleurs moins complets que ceux offerts par les supermarchés et les hypermarchés. Les magasins maxi discounts pratiquent des "prix bas". Il y a toutefois lieu de considérer à l’instar de la Commission (cf. Carrefour/Promodès, pt. n° 12 op. cit.) que le rapport de concurrence entre d'une part les supermarchés et les hypermarchés et d'autre part les magasins maxi discounts, est limité. Dans 3 certaines circonstances, il est toutefois possible que des magasins maxi discounts soient en concurrence directe avec les hypermarchés. Le marché de la distribution de biens de consommation courante peut en outre être envisagé de deux façons: - soit chaque forme de distribution est envisagée comme un marché distinct (absence de substituabilité entre ces différentes formes); soit dans sa globalité. Dans cette hypothèse, le marché de la distribution de biens de consommation courante comprend les différentes formes de distribution. Il faut noter que la superficie d'un petit commerce de proximité est inférieure à 400m², celle d'un supermarché est comprise entre 400 et 2.499m² et la superficie d'un hypermarché est supérieure à 2.500m². Dans la mesure où, quelle que soit la définition (marché distinct par catégorie ou marché global) retenue, l'opération ne posera pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché dans le cadre de cette opération. 5.2.
  15. Le marché de l'approvisionnement Sur le marché de l'approvisionnement, également en cause dans la présente notification selon les parties, l'offre émane des producteurs de biens de consommation courante et la demande émane de grossistes, détaillants et autres entreprises. Les parties notifiantes ne sont pas présentes sur ce marché en tant que producteurs. Dans le secteur du commerce de détail, il existe une interdépendance étroite entre le marché de la distribution et celui de l'approvisionnement. Ainsi ce sont les parts de marché détenues par les sociétés de distribution sur les marchés de la vente qui déterminent le volume de leurs achats sur le marché de l'approvisionnement . Il est possible de définir le marché de l'approvisionnement soit par groupes de produits, soit par segment au sein d'un groupe de produits, soit en fonction du canal de distribution. Dans cette dernière hypothèse, on pourrait considérer que le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire constitue un marché distinct . Etant donné que sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, la demande ne varie pas substantiellement d'un groupe de produits à l'autre, il suffit pour évaluer l'impact de la concentration d'examiner la structure de la demande et le degré du pouvoir d'achat qui résulte de la concentration . L'opération de concentration peut donc s'apprécier sur le marché de l'approvisionnement sans qu'il soit nécessaire de distinguer en fonction des produits et groupes de produits et des différentes catégories de commerce concernées. 5.3 Marchés géographiques 5.3.
  16. Marché géographique de la distribution de biens de consommation courante Dans ses décisions 2002-C/C-67 du 11 septembre 2002 et 2003-C/C-25 du 26 mars 2003, le Conseil a considéré que le marché de la distribution de biens de consommation courante est dans la plupart des cas, un marché local délimité par les zones de chalandise. La zone de chalandise correspond à un rayon de 10 à 30 minutes de transport, à partir du point de vente donné. Les critères qui permettent de déterminer les zones de chalandise sont: la taille du point de vente, les infrastructures commerciales 4 associées à ce point de vente, les voies de communication et la qualité de leur desserte, la taille des ménages, le temps disponible des ménages et la capacité de déplacement. Le marché géographique peut néanmoins, dans certains cas, être plus large que le marché local et s’étendre à une région voire même au territoire national (cf. e.a. décision du Président du Conseil de la concurrence n°2002-V/M-43 du 13 juin 2002 Interdamo S.A./ITM Belgium S.A. et Société Centrale d’Approvisionnement en Produits régionaux S.A et la décision de la Commission du 20 novembre 1996, IV/M. 784 - Kesko/Tuko, pt. n° 21, J.O. 26.04.97, N° L 110/
  17. Rewe). En effet, dans les grandes chaînes de supermarchés et d'hypermarchés: - la structure de l'assortiment, du moins de base, peut faire l'objet d'une décision centrale; les campagnes publicitaires sont souvent menées à l'échelle nationale; la collaboration avec les fournisseurs s'élaborent plutôt au niveau national; les actions de promotions, le lancement d'un nouveau produit ainsi que la politique de fidélisation sont menés au niveau national. Dans la mesure où, quelle que soit la définition du marché géographique retenue, l'opération ne posera pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché dans le cadre de cette opération. 5.3.
  18. Marché géographique du marché de l'approvisionnement Selon la Commission, la dimension géographique du marché de l'approvisionnement est pour l'essentiel nationale. Les grands groupes de distribution et leurs centrales d'achat et de référencement mènent des politiques d'approvisionnement au niveau local, régional, national et international. Les fournisseurs peuvent avoir une dimension locale, régionale, nationale européenne et mondiale.
  19. Analyse concurrentielle 6.
  20. Le marché de la distribution de biens de consommation courante 6.1.
  21. Définition du marché Le rapport AC Nielsen mentionne 9.192 points de vente qui ont réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 16,72 milliards d'€. Ce même rapport divise la Belgique en 5 zones: - zone 1: la Flandre Occidentale et Orientale; zone 2: le Limbourg, Anvers et le Brabant Flamand; zone 3: les 30 communes autour de Bruxelles; zone 4: le Hainaut et le Brabant Wallon; zone 5: Liège, Namur et Luxembourg. 5 Le nombre de magasins par région (en chiffre et %) et le chiffre d'affaires par régions est le suivant: Régions région I région II région III région IV région V Total nbre de magasins 2.615 2.553 985 1480 1559 9.192 nbre de magasins (%) 28.4% 27.8% 10.7% 16.1% 17.0% 100 % CA (%) 22.7% 28.3% 12.6% 18.2% 18.2% 100 % Ce rapport distingue 4 types de commerce: F1 Grande distribution Delhaize (supermarchés), le Groupe Carrefour Belgium (hypermarchés : Super GB, Carrefour), Groupe Louis Delhaize (Cora et Match), le Groupe Mestdagh (Super M et Champion) et Colruyt SA (soft disount Colruyt) F2I Distribution intégrée de surface moyenne Aldi (hard discount), Lidl (hard discount), Delhaize (Delhaize 2 et Delhaize City), le Groupe Louis Delhaize (Profi et Smartch) et Laurus (Battard, Central Cash) F2NI Distribution non intégrée de surface moyenne Alvo, Delhaize (AD Delhaize, Superette et Proxy Delhaize), le Groupe Carrefour Belgium (Super GB Partner, Super GB Contact), Intermarché et Ecomarché, Samgo, Laurus (Spar), Distrigroup (Cash Fresh), Lambrecht (Spar) et les autres supermarchés indépendants d'une superficie supérieure à 400m². F3 Tous les magasins libre-service d'une superficie de vente inférieure à 400m² et les magasins offrant un service traditionnel. Par catégorie, les parts de marché sont les suivantes: Catégories F1 F2I F2NI F3 1998 51.2% 14.6% 24.4% 9.8% 1999 51.5% 14.7% 24.4% 9.4% 2000 52.2% 14.2% 24.9% 8.7% 2001 52% 15.3% 24.8% 7.9% Les parts de marché par catégorie dans le nord, le sud et Bruxelles sont: Catégories F1 F2I F2NI F3 Nord 2000 43.4% 15.7% 30.6% 10.3% Bruxelles 2000 2001 75.2% 74.7% 6.6% 7.5% 9.3% 9.4% 8.9% 8.3% 2001 44% 16.7% 30.1% 9.3% 6 Sud 2000 56.5% 14.7% 22.3% 6.5% 2001 55.6% 15.9% 22.7% 5.9% Le rapport Nielsen distingue deux types de discounters 1/ Le soft discounter se caractérise par des prix réduits, des marques propres, des produits génériques et des marques exclusives et nationales et la vente de la quasi-totalité des groupes de produits (Colruyt, Profi, Central Cash, Intermarché). 2/ Le hard discounter se caractérise par des prix réduits, essentiellement des marques propres et exclusives et un assortiment restreint (Aldi, Lidl). En 2001, le territoire belge comptait 874 magasins discounter (dont 510 en hard discounter) représentant en 2001, une part de marché de 29,5%. 6.1.
  22. Les acquisitions de Colruyt - Dans la catégorie F2I, Colruyt acquiert 6 magasins: Ce qui représente, tenant compte des chiffres 2001 et au niveau national, 0,8% des points de vente de la catégorie F2I. A terme, les magasins deviendront des F2NI, lorsque l'acquéreur aura trouvé des candidats franchiseurs pour leur reprise. Dans cette catégorie et au niveau national, les magasins repris représenteraient [confidentiel]. - Le nombre de magasins par catégorie en 2001: Type magasin F1 F2I F2NI F3 Total nombre de Part des magasins acquisitions en 2001 confidentiel 515 entre 740 0 et 3% 1043 6894 9192 Zone 2 Part des acquisitions zone 2 127 Confidentiel entre 166 0 et 3% 347 1913 2553 Zone 4 Part des acquisitions zone 4 Zone 5 Part des acquisitions zone 5 123 Confidentiel entre 154 0 et 3% 110 1093 1480 94 134 209 1122 1559 confidentiel entre 0 et 3% Colruyt est principalement présent en F1 avec ses 160 magasins et en F3 avec ses 13 magasins Okay. Les acquisitions concernent la catégorie F2I, pour à terme concerner la catégorie F2NI. Au niveau national, si l'on tient compte des acquisitions suite à la reprise de Laurus, Colruyt aboutit à une part de marché en ce qui concerne le nombre de points de vente de [confidentiel - entre 3 et 10]% + [confidentiel - entre 0 et 3]%, soit [confidentiel - entre 3 et 13]% dans la catégorie F2I, ou [confidentiel - entre 8 et 15]% + [confidentiel - entre 0 et 3]%, soit [confidentiel - entre 8 et 18]% dans la catégorie F2NI. On peut donc en conclure que les acquisitions de Colruyt ne sont pas susceptibles de renforcer sa position dans l'une ou l'autre des catégories de magasins. Le Service a souhaité obtenir des parties le chiffre d'affaires par catégorie (F1, F2I, F2NI, F3) et par zone, la seule information en sa possession étant le chiffre d'affaires pour les magasins cédés (au total, [confidentiel - entre 5 et 25] millions d'euros, selon la notification) et le chiffre d'affaires total toutes catégories confondues des points de vente, au niveau national et par zone. Dans leur réponse du 15 octobre 2003, les parties affirment ne pas disposer à l'heure actuelle de chiffres par catégorie et par zone pour l'année
  23. Elles ajoutent qu'"à ce propos, compte tenu du fait que, dans sa décision du 26 mars 2003 dans l'affaire CONC-C/C-03/007 (Colruyt/Laurus), où la part de marché de la cible était nettement plus importante, et conduisait à un accroissement global des parts de marché plus significatif, le Conseil a de toutes façons estimé qu'il n'était pas question d'envisager des marchés distincts par type de magasins, les parties n'ont pas cru nécessaire, dans la présente 7 opération, d'aller de l'avant dans les calculs. Les parties avaient par ailleurs estimé que le marché à retenir comprenait toutes les catégories de points de vente". Cela étant, le rapporteur n'a pas estimé devoir analyser les parts de marché des parties sur base de leurs chiffres d'affaires, l'acquisition objet de la présente notification étant minime et n'engendrant que peu d'effet du point de vue de la concurrence. De plus, pour chaque point de vente objet de la reprise, on constate que dans un rayon de 10 à 20 km, l'on retrouve divers points de vente des différentes enseignes concurrentes. La concurrence n'est donc pas affaiblie du fait de la reprise. Dès lors que, quelle que soit la définition retenue (marché distinct par catégorie ou marché global), l'opération ne posera pas de problème de concurrence, le Conseil de la concurrence estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant quant à la définition du marché à retenir. De plus, il ressort du rapport du rapporteur et du dossier d'instruction que l'opération ne change pas les rapports de force existant entre les différents opérateurs sur le marché. 6.1.
  24. Evolution du marché de la distribution Selon les parties notifiantes, le marché de la distribution en Belgique a évolué de la façon suivante: - entrée de chaînes étrangères européennes (irruption en force des discounters Aldi et Lidl, chaînes allemandes, Intermarché, chaîne française, Match); reprise par de grands groupes de chaînes étrangères (la reprise de GB par Carrefour); changements d'enseignes (les magasins Nopri et Unic sont devenus des affiliés de GB Partner et AD Delhaize et les magasins Profi sont devenus Smatch); disparition des enseignes suivantes: Sarma, Eda, Nopri, Unic (et de manière progressive, Central Cash et Battard du groupe Laurus). Possibilité d'entrer sur le marché belge de la distribution: Le marché belge se caractérise par une haute compétitivité et une grande diversité d'acteurs. L'acquisition de magasins existants par des grands groupes de chaîne est encore possible. C'est ainsi que Intermarché (13ème opérateur au niveau mondial) poursuit actuellement une politique d'expansion en Belgique. Il existe des groupes de dimension européenne qui ne sont pas présents en Belgique et qui ont la capacité de pénétrer le marché belge (Wall-Mart). La seule barrière importante est la loi "Cadenas" du 29 juin
  25. Cette loi divise le territoire en deux zones: zone 1 et tout ce qui n'est pas la zone
  26. En zone 1, toute nouvelle implantation est limitée à une surface nette de 1000m² et une surface brute de 1.500m². En dehors de la zone 1, toute nouvelle implantation est limitée à une surface nette de 400m² et une surface brute de 600m². Pour toute implantation dont la surface est supérieure, il faut obtenir une autorisation socio-économique délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Un avis est donné par le comité socio-économique pour la distribution. A noter que, d'une manière générale, les concurrents interrogés n'ont pas réagi aux demandes de renseignements. 6.
  27. Le marché de l'approvisionnement Il existe une interdépendance entre le marché de la distribution et le marché de l'approvisionnement. Plus la société de distribution a des parts de marché importantes sur le marché de la distribution, plus son volume d'achat auprès des producteurs est important. Un volume d'achat important permet à la société de distribution d'obtenir des conditions d'achat favorables. Ces conditions d'achat favorables peuvent être répercutées sur le marché de la distribution et améliorer ainsi encore plus la situation de 8 la société de distribution. Cette répercussion permet en effet à la société de distribution d'améliorer sa position sur le marché de la distribution. Selon la Commission, ce phénomène est dangereux, car si dans un premier temps, il est favorable aux consommateurs finals, après coup, il peut se révéler néfaste pour eux puisqu'il a pour conséquence une concentration du marché de la distribution. Et, face à une situation où la concurrence est affaiblie, cette société pourrait exercer une domination sur le marché. La Commission a mis en évidence la notion du "taux de menace". Le taux de menace est un pourcentage au delà duquel on pourrait conclure à une dépendance économique d'un fournisseur à un distributeur. Ce taux équivaut à la contribution en pourcentage d'un distributeur donné au chiffre d'affaires d'un fournisseur donné. Ce taux peut varier selon le groupe de produits envisagé. Colruyt est présent sur le marché de l'approvisionnement en tant que demandeur. Il y détient une situation avantageuse. L'acquisition envisagée par la présente concentration ne fera cependant que faiblement augmenter sa part de marché. Réaction des fournisseurs La société Philip Morris estime qu'elle ne devrait subir aucune conséquence au niveau de son pouvoir de négociation suite à ce rapprochement. CCEB, quant à elle, estime que cette opération cadre dans l'évolution selon laquelle les grands distributeurs belges combinent les activités de distribution via le commerce intégré avec des activités de franchise. En tout état de cause, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi dès lors que la part de marché détenue par Colruyt est inférieure à 25%. 6.
  28. Conclusion Sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, les parts cumulées des parties notifiantes n'atteignent pas 25% quelle que soit la zone de chalandise concernée. Il n'y a donc pas de marché concerné. Il en est de même sur le marché de l'approvisionnement, où les parties ne sont par ailleurs pas présentes en tant que producteur. Par ces Motifs, Le Conseil de la concurrence, - - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entraverait de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci ; La déclare par conséquent admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 18 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Patrick De Wolf et Roger Ramaekers, membres. 9

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