Décision n°2003-C/C-99 du 16 décembre 2003 Affaire CONC-C/C-03/0061: P&V Assurances / Groupe Zurich Vu la notification simplifiée de la concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 17 novembre 2003 ; Vu le rapport du corps des rapporteurs du 2 décembre 2003 ; Vu la lettre du 11 décembre 2003 du représentant commun des parties notifiantes et par laquelle celles-ci renoncent à être entendues par le Conseil de la concurrence.
- Description des entreprises 1.
- Acquéreurs - P&V Assurances s.c.r.l (ci-après P&V) dont le siège social est sis Rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles. P&V est active dans le secteur de l'assurance non-vie, notamment les branches auto, incendie et accidents du travail, ainsi que dans le secteur de l'assurance vie, notamment dans la branche vie des particuliers et la branche risque divers. - Earth Non Life S.A., société dont le siège social est sis Rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles. La société a été constituée le 28 octobre 2003 par P&V et P&V réassurance. L'entièreté des actions sauf une est détenue par P&V. Tant que la concentration n'est pas réalisée, la société n'a pas d'activité économique. A l'issue de la concentration notifiée, la société exercera les activités belges non-vie cédées par Zurich compagnie d'assurances S.A.et par Zurich International Belgique. 1.
- Vendeurs - Zurich Compagnie d'assurances S.A., société de droit suisse ayant une succursale en Belgique établie avenue Lloyd George, 7 à 1000 Bruxelles. La succursale est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance et de réassurance à des particuliers, à des petites et moyennes entreprises et à des grandes entreprises, en ce compris la branche accident du travail, à l'exception de l'assurance vie directe. - Zurich International Belgique S.A., société de droit belge dont le siège social se trouve avenue Lloyd George, 7 à 1000 Bruxelles. Elle est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance et de réassurance à des particuliers, à des petites et moyenne entreprises et à des grandes entreprises, à l'exception de l'assurance vie directe. - Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie S.A. société de droit suisse ayant une succursale en Belgique établie avenue Lloyd George, 7 à 1000 Bruxelles. La succursale est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance vie (en ce compris l'assurance complémentaire en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité), l'assurance maladie et invalidité indépendante, ainsi que la réassurance dans les branches précitées.
- Description et but de l'opération Cette opération concerne: - l'acquisition par Earth Non Life des activités IARD de la succursale belge de la société Zurich Compagnie d'Assurances S.A. et de la S.A. Zurich International Belgique pour le segment des particuliers et des petites - et moyennes entreprises ainsi que l'ensemble des activités en assurances accidents du travail de la succursale belge de la S.A. Zurich Compagnie d'Assurances. l'acquisition par P&V de l'ensemble des actions de Earth Life, nouvelle filiale de Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie et de P&V. L'opération permettra à P&V d'accéder à un réseau de courtiers qui complétera ses canaux de distribution.
- Délais et recevabilité L'opération ayant été notifiée le 17 novembre 2003, le délai prévu à l'article 33 § 2 de la loi court à partir du 18 novembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 08 janvier 2004 au plus tard. Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
- Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration . La procédure simplifiée s'applique notamment lorsque deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, et deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales); pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25% en cas de relations horizontales et 25% en cas de relations verticales. La concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée.
- Marchés concernés 5.
- Secteur économique Les secteurs économiques concernés sont d'une part le secteur de l'assurance non-vie (code NACE 66.03), le secteur de l'assurance vie (code NACE 66.01) et d'autre part le secteur des agents et courtiers d'assurances (code NACE 67.201). 5.
- Marchés de services en cause Les marchés (de type horizontal) concernés par l'opération sont les assurances non-vie relatives respectivement aux RC auto, incendie, autres IARD et accidents du travail, les assurances vie segmentées en assurances Vie Individuelle, assurance Vie Groupe et Branche 23, la distribution des produits d'assurances vie et la distribution des produits d'assurances non-vie. Le marché géographique est l'ensemble du territoire belge. 2
- Analyse concurrentielle Les parts de marché cumulées des parties notifiantes sur le marché Vie et non-Vie en globalité et sur les différents marchés distincts représentent moins de 8% des marchés concernés. Sur aucun des marchés des produits d'assurances en cause, les parts cumulées des parties n'atteignent 25%. Concernant le marché de la distribution des produits d'assurance, le Conseil de la concurrence a dans sa décision du 13 juillet 2001 Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU estimé qu'il n'était pas utile "d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne représentent qu'environ 4,5 % du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie." Dans le cas d'espèce, les parts de marché des parties sont largement inférieurs à 25% sur les marchés des produits d'assurances. Elles estiment qu'il en est de même pour le marché de la distribution des produits d'assurances, qui est situé en aval. Un examen plus poussé de la position des parties à l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances non-vie ne semble dès lors pas nécessaire. Les parts de marché de P&V après l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances vie et non-vie seront manifestement inférieures à 25 %. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci ; La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. Ainsi décidé le 16 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence, constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Messieurs Patrick De Wolf, Jacques Schaar et David Szafran, membres. 3
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