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2003PK82

Décision n°2003-P/K-82 du 22 octobre 2003 Affaire CONC-PRA-94/0018 - Établissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa / Parfums et Beauté Belgilux sa Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée "LPCE") Vu la plainte déposée le 6 décembre 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la référence CONC-PRA-94/0018 ; Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 2003 ; Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003 ;

  1. Parties 1.
  2. Plaignante Etablissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme dont le siège social est établi rue Osseghem, 53 à 1080 Bruxelles. 1.
  3. Société incriminée Parfums et Beauté Belgilux sa est une société anonyme dont le siège social est établi rue Vandenboogaerde, 91 à 1210 Bruxelles. Elle est concessionnaire exclusif des parfums Giorgio Armani, Biotherm, Cacharel, Lancôme, Lanvin, Guy Laroche, Ralph Lauren, Paloma Picasso et Helena Rubinstein sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg.
  4. Faits Parfums et Beauté Belgilux sa, concessionnaire exclusif des parfums Giorgio Armani, Biotherm, Cacharel, Lancôme, Lanvin, Guy Laroche, Ralph Lauren, Paloma Picasso et Helena Rubinstein, a mis en place pour chacun de ces produits un réseau de distribution sélective composé de distributeurs agréés dont les contrats sont périodiquement renouvelés. Delhaize le Lion, distributeur non agréé, commercialise certains produits distribués par Belgilux. Cette dernière tente de s’y opposer en engageant une action en cessation devant le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles. Le 6 décembre 1994, Delhaize le Lion a introduit une plainte contre Belgilux auprès du Service de la concurrence sur base d'une violation de l'article 2 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. Selon la plaignante, un système de distribution sélective influence nécessairement la concurrence. Il peut toutefois être admis pour certains produits qui ont des propriétés telles que pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, ils ne peuvent utilement être offerts au public sans l’intervention de distributeurs spécialisés, et à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire. In casu, la plaignante considère qu’aucune de ces conditions n’est remplie. Selon elle, un parfum n’exige pas de conditions d’utilisation particulières, n’est pas un produit de haute technicité exigeant une maintenance, un service après-vente, un entretien, … L’image de marque, le prestige, le luxe ne peuvent légalement constituer une justification d’un système de distribution sélective (tout au plus peuvent-ils justifier partiellement un prix de vente relativement élevé). Delhaize constate que de nombreux produits de luxe font l’objet d’une distribution généralisée (horlogerie, chaîne HI-FI, …) et que par ailleurs, des parfums de luxe sont parfois vendus par du personnel n’ayant aucune qualification particulière, dans un environnement qui ne comprend pas forcément d’autres produits de luxe (exemple: produits de luxe vendus par des hôtesses de l’air dans les avions).
  5. Prescription Attendu que l'article 48, §2 de la LPCE prévoit que : "Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, §1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." ; Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 27 janvier 1995, et qu'aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date ; Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence : - Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi ; Classe la plainte en cause. Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.